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de feu notre roi, seigneur et aïeul, vous ayez (1), nonobstant cette mutation, à continuer (2) la séance de notre parlement et l'administration de la justice à nos sujets (3) avec (4) la sincérité que le devoir de vos charges et l'intégrité de vos consciences vous y obligent (5). Cependant nous vous assurons que (6) nous (7) recevrons avec satisfaction vos respects et vos soumissions accoutumées en pareil cas, et que vous nous trouverez toujours tel envers vous, en général et en particulier, qu'un bon roi doit être envers ses bons et fidèles sujets et serviteurs.

N° 2. LETTRES de notifications, aux puissances étrangères, du décès de Louis XV et de l'avènement de Louis XVI (8).

La Muette, mai 1774.

No 5. EDIT. - Portant remise des produits du droit qui appartient au roi à cause de son avènement à la couronne (9).

La Muette, mai 1774, reg. au parlement le 30 mai. (R. C. S.) Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, SALUT. Assis sur le trône où il a plu à Dieu de nous élever, nous espérons que sa bonté soutiendra

(1) Nonobstant cette mutation, supprimé (id.).

(2) Les fonctions de vos charges (lettres de Louis XIV).

(3) Ainsi que le devoir de vos charges (id.),

(4) L'impartialité que vos consciences et le devoir de vos emplois exigent de vous (lettre de Charles X).

(5) Jusqu'à ce que vous en ayez fait et prêté le serment accoutumé (lettre de Louis XIV).

(6) Vous nous trouverez toujours tel envers vous en général, et en particulier qu'un bon roi, etc., etc.,

id.

(7) Nous recevons, etc., supprimé comme dans la lettre de Louis XIV Depuis qu'aucun serment n'est exigé, les lettres ne sont plus que des lettres de part. En Angleterre, les commissions de paix et les provisions de juges sont toutes renouvelées lors du décès du roi, qu'on appelle demis of the king.

(8) A la mort d'un roi de France, le ministre des affaires étrangères donne immédiatement avis de l'évènement aux ambassadeurs. Quelques jours après sont envoyées les lettres de notifications officielles de puissance à puissance.

Enfin, le principe reçu, c'est qu'à la mort du prince tous les pouvoirs des ambassadeurs accrédités par lui et près de lui expirent à la fois; de nouvelles lettres de créance sont expédiées de part et d'autre.

Sur les usages des autres cours V. Klueber, droit des gens, § 49, 202 et 197.

(9) Ces droits s'appellent de joyeux avenement. Ils sont de deux sortes: les uns utiles, ce sont les sommes que le roi lève sur certains corps ou particuliers; les autres honorifiques, qui consistent dans les nouvelles fois et

notre jeunesse, et nous guidera dans les moyens qui pourront rendre nos peuples heureux; c'est notre premier désir : et connoissant que cette félicité dépend principalement d'une sage administration des finances, parceque c'est elle qui détermine un des rapports les plus essentiels entre le souverain et ses sujets, c'est vers cette administration que se tourneront nos premiers soins et notre première étude. Nous étant fait rendre compte de l'état actuel des recettes et des dépenses, nous avons vu avec plaisir qu'il y avoit des fonds certains pour le paiement exact des arrérages et intérêts promis, et des remboursements annoncés;

hommages, dans l'usage d'accorder des lettres de grâce aux criminels, et dans le droit de disposer d'une prébende dans chaque cathédrale et dans certaines collégiales.

Les droits utiles sont d'un usage très ancien. En 1383, les habitants de Cambray offrirent six mille livres à Charles VI. En 1484, les états généraux assemblés à Tours accordèrent à Charles VII, deux millions cinq cent mille livres, et trois cent mille livres pour joyeux avènement.

Le droit de confirmation des offices et priviléges accordés, soit à des particuliers, soit à des communautés, a toujours été payé à l'avènement des nouveaux rois. Voy. déclarations et lettres patentes de François Ier, de l'année 1514. Lettres de Henri II, de 1546, 1547; de François II, de 1559 et 1560. Édit de Charles IX, de 1560. Lettres patentes de Henri III, de juillet 1574. Déclaration de Henri IV, du 25 décembre 1589. Lettres patentes de Louis XIII, de 1610 et 1619. Édits de Louis XIV de juillet 1643, et déclaration du 28 octobre 1643. Déclaration de Louis XV, du 23 septembre, qui différa la levée des droits jusqu'en 1723. V. Guyot, vo joyeux avènement.

Les droits honorifiques s'exerçoient par un brevet de joyeux avènement, qui ordinairement étoit accompagné de lettres-patentes. Voyez, pour plus amples détails, Guyot, vo brevet de joyeux avènement et de serment de fidélitė.

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Libéralité à l'occasion de l'avènement des rois à la couronne. — Charles V. Don du comté de Longueville à Bertrand du Guesclin. Lettres patentes du 27 mai 1364. Charles VII. Don du duché de Touraine au comte de Douglas : lettres patentes, 19 avril 1423. Louis XI. Don du comté de Comminges à Jean Bastard d'Armagnac : lettres patentes du 3 août 1461. François Ier. Création d'un maître de chaque métier : lettres patentes, 15 janvier 1514. Don du duché d'Angoulême et de diverses seigneuries : lettres patentes du 4 février 1514. - Henri II. Don du comté de Beaumont-sur-Oise : lettres patentes, 12 avril 1537. — François II. Création d'un maître de chaque métier dans tout le 10yaume: édit de juillet 1539. Charles IX. Idem, édit de décembre 1560.. Henri III. Création d'offices de jurés maçon et charpentier, octobre 1574. Henri IV. Création d'un maître de chaque métier, déclaration du 26 décembre 1689. - Louis XIII. Création de deux lettres de maîtrise pour chaque métier: édit de mai 1610. Louis XIV. Anoblissement de deux personnes en chaque généralité : édit de mai 1643.· Création de quatre lettres de maitrises de tous arts et métiers: édit de mai 1643.

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et considérant ces engagements comme une dette de l'état, et les créances qui les représentent comme une propriété au rang de toutes celles qui sont confiées à notre protection, nous croyons de notre premier devoir d'en assurer le paiement exact. Après avoir ainsi pourvu à la sûreté des créanciers de l'état, et consacré les principes de justice qui feront la base de notre règne, nous devons nous occuper de soulager nos peuples du poids des impositions; mais nous ne pouvons y parvenir que par l'ordre et l'économie : les fruits qui doivent en résulter ne sont pas l'ouvrage d'un moment, et nous aimons mieux jouir plus tard de la satisfaction de nos sujets, que de les éblouir par des soulagements dont nous n'aurions pas assuré la stabilité. Il est des dépenses nécessaires qu'il faut concilier avec l'ordre et la sûreté de nos états. Il en est qui dérivent des libéralités, susceptibles peut-être de modération, mais qui ont acquis des droits dans l'ordre de la justice par une longue possession, et qui dès lors ne présentent que des économies graduelles; il est enfin des dépenses qui tiennent à notre personne et au faste de notre cour; sur celles-là nous pourrons suivre plus promptement les mouvements de notre cœur, et nous nous occupons déjà des moyens de les réduire à des bornes convenables. De tels sacrifices ne nous coûteroni rien, dès qu'ils pourront tourner au soulagement de nos sujets, leur bonheur fera notre gloire, et le bien que nous pourrons leur faire sera la plus douce récompense de nos soins et de nos travaux. Voulant que cet édit, le premier émané de notre autorités, porte l'empreinte de ces dispositions, et soit comme le gage de nos intentions, nous nous proposons de dispenser nos sujets du droit qui nous est dû à cause de notre avènement à la couronne; c'est assez pour eux d'avoir à regretter un roi plein de bonté, éclairé par l'expérience d'un long règne, respecté dans l'Europe par sa modération, son amour pour la paix, et sa fidélité dans les

traités.

A CES CAUSES et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par le présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

1. Voulons que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, charges et intérêts, et autres dettes de notre état, continuent d'être payés, et que les remboursements indiqués par la loterie, ou autrement, soient faits sans interruption; en conséquence

ordonnons à tous trésoriers et payeurs de faire tous lesdits paiements avec exactitude. Voulons pareillement que les remboursements des emprunts faits par les pays d'états pour le compte de nos finances continuent d'avoir lieu jusqu'à la parfaite extinction desdits emprunts.

2. Faisons remise à nos sujets du produit du droit qui nous appartient à cause de notre avènement à la couronne, le fond du droit réservé comme domanial et incessible, pour en être usé par nos successeurs rois ainsi qu'ils le jugeront convenable.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelui garder, observer et exécuter selon sa forme et teneur. Voulons qu'aux copies du présent édit, collationnées par l'un de nos amés et féaux conseillers-secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné, etc., et de notre règne le premier. Signé Louis. Et plus bas: Par le roi, PHELYPEAUX. Visa, de MAUPEOU. Vu au conseil, TERRAY. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.

N° 4. ARRÊT de la cour des monnoies portant règlement sur les délivrances des espèces et sur les essais.

Paris, 18 mai 1774. (R. S.)

N° 5. LETTRES par lesquelles M. de Maurepas est nommé ministre d'éta t( 1).

La Muette, 20 mai 1774 (Goujon.).

No 6. — DÉCLARATION qui ordonne la fabrication de nouvelles monnoies, et maintient le cours de celles frappées en exécution de l'édit de janvier 1726 (2),

La Muette, 22 mai 1774. Reg. à la cour des monnoies le 30. (R. S.) Louis, etc. Nous étant fait représenter, en notre conseil, l'édit

(1) 8 Juin, M. de Vergennes, ministre des affaires étrangères; 9 juin, M. le comte de Muy, ministre secrétaire d'état de la guerre; 22 juin, M. Turgot, secrétaire d'état de la marine, puis contrôleur général, le 24 août. M. de Sartines, ministre de la marine, le 24 août. M. de Malesherbes, ministre de la maison du roi, 21 juillet. M. Hue de Miroménil, 24 août.

(2) V. ordonnance, 18 septembre 1774; voir ci-dessus la lettre du 10 mai

du mois de janvier 1726, par lequel le feu roi, notre très honoré seigneur et aïeul, avoit ordonné la fabrication des espèces d'or et d'argent ayant actuellement cours dans notre royaume, ensemble la déclaration du 12 février, et l'arrêt du conseil du 26 mai de la même année, qui a porté le prix des louis d'or à vingtquatre livres, les doubles et demis à proportion; et celui des écus à six livres, les demis, cinquièmes, dixièmes et vingtièmes à proportion. Nous avons cru ne pouvoir mieux faire que d'ordonner la continuation de la fabrication desdites espèces sur le même pied, à nos coins et armes; et pour épargner les frais et les déchets auxquels une refonte générale donneroit lieu, lesquels tomberoient à la charge de nos sujets, et éviter d'ailleurs les inconvénients qui en seroient la suite, nous préférons d'ordonner que les monnoies fabriquées en vertu de l'édit de janvier 1726, et autres lois postérieures, aux coins et armes du feu roi, continuent d'avoir cours sur le même pied et valeur, et concurremment avec celles qui seront frappées à nos coins et

armes.

A CES CAUSES, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît:

Que la fabrication des espèces d'or et d'argent, ordonnée par édit du mois de janvier 1726, soit continuée des mêmes poids, titres et remèdes portés par ledit édit et la déclaration du 12 février suivant; et qu'à l'égard des empreintes desdites espèces, elles soient à l'avenir, et aussitôt que faire se pourra, conformes à celles figurées dans le cahier attaché sous le contre-scel des présentes, sans néanmoins aucun changement par rapport au prix de chacune desdites espèces, lesquelles continueront d'être exposées sur le même pied qu'elles le sont actuellement. Ordonnons que les espèces fabriquées en conséquence de l'édit de janvier 1726, et autres lois postérieures, aux coins et armes du feu roi, continuent d'avoir cours pour la même valeur qu'elles ont eue jusqu'à présent, et concurremment avec celles qui seront

1774: empreintes diverses, déclaration, 30 octobre 1785; loi du 15 avril 1791, 12 septembre et 2 octobre 1793; 24 août 1794; 28 thermidor an 3; 28 vendémiaire an 4; 24 octobre 1796; 7 germinal an 11; 7 messidor an 12; 15 septembre 1807; 10 mai 1814; 9 octobre 1815; 19 mars 1817; 1 mai 1825.

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