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cher et féal chancelier ou garde des sceaux de France, pour, sur le compte qu'il nous en rendra, être par nous statué ainsi qu'il appartiendra.

4. Lorsqu'il y aura quelques causes, instances ou procès de nature à être plaidés et jugés aux semestres assemblés, ils pourront être assemblés aux heures marquées par les règlements pour les audiences, et pour l'expédition des affaires; mais, dans tous les autres cas, les semestres ne pourront être assemblés que hors les temps et heures du service ordinaire de notre grand conseil.

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5. Conformément à l'article 18 de l'ordonnance du 28 octobre 1446, à l'article 116 de l'ordonance du mois d'avril 1453, à l'article 36 des ordonnances du mois de juin 1510, et autres règlements, les semestres ne pourront, en aucun cas, assemblés à la requête des parties: pourront néanmoins les causes et procès être jugés aux semestres assemblés, s'ils sont de nature à y être portés, ce qui sera décidé dans la forme ci-après.

6. Lorsqu'il s'agira de décider si une affaire est de nature à être jugée les semestres assemblés, le premier président, ou celui qui présidera en son absence, convoquera tous les présidents et le semestre actuel, lesquels statueront si ladite affaire doit être jugée aux semestres assemblés.

7. Les semestres ne pourront être assemblés pour quelque matière que ce soit, qu'au préalable le premier président, ou celui qui présidera en son absence, n'ait été instruit du sujet et des motifs pour lesquels l'assemblée des semestres sera demandée, ainsi que des objets sur lesquels on proposera de délibérer.

8. Lorsque le procureur général, ou quelqu'un des officiers de notre grand conseil, voudra demander l'assemblée des semestres, il s'adressera au premier président, ou à celui qui présidera en son absence, lui communiquera le sujet pour lequel il demande ladite assemblée, les motifs qui le déterminent à la demander, et les objets sur lesquels il estime qu'il y a lieu à délibérer.

9. Le premier président, ou celui qui présidera en son absence, sera tenu d'accorder ou refuser l'assemblée des semestres dans les vingt-quatre heures, et, en cas de refus, il sera obligé, si on le requiert; de convoquer sur-le-champ, en la manière accoutumée, les présidents et le semestre actuel pour y délibérer.

10. Siles présidents et les semestres de service décident à la pluralité des suffrages qu'il y a lieu d'assembler les semestres; le pre

mier président, ou celui qui présidera en son absence, sera tenu de les convoquer sans délai, pourvu que ce soit hors des heures d'audience, pour ne point interrompre le service ordinaire de notre grand conseil.

11. Et où il aura été délibéré par les présidents et semestres actuels, à la pluralité des suffrages, qu'il n'y a pas lieu à l'assemblée des semestres, le premier président, ou celui qui présidera en son absence, ni aucun des officiers de notre grand conseil, ne pourra convoquer.

12. Il ne pourra être fait aucune dénonciation que par notre procureur général, săuf néanmoins à ceux des officiers de notre grand conseil qui seroient instruits de quelques faits qu'ils regarderoient comme sujets à dénonciation, d'en instruire le premier président ou celui qui présidera en son absence, pour, sur le compte qu'il en rendra aux présidents et aux semestres actuels, être enjoint au procureur-général de faire la dénonciation, à laquelle il ne pourra se refuser.

13. Les officiers du grand conseil qui ne seront pas de service ne pourront venir prendre leurs places dans la vue de former l'assemblée des semestres, ou de proposer de délibérer sur d'autres objets que ceux de la distribution ordinaire de la justice, lorsque l'assemblée des semestres n'aura pas été convoquée en la manière ordinaire.

14. Aucun officier de notre grand conseil ne pourra, sous prétexte d'assemblée pour la réception d'un officier, ou pour les mercuriales, ou autres assemblées, proposer aucun objet de délibération étranger, s'il n'a été communiqué, ainsi qu'il est porté par les articles précedents.

15. Les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, que nous ferons adresser à notre grand conseil, et qu'il étoit dans l'usage d'enregistrer, les semestres assemblés, continueront de l'être, comme par le passé, sans observer la forme ci-dessus pour l'assemblée des semestres.

16. Voulons que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance de Moulins du mois de février 1570, à la déclaration du 11 décembre de la même année, à l'article 2 du titre 1" de l'ordon nance de 1667, lorsque nous adresserons au grand conseil des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, avec les lettres closes pour l'enregistrement, les officiers de notre grand conseil soient tenus de procéder sans retardement, et toutes affaires cessantes, audit enregistrement.

17. L'article 70 de l'ordonnance du mois de juillet 1495, l'article 93 du titre premier de l'ordonnance du mois d'octobre 1535, l'article 27 de l'ordonnance du mois de mars 1549, l'article 2 de l'ordonnance de Moulins, les déclarations des 11 décembre 1566 et 15 septembre 1715, et les lettres patentes du 26 août 1718, seront exécutés; en conséquence, si, en procédant audit enregistrement, les officiers de notre grand conseil trouvoient qu'il y eût lieu, pour le bien de notre service, et pour l'intérêt public, à nous faire des représentations sur lesdites ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, ou sur aucunes dispositions d'iceux, ils pourront nous faire telles remontrances et représentations qu'ils estimeront convenables, avant d'enregistrer, sans néanmoins que, pour la rédaction d'icelles, le service ordinaire puisse être interrompu.

seurs,

18. Voulons que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance de Moulins, et autres règlements faits par les rois nos prédécesles officiers de notre grand conseil soient tenus de vaquer à la confection desdites remontrances et représentations, aussitôt qu'elles auront été arrêtées, en sorte qu'elles nous soient présentées dans le mois au plus tard, à compter du jour que les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes lui auront été remis par nos avocats et procureurs généraux.

19. Ordonnons pareillement que la déclaration du 11 décembre 1566, et l'article 4 du titre premier de l'ordonnance de 1667, seront exécutés. En conséquence, lorsqu'il nous aura plu, après avoir répondu aux remontrances de notredit grand conseil, de faire publier et enregistrer, en présence de personnes chargées de nos ordres, aucunes ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, voulons que rien ne puisse en suspendre l'exécution, que notre procureur général soit tenu de les envoyer dans tous les sièges du ressort pour y être publiés et exécutés.

et

20. Dans le cas néanmoins où les officiers de notre grand conseil, après avoir procédé à l'enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, de notre très exprès commandement, ct après la publication et enregistrement faits en présence de personnes chargées de nos ordres, estimeroient devoir encore, pour le bien de notre service, nous faire de nouvelles représentations, ils le pourront; et cependant l'exécution de nosdits ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes ne sera suspendue en aucune manière.

21. Il ne sera accordé à l'avenir aucune lettre et dispense,

pour quelque prétexte que ce puisse être, à l'effet de donner voix délibérative avant l'âge de vingt-cinq ans; n'entendons néanmoins abroger l'usage de compter la voix des rapporteurs dans les affaires dont ils font le rapport, encore qu'ils n'aien pas vingt-cinq ans accomplis, ainsi qu'il est porté par la déclaration du 20 mai 1713.

22. Conformément à l'ordonnance du mois de décembre 1320, à l'article 2 de l'ordonnance du mois d'avril 1453, à l'article 3 de l'ordonnance du mois de juillet 1493, à l'article 25 de l'ordonnance du mois de mars 1498, aux articles 6 et 7 du titre premier de l'ordonnance du mois d'octobre 1535, à l'article 129 de l'ordonnance de Villers-Coterets, du mois d'août 1536, à l'article 4 de l'ordonnance du mois de mars 1449, à l'article 137 de l'ordonnance de Blois, du mois de mai 1579, et autres ordonnances et règlements donnés par nos prédécesseurs, les présidents et conseillers de service seront tenus de résider dans le lieu de l'établissement de notre grand conseil, de remplir assidûment les fonctions de leurs offices, et ne pourront s'absenter sans congé de leur compagnie et notre permission.

23. En conséquence, faisons très expresses inhibitions et défenses aux officiers de notre grand conseil de suspendre en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce puisse être, l'administration de la justice, ni de donner en corps leurs démissions ¡par une délibération combinée, sans préjudice de la liberté que chacun d'eux aura en particulier de résignér son office entre nos mains, lorsqu'il croira ne pouvoir plus en remplir les fonctions, à raison de son âge, de ses infirmités, ou autres causes légitimes.

24. Dans le cas où les officiers de notre grand conseil, ce que nous ne présumons pas, suspendroient l'administration et la justice, ou donneroient leurs démissions, par une délibération combinée, et refuseroient de reprendre leurs fonctions, au préjudice de nos ordres, nous déclarons qu'alors la forfaiture sera par eux encourue, laquelle sera jugée par notre conseil, en notre présence, conformément aux lois et ordonnances du royaume.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre grand conseil, etc.

No 78. Edit portant suppression des avocats du parlement et rétablissement des procureurs.

Fontainebleau, novembre 1774. Reg. au lit de justice le 12. (R. S.)

LOUIS, etc. Nous nous sommes fait rendre compte de l'effet qu'a produït la création des offices d'avocats de notre parlement, et nous avons reconnu qu'il n'étoit résulté aucun avantage de ce nouvel établissement; que même, en le laissant subsister, l'étude des lois et de la jurisprudence seroit bientôt abandonnée, ou tellement négligée que nos sujets ne pourroient plus trouver dans les avocats les secours qu'ils ont droit d'en attendre : nous nous sommes déterminés, en conséquence, à supprimer ces offices d'avocats titulaires, à rétablir ceux des procureurs, à renfermer ceux-ci dans des bornes que des ordonnances et les règlements leur ont prescrites.

et

A CES CAUSES et autres, à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par notre présent édit, perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit.

Art. 1. Nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons les cent offices d'avocats en notre cour de parlement, créés l'édit du mois de mai 1771. par

2. Les avocats ci-dessus supprimés, qui ne seront point compris dans les dispositions des articles 4 et 5 du présent édit, seront tenus de remettre, à la première sommation qui leur en sera faite, aux parties qui les auront chargés de leurs pouvoirs, tous les titres et pièces à elles appartenants qui seront en leurs mains, comme aussi toutes les procédures faites dans les affaires bien et légitimement dus.

3. En cas de refus de la part desdits avocats de remettre lesdits titres, pièces et procédures, ils pourront y être contraints par corps, par arrêt avisé au parquet, en la forme ordinaire, sans aucune procédure.

4. De la même autorité que dessus, nous avons rétabli et rétablissons les quatre cents offices de procureurs en notre parlement, supprimés par édit des mois de février et de mai 1771; voulons que ceux qui étoient pourvus desdits offices lors de la publication desdits édits, et qui n'en ont point reçu le remboursement, en jouissent comme par le passé, aux mêmes droits et priviléges, et en vertu de leurs anciennes lettres de provisions,

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