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N°456.-ARRÊT du grand conseil sur les droits et les prérogatives du grand conseil.

Paris, 11 mai 1776. (R. S.)

V. ci-devant a. d. g. c. du 9 janvier 1776.

N° 457. —ARRÊT du grand conseil qui ordonne l'exécution des édits, déclarations, ordonnances, arrêts, règlements concernant l'établissement, le pouvoir et la juridiction des siéges présidiaux dans le ressort du siége présidial de

Dieuze.

Paris, 11 mai 1776. (R. S.)

V. a. d. g. c. du 5 juillet et 7 20ût 1776.

N° 458. — DÉCLARATION concernant la forme de procéder dans les causes d'appellations comme d'abus et toutes celles de régates.

Versailles, 12 mai 1776. Reg. en parlement le 21. (R. S. C.)

V. 15 août 1786.

Louis, etc. Par notre déclaration du15 mars 1673, registrée en notre cour de parlement, le 24 des mêmes mois et an, il auroit été réglé que, suivant l'usage de notredite cour, il seroit fait des rôles des causes qui n'étoient point de la compétence de la Tournelle civile, pour être plaidées à la grand'chambre les lundi, mardi et jeudi matin, et les mardi et vendredi de relevée, en ordonnant toutefois que les causes qui n'avoient point accoutumé d'être plaidées aux audiences de relevée ne pourroient être mises sur les rôles des mardi et vendredi de relevée. Par la même déclaration, il auroit été ordonné qu'après le temps de chaque rôle fini, les causes qui resteroient à plaider demeureroient appointées au conseil, et en droit, par un règlement général, à l'exception

qui y étoit contigu. Ceux-ci s'y refusèrent, sous le prétexte qu'il y avoit d'autres terrains aussi propres que le leur, et qui étoient possédés par des particuliers qui avoient la liberté de faire de nouvelles acquisitions; tandis qu'eux, gens de mainmorte ne pourroient remplacer le fonds qu'ils auroient cédé, toute acquisition leur étant interdite. Le 14 juillet 1778, le parlement de Grenoble condamna la ville, et enjoignit aux officiers municipaux de se procurer un autre cimetière dans le délai de deux mois, à peine d'en répondre en leur nom. Merlin, vo retrait d'utilitè publique.

toutefois des appellations comme d'abus, régales, requêtes civiles, appellations de simples appointements en droit, soit qu'il y eût requête à fin d'évocation ou non, et des causes qui doivent être terminées par expédient. Cependant le grand nombre des requêtes civiles qui étoient alors placées sur les rôles, et le bien de l'expédition, rendirent nécessaires, malgré l'exception portée par ladite déclaration, qu'il y fût dérogé par la même loi, et il fut ordonné que toutes les requêtes civiles qui se trouveroient dans les rôles jusqu'au 14 août lors prochain seulement, demeureroient appointées, comme le reste des causes, sous certaines clauses et conditions. Cette dérogation aux dispositions de la déclaration du 15 mars 1673, à l'égard des requêtes civiles, a eu lieu depuis en différentes années; et à l'exemple de notre très honoré seigneur et aïeul, nous avons cru du bien de la justice d'interposer notre autorité, pour procurer à nos sujets le même avantage par notre déclaration du 24 août 1775; et comme nous sommes informés que, telle assiduité que notre cour de parlement ait apportée et apporte chaque jour à l'expédition des affaires, il y a actuellement en notredite cour un nombre très considérable de causes d'appellations comme d'abus, ou de causes de régale restées indécises, et qui, attendu l'affluence des causes de tout genre, ne pourroient être expédiées de long-temps, s'il ne nous plaisoit déroger, à l'égard des causes de cette nature, et pour cette fois seulement, à la déclaration du 15 mars 1673, de la même manière que nos prédécesseurs et nous en avons usé par rapport aux requêtes civiles; nous nous sommes déterminé à expliquer nos intentions à ce sujet, par le désir que nous avons de donner en toutes occasions à nos sujets de nouvelles marques de notre bienveillance, en leur procurant une prompte justice. A CES CAUSES, etc.

1. Voulons et ordonnons que toutes les causes d'appellations comme d'abus, et toutes celles de régale, mises sur les rôles jusques et compris ceux de la Chandeleur de la présente année, et qui n'auront pu être jugées, soient et demeurent appointées. Permettons en conséquence aux parties de demander, et à notre cour de parlement d'ordonner, l'évocation des causes, instances et procès pendants aux siéges inférieurs, ou autres juridictions qui se trouveroient connexes auxdites causes appointées en notredite cour, selon la disposition ci-dessus, à la charge que lesdites causes, instances et procès ainsi évoqués, seront instruits et jugés en notredite cour par un seul et même jugement, le

tout conjointement avec la cause d'appellation comme d'abus, ou celle de régale, qui aura donné lieu à ladite évocation, dérogeant, pour cette fois seulement, à toutes lois à ce contraires.

2. Voulons et entendons qu'il en soit usé de même à l'égard des causes de la même nature qui, ayant été mises sur les rôles de Pâques et de la Saint-Jean de la présente année, n'auroient pu être jugées à l'audience, à l'expiration du temps desdits rôles.

3. Voulons néanmoins et ordonnons que, où lesdites appellations comme d'abus n'auroient pour objet que des procédures d'instruction faites en matière civile par-devant les juges d'église, il puisse être donné un simple appointement à mettre dans trois jours; et sera ledit appointement pris, instruit et jugé en la forme prescrite par l'article 13 du titre XI de l'ordonnance de 1667, et autres règlements intervenus en matière d'instruction desdits appointements.

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4. N'entendons comprendre dans les précédentes dispositions les appellations comme d'abus qui auroient été ou qui seroient interjetées par notre procureur général en toutes matières, ni celles qui auroient été interjetées, ou qui pourroient l'être, par des parties de jugements dont les appellations comme d'abus sont de nature à être plaidées en la chambre de la Tournelle criminelle de notre cour de parlement, à l'égard desquelles il continuera d'en être usé comme par le passé.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement, à Paris, etc.

N° 459.

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ORDONNANCE du roi portant création d'un régiment (1) d'infanterie irlandoise.

Versailles, 14 mai 1776. (R. S.)

N° 460. DÉCLARATION qui ordonne que les droits de domaine, barrage, poids de roi, don gratuit, vingtième d'hôpital, ne sont point compris dans la suppression prescrite par déclaration du 5 février 1776.

Versailles, 19 mai 1776. Reg. à la cour des aides le 1. (R. S.)

(1) Réuni à l'armée française, 21-29 juillet 1791.

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N° 461. ARRET du conseil du 13 avril 1776, suivi de lettres patentes sur l'élection des administrateurs de l'école gratuite de dessin, qui devra être faite par les administrateurs actuels et par douze fondateurs (1).

Versailles, 19 mai 1776. (R. S. C.)

LOUIS, etc. Nous étant fait représenter en notre conseil les lettres patentes du 20 octobre 1767, portant établissement dans notre bonne ville de Paris d'une école royale gratuite de dessin, administrée sous l'inspection du sieur lieutenant général de police, par un bureau composé d'un directeur et de six administrateurs, nous avons reconnu que, par l'article 3 desdites lettres patentes, il est ordonné que les administrateurs seront changés, à l'expiration de trois années d'exercice, de manière qu'il en entre deux nouveaux chaque année pour remplacer les deux qui se retireront; que le choix des 'nouveaux administrateurs sera fait par le bureau d'administration, et que cependant il sera permis à ce bureau de continuer les anciens administrateurs une fois seulement, en sorte que leur exercice ne puisse durer au-delà de six années sur la foi de cette loi, sur la forme d'administration qu'elle établissoit, sur l'espoir qu'elle donnoit à ceux qui gratifieroient cette école de parvenir par le choix du bureau aux places d'administrateurs, plusieurs personnes notables de la ville de Paris se sont portées à lui faire des dons et à y fonder des places d'élèves; néanmoins, par arrêt du conseil du 17 décembre 1773, et postérieurement à ces dons, l'ordre qui avoit été établi a été interverti. Cet arrêt autorise le bureau d'administration à continuer annuellement les administrateurs en exercice, tant et si long-temps que leurs affaires particulières leur permettront de donner leurs soins au bien de ladite école. Quoique cette disposition n'ait eu pour objet que les avantages qui sembloient devoir résulter d'un travail suivi et constant de la part des administrateurs, et qu'elle ait eu tout le succès qu'on pouvoit attendre de la meilleure administration, cependant nous n'avons pu nous dissimuler que cet arrêt n'ait altéré les engagements contractés sur la foi d'une loi; qu'il n'ait

(1) Établie, 20 octobre 1767. Le mode de nomination a été changé par les lettres du 20 octobre 1777.

privé les bienfaiteurs de l'école de l'espoir d'administrer successivement un établissement auquel ils avoient contribué; et enfin, qu'un pareil changement ne pût donner lieu à de justes réclamations de la part des citoyens généreux qui, par un zèle vraiment patriotique, ont concouru à la dotation de cette école. Désirant donner des témoignages particuliers de notre protection aux fondateurs d'un établissement aussi utile, et le porter au plus haut point possible de perfection et de solidité, nous avors senti la nécessité de rétablir l'ordre prescrit lors de son institution, et de faire participer successivement à la régie et administration de cet établissement, toutes les personnes notables à la générosité desquelles il doit en partie son existence: nous y avons pourvu par arrêt rendu en notre conseil d'état, nous y étant, le 13 avril dernier.

A ces causes, de l'avis de notre conseil qui a vu ledit arrêt, etc., et conformément à icelui, nous avons ordonné, et par ces présentes signées de notre main, ordonnons que, sans avoir égard à l'arrêt du 17 décembre 1773, qui sera regardé comme non avenu, les lettres patentes du 20 octobre 1767 seront exécutées suivant leur forme et teneur; qu'en conséquence, et conformément à l'article 3 desdites lettres patentes, il sera incessamment convoqué et tenu, en présence du sieur lieutenant général de police, commis par lesdites lettres, un bureau d'administration, dans lequel le directeur et les administrateurs actuels de l'école royale gratuite de dessin procéderont au choix et à l'élec tion de nouveaux administrateurs, pour remplacer ceux desdits administrateurs qui auroient rempli, soit les trois années d'exercice fixées par lesdites lettres patentes, soit les trois années suivantes, pendant lesquelles ils pouvoient être continués une fois seulement ordonnons en outre qu'au bureau qui sera tenu pour ladite élection, il sera accordé entrée et voix délibérative à douze fondateurs, qui y seront invités par le bureau actuel d'administration, et qu'il en sera invité un pareil nombre aux assemblées qui se feront tous les ans pour procéder à l'élection de nouveaux administrateurs.

FIN DU PREMIER VOLUME DU RÈGNE DE LOUIS XVI.

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