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persuasion dans laquelle nous sommes que, lorsque nous les aurons rappelés à notre service, ils nous prouveront leur reconnoissance par leur soumission et par leur assiduité, nous engage à suivre les mouvements de notre cœur et à signaler notre avènement à la couronne par un bienfait qui nous a paru être le vœu général de nos sujets. Mais nous ne pouvons nous dissimuler que les tribunaux avoient laissé introduire dans leur sein des abus dont l'intérêt public et notre amour pour nos sujets exigent la réformation, et qu'il est de notre devoir de prévenir, pour l'avantage, même pour l'honneur de la magistrature: c'est ce que nous nous proposons de faire, afin que la même époque rassemble à la fois un acte signalé de bonté de notre part et un témoignage solennel du désir que nous avons de rétablir l'empire des règles. Ainsi la magistrature, épurée de tout ce qui pouvoit en altérer l'éclat, n'aura trouvé dans cette épreuve qu'un accroissement de considération. Nous sommes assurés que les magistrats eux-mêmes, pénétrés de l'esprit dont nous sommes remplis, s'empresseront de concourir à nos vues; qu'ils se rendront recommandables par la sagesse de leur conduite, autant que par la dignité de leur caractère et par l'importance du ministère qui leur est confié; que l'esprit de corps cédera en toutes circonstances à l'intérêt public; que les ministres de la loi s'uniront avec le souverain législateur dans ces principes salutaires, desquels dépendent la paix et la prospérité des peuples. Notre intention sera toujours de régner par l'esprit de raison et de conseil, suivant la forme et les lois sagement établies dans notre royaume; c'est ainsi que notre autorité, toujours éclairée sans être jamais combattue, ne se trouvera obligée dans aucun temps de déployer toute sa force, et que, par les précautions dont elle veut s'environner, elle n'en deviendra que plus chère et plus sacrée....

1". Nous avons remis et rétabli, remettons et rétablissons en l'exercice de leurs charges, tous ceux qui étoient pourvus d'offices de présidents et conseillers en notre parlement de Paris, antérieurement à l'édit du mois d'avril 1771, pour en jouir aux mêmes honneurs, prérogatives, droits, pouvoirs, priviléges et prééminences, gages et émoluments quelconques dont ils jouissoient avant ledit édit : ordonnons à tous et à chacun desdits présidents et conseillers de reprendre leurs fonctions accoutumées, et de rendre la justice à nos sujets sans retardement et sans interruption.

2. Ceux de nosdits officiers qui se trouvent aujourd'hui revêtus

d'offices ou états incompatibles, où qui ont reçu, en tout ou en partie, à notre trésor royal, le remboursement de leurs finances, seront tenus, s'ils veulent continuer leurs fonctions en notredit parlement, de donner dans quinzaine, à compter du jour de la publication et enregistrement de notre présent édit, la démission de leurs états ou offices incompatibles, et de rétablir dans le même délai à notre trésor royal ce qu'ils y ont reçu pour le remboursement de leurs finances, au moyen de quoi les titres de propriété et les provisions de leurs offices leur seront rendus.

3. Nous avons remis et rétabli, remettons et rétablissons dans les places de conseillers d'honneur en notre parlement, ceux de nos officiers qui les remplissoient avant l'édit du mois d'avril 1771.

4. Nous avons pareillement remis et rétabli, remettons et rétablissons en l'exercice de leurs charges, le sieur Séguier, pourvu de l'office d'avocat général; le sieur Joly de Fleury, procureur général; et le sieur Barentin, avocat général; comme aussi ceux qui étoient pourvus des offices de substituts de notre procureur général, et de l'office de greffier en chef avant les édits du mois d'avril 1771, pour en jouir aux mêmes honneurs, autorités, gages, droits et prérogatives dont ils jouissoient et devoient jouir avant lesdits édits.

5. Avons remis et rétabli, remettons et rétablissons dans l'exercice de leurs charges, les deux notaires et secrétaires de notre parlement dont les offices ont été supprimés par l'édit du mois d'avril 1771, que nous avons révoqués et révoquons.

6. Avons remis et rétabli, remettons et rétablissons dans l'exercice de leurs charges, ceux qui avant l'édit étoient pourvus des offices de preinier huissier de notre cour de parlement, de greffier de la seconde et troisième chambre des enquêtes, de payeur gages de notre parlement et de ses contrôleurs.

des

7. Ordonnons que les dispositions contenues en l'article 2 cidessus, concernant les présidents et conseillers de notre cour de parlement, aient semblablement lieu pour ce qui concerne nos avocats et procureurs généraux, et autres officiers mentionnés ès art. 4, 5 et 6 de notre présent édit.

8. Notre cour de parlement sera composée des grand'chambre et tournelle, et de trois chambres des enquêtes. Avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons les deux chambres des requêtes du palais.

9. Nous avons pareillement éteint et supprimé, éteignons et

supprimons quarante offices de conseillers laïques, et quatre officiers de conseillers clercs en notre parlement; laquelle suppression aura lieu dès à présent, et à compter de ce jour, pour ceux desdits offices de conseillers laïques et conseillers clercs qui sont actuellement vacants; et ne sera effectuée, pour le surplus, que dans le cas de vacation desdits offices par mort, par démission

ou autrement.

10. La grand'chambre et les trois chambres des enquêtes seront composées ainsi qu'elles l'étoient par le passé.

11. Les présidents et conseillers honoraires de la grand'chambre, ensemble les présidents honoraires des enquêtes et requêtes, qui avoient rang et séance en la grand'chambre, continueront d'en jouir comme par le passé.

12. Les conseillers honoraires aux enquêtes auront dans les chambres des enquêtes les mêmes rang et séance que par le passé, jusqu'à ce qu'ils soient en tour de monter en grand'chambre.

13. Les conseillers ci-devant pourvus de commissions pour présider aux requêtes du palais, pourront passer dans l'une des trois chambres des enquêtes, à leur choix, pour y continuer leur service, sans y pouvoir faire d'autres fonctions que celles qui seront convenues entre eux, et présidents et conseillers desdites trois chambres : les maintenons et gardons au surplus dans les rang et séance qui leur ont été attribués par l'article 2 de l'édit du mois de décembre 1757; leur attribuons les mêmes gages qui leur out été attribués par ledit édit: le tout sans préjudice de la pension de quinze cents livres, dont aucun d'iceux a pu jouir en conséquence dudit édit; de laquelle ceux qui en jouissoient avant l'édit du mois d'avril 1771 jouiront comme par le passé.

14. Dans le cas où lesdits conseillers, pourvus de commissions de présidents aux requêtes du palais, préféreroient de se démettre dès actuellement de leurs offices, il leur sera expédié des lettres d'honoraires, encore qu'ils n'eussent exercé leurs offices et commissions pendant l'espace de vingt années, dont nous les dispensons, pour, en vertu desdites lettres, jouir par eux, leurs veuves et enfants, des honneurs, séances et priviléges y attachés.

15. Les conseillers des deux chambres des requêtes du palais passeront dans la première, deuxième et troisième chambres des enquêtes, à l'effet d'y continuer leurs fonctions et prendre séance suivant l'ordre de leur réception, d'y avoir voix et opinion délibératives, et d'avoir part à la distribution des procès qui seront échus auxdites chambres.

16. Ladite répartition sera faite ainsi qu'il sera avisé en notre parlement, en se conformant néanmoins à l'article 2 de l'édit du mois de mars 1763, portant règlement sur le nombre des conseillers laïques et clercs dont chaque chambre des enquêtes doit être composée.

17. Voulons que le doyen des conseillers de chaque chambre des enquêtes du palais continue de jouir de la pension qui lui étoit attribuée en vertu de l'art. 10 de l'édit du mois de mars 1763, et dont il jouissoit avant l'édit du mois d'avril 1771, jusqu'à ce qu'il devienne doyen de la chambre des enquêtes dans laquelle il aura passé, suivant les art. 15 et 16 du présent édit.

18. Les conseillers qui, après avoir servi dans les deux chambres des requêtes du palais, auroient obtenu des lettres d'honoraires pour continuer d'y prendre place, seront tenus d'opter de la première, de la deuxième et de la troisième chambre des enquêtes, pour continuer leur service dans l'une desdites trois chambres, jusqu'à ce qu'ils soient en tour de monter à la grand'chambre, sans qu'après ladite option ils puissent passer dans une autre desdites trois chambres.

19. Nous avons ordonné et ordonnons, en tant que de besoin est ou seroit, que les offices de greffier en chef des requêtes du palais, ceux de greffiers, huissiers et buvetiers desdites deux chambres, seront et demeureront supprimés ; maintenons néanmoins lesdits greffier en chef, greffiers et buvetiers, dans tous les priviléges attachés à leurs offices; desquels priviléges voulons qu'ils jouissent pendant leur vie; voulons en outre que lesdits greffiers aient l'expectative des offices de greffiers qui vaqueront à l'avenir dans notre parlement, et qu'ils soient préférés à tous autres pour l'acquisition desdits offices. Ordonnons aussi que huissiers des deux chambres des requêtes du palais continuent, leur vie durant, à exercer, sous l'inspection de notre cour de parlement, leurs fonctions d'huissiers comme ci-devant, nonobstant la suppression de leurs offices, leur attribuant à cet effet tout pouvoir nécessaire et sans tirer à conséquence.

les

20. Au cas que lesdites deux chambres des requêtes du palais aient contracté quelques dettes par constitution de rente ou autre emprunt, desquelles rentes et dettes les créanciers auroient coutume de percevoir les arrérages sur les deniers communs appartenants auxdites chambres, nous déclarons nous charger de l'acquittement desdites rentes et dettes, à l'effet de quoi sera par l'ancien président de chacune des deux chambres, et les doyens

des conseillers d'icelles, remis ès mains du contrôleur général de nos finances un état signé d'eux, contenant la qualité et quotité desdites dettes, pour, sur ledit état, être fait fonds ès mains du payeur des gages de notre parlement, du montant annuel des arrérages desdites rentes ou dettes; lesquels seront par ledit payeur délivrés aux créanciers sur leurs quittances en la forme accoutumée, tant et si long-temps que lesdites rentes auront cours, et jusqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner le remboursement: voulons en outre que les présidents et conseillers desdites deux chambres demeurent déchargés, comme nous les déchargeons par notre présent édit, de tout acquittement desdites dettes; faisons défense de faire à ce sujet aucunes demandes et poursuites contre eux, à peine de nullité.

21.

Les offices de conseillers laïques et clercs supprimés par notre présent édit, et qui sont actuellement vacants, seront remboursés; à l'effet de quoi les propriétaires de la finance desdits offices seront tenus, si fait n'a été, de remettre les quittances de finance, contrats d'acquisition, et autres titres de propriété desdits offices, sur les deniers qui seront par nous à ce destinés; il en sera usé de même à l'avenir, vacance arrivant du surplus desdits offices supprimés, jusqu'à ce que la suppression soit entièrement effectuée.

22. Ceux qui étoient pourvus de l'office de greffier en chef, et de ceux de greffiers, huissiers et buvetiers des deux chambres des requêtes du palais, seront pareillement tenus, si fait n'a été, de remettre les quittances de finances, titres de propriété, et autres pièces és mains du contrôleur général de nos finances, pour être pourvu à la liquidation et au remboursement du prix desdits offices, ainsi qu'il appartiendra.

23. Nous avons attribué et attribuons, en tant que de besoin est ou seroit, aux requêtes de notre hôtel, la connoissance de toutes les causes qui y seront portées en vertu des lettres de committimus du grand sceau; et au Châtelet de Paris, la connoissance de celles qui y seront portées en vertu des lettres de committimus du petit sceau.

24. Les minutes, registres, sacs, papiers, renseignements des greffes des deux chambres des requêtes du palais, demeureront déposés au greffe de la juridiction des requêtes de notre hôtel.

25. Voulons que les causes, instances et procès soient instruits et jugés en notre cour de parlement, bailliages et sénéchaussées, et autres juridictions, conformément à l'ordonnance de Louis XIV du mois d'avril 1667; sera ladite ordonnance exécutée selon sa

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