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capables d'élever l'âme, d'encourager les talents et de faire germer toutes les vertus. A CES CAUSES, etc.

1. Nous avons confirmé et confirmons la fondation faite par le feu roi, notre très honoré seigneur et aïeul, par son édit du mois de janvier 1751, d'une école pour l'éducation gratuite, instruction et entretien de cinq cents jeunes gentilshommes de notre royaume. Avons pareillement confirmé et confirmons toutes les donations, dotations, concessions et aliénations faites au profit de ladite fondation.

2. Le nombre desdits jeunes gentilshommes, fixé, par l'article premier dudit édit, à cinq cents, sera porté au moins à six cents. Ils seront placés dans différents collèges des provinces de notre royaume que nous désignerons, et dans lesquels le plein exercice et le pensionnat sont ou seront établis, sans néanmoins qu'il puisse être placé dans chacun desdits colléges plus de cinquante ou soixante élèves, notre intention étant qu'il y soit reçu un nombre au moins égal d'autres pensionnaires.

3. Lesdits élèves seront logés, nourris et entretenus dans lesdits colléges, tant en santé qu'en maladie, jusqu'à l'âge de quatorze ou quinze ans accomplis, au moyen de la pension qui sera payée pour chacun d'eux, suivant les conventions qui seront faites avec les supérieurs desdits collégcs, et ils y seront instruits comme les autres pensionnaires, conformément au plan d'instruction et d'éducation que nous aurons approuvé.

4. Ceux desdits élèves qui', ayant atteint ledit âge, seront reconnus pour avoir profité des instructions qui leur auront été données, seront placés; savoir les élèves qui se destineront à la profession des armes, parmi les cadets gentilshommes que nous nous proposons d'établir dans les différents corps de nos troupes, au nombre de douze cents au moins; et à l'égard de ceux qui, par leurs dispositions particulières, se trouveroient appelés à l'état ecclésiastique ou à la magistrature, ils seront envoyés et entretenus, aux frais de ladite fondation, dans d'autres colléges ou écoles publiques pour y achever leur instruction; savoir, ceux qui se seront voués à l'état ecclésiastique jusqu'à ce qu'ils soient reçus docteurs, et ceux qui se destineront à la magistrature, jusqu'à ce qu'ils soient licenciés en droit; nous réservant de nous faire rendre compte de leurs progrès, afin que ceux qui, par leur négligence, prolongeroient le temps de leur instruction, cessent de jouir de nos bienfaits.

5. Voulons, en conséquence, que tous les biens-meubles et

immeubles, fonds et revenus de ladite fondation, demeurent affectés à perpuité à l'instruction et entretien desdits élèves et cadets gentilshommes, sans que lesdits biens puissent être employés à aucun autre usage qu'à l'éducation et à l'avantage de la noblesse de notre royaume, conformément à la volonté du feu roi.

6. L'administration de tous les biens et revenus de ladite fondation, continuera d'appartenir au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, et sera faite sous ses ordres par un bureau auquel présidera ledit secrétaire d'état; et sera ledit bureau composé de quatre administrateurs, que nous choisirons parmi les membres de notre conseil ou d'autres personnes que nous nommerons à cet effet. Donnons pouvoir audit bureau de régir lesdits biens et revenus par baux à ferme générale ou particulière, ou par forme de régie, ainsi qu'il sera jugé le plus convenable; dérogeant pour cet égard à la disposition de l'article 11 dudit édit, lequel fait défenses d'affermer le droit sur les cartes. 7. Les élèves qui sont actuellement tant à l'hôtel de l'école royale militaire, qu'au collège de La Flèche, seront placés dans le cours du mois d'avril prochain, soit parmi les cadets gentilshommes des régiments de nos troupes, pour y être entretenus aux frais de ladite fondation jusqu'à ce qu'ils aient le grade d'officier, soit dans les colléges que nous aurons choisis et qui seront le plus à la portée de leur famille; le tout suivant l'âge et les dispositions desdits élèves.

8. Au moyen de ce que dessus, autorisons le bureau d'administration à vendre et aliéner ledit hôtel ou autrement en disposer, ensemble les maisons et terrains en dépendants, conjointement ou séparément, comme aussi à disposer du mobilier étant dans ledit hôtel par vente ou autrement, à l'effet de quoi il en sera préalablement fait inventaire aussitôt après l'enregistrement de la présente déclaration; nous réservant de nous expliquer sur ce qui concerne l'ancienne fondation du collège de La Flèche, et tous les biens appartenants audit collége, d'après les mémoires qui nous seront envoyés incessamment par notre cour de parle

ment.

9. Les deniers provenant des ventes ordonnées par l'article précédent seront versés entre les mains du trésorier de l'extraordinaire de nos guerres en exercice pendant l'année courante, pour être, lesdits deniers, employés par le bureau d'administration, d'abord à l'acquittement des dettes de l'école militaire, et

le surplus en acquisition de rentes, de la nature de celles dont l'acquisition est permise aux gens de mainmorte, par l'édit de 1749. Voulons qu'il en soit usé de même à l'égard des deniers provenant de tous remboursements qui pourroient être faits de capitaux, contrats ou autres effets actifs appartenants à ladite fondation.

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10. N'entendons rien innover touchant le choix et l'admission des jeunes élèves gentilshommes. Voulons que tout ce qui a été prescrit pour leur réception à l'école militaire, par les dispositions de l'édit de janvier 1751, et de la déclaration du 24 avril 1760, soit également observé pour leur réception dans lesdits colléges. Seront, au surplus, lesdits édits, déclarations, exécutés selon leur forme et teneur, en tout ce qui n'est pas contraire aux présentes.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, etc.

No 361.—Lettres PATENTEs pour régler les matières dont la connoissance exclusive doit être attribuée aux administrateurs des établissements français dans l'Inde.

Versailles, février 1779. (Bajot.)

N° 362.-ÉDIT portant suppression du conseil supérieur de Pondichery, et création d'un nouveau conseil supérieur à l'instar des autres colonies.

Versailles, février 1776. (Bajot.)

N° 363. DÉCLARATION portant règlement sur la discipline du conseil supérieur de Pondichery (1).

Versailles, 3 février 1776. (R. S. C. Bajot.)

Louis, etc. L'établissement que nous venons de faire d'un

(1) En vigueur. Privilége exclusif du commerce des Indes, arrêt du 1er juin 1604. Réunion de toutes les compagnies, édit de mai 1719. Privilége suspendu, règlement des 13 août et 6 septembre 1769. Attribution du conseil supérieur. V. la déclaration ci-dessus. Règlement sur les préséánces, 22. février 1777. Sur les biens des mineurs, même date.

On a repris possession des établissements de l'Inde en février 1817. Tribunal de première instance à Pondichery; règlement, 1er juin 1817. V. ordonnance, 22 novembre 1819. Publication des codes français, à l'exception du code d'instraction criminelle. Arrêté du gouvernement général du 6 janvier 1819.

Originairement les Français dans l'Inde étoient régis, pour les procédure

conseil supérieur à Pondichéry, pour y remplacer, au plus grand avantage de nos sujets, habitants ou faisant le commerce dans nos différents comptoirs de l'Inde, celui que nous avons supprimé, exige que nous fassions connoître nos intentions sur la discipline de ce nouveau tribunal, pour que la conduite des officiers dont nous l'avons composé, soit continuellement éclairée par leur compagnie, et afin de maintenir autant de pureté que d'exactitude dans l'administration de la justice, à laquelle ils seront strictement bornés. A CES CAUSES, etc.

1. Dans le nombre des officiers que nous avons créés dans ledit conseil supérieur, il y aura toujours trois offices, au moins, de conseiller titulaire, et celui de procureur général, qui ne pourront être remplis que par des avocats âgés de 27 ans, lesquels auront exercé quelques charges de judicature, ou suivi le barreau pendant quatre ans dans nos cours ou autres nos tribunaux: à l'effet de quoi seront tenus ceux qui se présenteront pour succéder aux vacances de ces quatre offices, de nous justifier de leurs titres et matricules d'avocats et de leurs services ou fréquentation du barreau, par des attestations en bonne forme de nos avocats, procureurs généraux, ou de leurs substituts dans nos siéges inférieurs.

2. Lors de l'installation dudit conseil supérieur, les officiers qui le composent seront reçus sans information de vie et mœurs, dont nous les dispensons pour cette fois seulement : ceux qui leur succéderont ne pourront être admis à exercer leurs offices ou emplois, qu'après information de vie et de mœurs, aux formes ordinaires; néanmoins les sujets qui arriveront de France, pourvus par nous, seront reçus en représentant des attestations dû

criminelles, par l'ordonnance d'août 1670; en matières civiles, par celle d'avril 1667. V. règlement du 22 février 1777.

François 1er exhorta les négociants à entreprendre des voyages de mer; déclarations de 1517 et 1545, renouvelées en décembre 1578 par Henri III. Ces exhortations ont été inefficaces.

Sous Henri IV se forma une compagnie qui eut le privilége exclusif de faire le commerce aux Indes et au Levant; arrêt du 1er juin 1604. Cette association n'eut pas licu. Elle fut renouvelée par Louis XIII; lettres patentes du 2 mars 1611 et 2 juillet 1615.

Compagnie du Morbihan, crée en 1626, à laquelle est attribuée le commerce par terre et par mer; nouvelle compagnie élevée en 1642; confirmée par Louis XIV en septembre 1653.

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ment légalisées de leurs bonnes vie et mœurs, délivrées par les curés et les principaux magistrats des lieux où ils auront fait leur résidence pendant les quatre dernières années antérieures à leur départ.

3. Après l'enregistrement des présentes, ledit conseil supérieur s'assemblera pour fixer fixer, par un règlement, les jours et heures de ses séances, et la nature des affaires qui seront examinées et jugées dans chacune desdites séances, en sorte que l'expédition des procès ne puisse plus souffrir de retardement.

4. Les temps de vacance, s'il est nécessaire d'en avoir, seront indiqués par le même règlement, sans qu'il puisse y être donné plus que la quinzaine de Pâques, et un mois consécutif dans une autre saison quelconque; mais dans ce cas, il restera toujours à Pondichéry de quoi former une chambre de vacations, composée de trois juges majeurs, et du substitut du procureur général, pour instruire les procès criminels jusqu'au jugement exclusivement, et pour juger en dernier ressort les affaires civiles, urgentes et sommaires.

5. Tous les conseillers titulaires assisteront aux séances, s'ils n'en sont empêchés par maladie, pour raison de service, ou pour quelque autre cause légitime.

6. Le service des assesseurs sera réglé dans l'assemblée prescrite par l'article 2, ainsi et de la manière qui sera jugée la plus conven able.

7. Le procureur général règlera le service de son substitut, et lui distribuera les affaires qu'il jugera à propos; et sera ledit substitut, s'il s'en rend digne par ses services, susceptible d'être pourvu, comme les assesseurs, d'une place de conseiller.

8. Lorsqu'un officier dudit conseil supérieur se dira dans la nécessité de passer en France, il sera tenu, après avoir rempli les formalités usitées à l'égard des autres habitants de la colonie, de demander aux administrateurs, qu'il informera des motifs de son passage, un congé qu'ils lui accorderont, si ces motifs leur paroissent légitimes.

9. Ledit officier arrivé en France, se présentera au serétaire d'état ayant le département de la marine et des colonies, pour lui rendre compte du sujet de son voyage, et faire régler la durée de son congé,

10. Le doyen dudit conseil supérieur aura la police et la discipline intérieure de sa compagnie dont il lui rendra compte.

11. Ordonnons aux conseillers dudit conseil supérieur, de pour

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