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La délibération du Conseil municipal est remise au sous-préfet.

Le sous-préfet donne son avis, et l'envoie avec les pièces au préfet, qui soumet le tout à la délibération du Conseil de préfecture.

L'arrêté du 24 germinal an XI a posé des règles pour le cas où les sections d'une même commune sont en contestation, relativement à des intérêts particuliers. etc., etc.

ADOPTION. Loi du 16 frimaire an III; Code civil, art. 343, 353, 359; etc., etc.

-Par la loi du 16 frimaire an III, le Gouvernement avait consacré le principe de l'adoption. Le Code civil en a réglé la forme et les effets.

C'est devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, que la personne qui se propose d'adopter, et celle qui veut être adoptée, doivent se présenter pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.

Quand toutes les formalités ont été remplies, et dans les trois mois qui suivent le jugement par lequel la cour royale a admis l'adoption, elle doit être inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant est domicilié.

Cette inscription ne se fait que sur le vu d'une expédition de l'arrêt de la cour royale; et l'adoption reste sans effet si l'inscription n'a pas eu lieu délai. etc., etc.

dans ce

ALTERATION. Code civil, art. 5 et 52.

-Les dépositaires des registres de l'état civil sont responsables des altérations qui pourraient y survenir, sauf leur recours contre les auteurs de ces altérations.

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donnent lieu aux dommages-intérêts, sans préjudice des peines portées par le Code pénal. etc., etc.

Amende. Cod. d'inst. crim., art. 420; etc., etc. - Sont dispensés de consigner l'amende sur leur pourvoi en cassation, les citoyens indigens qui joignent à ce pourvoi, 1o un extrait du rôle des contributions, constatant qu'ils paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'ils ne sont point imposés; 2o un certificat d'indigence à eux délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par son adjoint, visé par le sous-préfet, et approuvé par le préfet de leur département. etc., etc.

BULLETIN DES LOIS. Lois du 7-11 pluviose an III, du 12 vendémiaire an IV; Arrêtés du 10 frimaire, du 7 thermidor an IV, du 27 floréal, du 29 prairial an VIII; Décrets du 23 thermidor an XI (contenant le tableau des distances de publication), du 6 juillet 1810; Avis du Conseil-d'état,

du 7 janvier 1813; ordonnances du 27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817; etc., etc.

Le Bulletin des lois est envoyé par le ministre de la justice aux maires de toutes les communes, au moyen d'un abonnement.

Cet abonnement fait partie des dépenses communales, et le paiement en est effectué par les percepteurs entre les mains du receveur particulier d'arrondissement, sur le recouvrement des centimes additionnels.

Les percepteurs des communes remettent au receveur de l'arrondissement, sur l'ordonnance délivrée par le maire, le prix d'abonnement fixé à 6 fr. par année.

Le Bulletin des lois n'est entre les mains des maires et des fonctionnaires publics auxquels il est gratuitement envoyé, qu'un dépôt dont ils sont responsables.

Le Bulletin des lois est le seul dépôt officiel et authentique des actes de législation.

La promulgation des lois et ordonnances résulte de leur insertion au Bulletin officiel.

er

Elle est réputée connue, conformément au Code civil, art. 1o, un jour après que le Bulletin des lois a été reçu de l'imprimerie royale par le ministre de la justice, lequel constate sur un registre l'époque de la réception.

Les lois et ordonnances sont exécutoires dans cha

cun des autres départemens du royaume, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. etc., etc.

CHANGEMENT DE NOM. Lois du 24 brumaire an II, et du 6 fructidor suivant; Arrêté du 19 nivose an VI; Loi du 11 germinal an XI; Décret du 20 juillet 1808; Circulaire du ministre de l'intérieur, du 8 septembre suivant; etc., etc.

-La loi du 11 germinal an XI

porte:

« Tit. 2, art. 4. Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adressera la demande motivée au Gouvernement.

« Art. 5. Le Gouvernement prononcera dans la forme prescrite pour les règlemens d'administration publique.

« Art. 6. S'il admet la demande, il autorisera le changement de nom par un arrêt rendu dans la même forme, mais qui n'aura son exécution qu'après la révolution d'une année, à compter du jour de son insertion au Bulletin des lois.

« Art. 7. Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit sera admise à présenter sa requête au Gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le changement de nom : et cette révocation sera prononcée par le Gouvernement, s'il juge l'opposition fondée.

Art. 8. S'il n'y a pas eu d'opposition, ou si celles qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom aura son plein et entier effet.

Art. 9. Il n'est rien innové, par la présente loi, aux dispositions des lois existantes relatives aux questions d'État entraînant changement de nom, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires. >>

Le Décret du 20 juillet 1808 est relatif aux Français du culte hébraïque qui n'avaient point de noms de famille et de prénoms fixes, et leur a prescrit d'en adopter. La déclaration qui doit être faite à cet égard, et à laquelle sont également assujettis les Juifs étrangers qui viennent s'établir en France, s'inscrit sur un registre double, paraphé par le président du tribunal de première instance (a). etc., etc.

Déclaration de gROSSESSE. Édit de 1556; Circulaire du ministre de l'intérieur, du 19 ventose an 7; Arrêt rendu le 28 janvier 1808 sur l'appel d'un jugement de première instance de Limoges; etc. -Cet arrêt a ordonné qu'une déclaration de grossesse serait biffée dans la partie contenant indication de paternité. etc., etc.

(a) Voy. aussi les Décrets du 18 août 1811 (B. 387), et du 12 janvier 1813 (B. 470).

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