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Les arrêtés pris par les préfets ne sont exécutés qu'après avoir été soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur; etc., etc.

du

VICAIRES. Décret du 31 décembre 1809; Avis du Conseil-d'État, du 17 mai 1811, approuvé le 19 même mois; etc., etc.

Cet avis du Conseil-d'État, du 17 mai 1811, est ainsi conçu : « La quotité du traitement des vicaires est réglée par l'art. 40 du décret du 30 décembre 1809, qui en fixe le maximum à 500 francs.

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Le mode de paiement est réglé par le même décret, attendu, 1o que l'art. 59, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique pour effectuer ce paiement, renvoie à procéder comme il est dit art. 49; que l'art. 49 porte qu'en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, on établira ce qui doit être demandé aux paroissiens qui y pourvoieraient dans les formes réglées au chap. IV ; 3o que, dans le chapitre IV, la manière de procéder est en effet réglée, et que l'art. 99 dit qu'en cas d'insuffisance des revenus communaux, le Conseil délibèrera sur les moyens de subvenir aux dépenses selon les règles prescrites par la loi.

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Dans les dépenses, le traitement des vicaires se trouve compris, d'après le renvoi de l'art. 59 à l'art. 49, et de l'art. 49 au chap. Iv et à l'art. 99.

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« Conséquemment, si la nécessité y oblige, et si les communes le peuvent, les Conseils municipaux ont Tome IX.

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la faculté de voter une imposition pour le paiement des vicaires.

« Ce vote, toutefois, doit, avant son exécution, être autorisé en Conseil-d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur. etc., etc. » (a).

2° Instruction publique.

Écoles. Les Préfets, les Sous-Préfets et les Maires doivent favoriser l'Instruction publique de tout leur pouvoir, dans les départemens, dans les arrondissemens et dans les communes; ils doivent s'appliquer à lui donner une bonne direction, et pour base la connaissance des principes immuables et universels de la morale, de la raison et du droit.

Si elle était partout ce qu'elle doit être, elle ne serait nuisible nulle part; elle serait partout utile et salutaire, aussi bien dans les dernières que dans les premières classes de la

société.

Bibliothèques, Musées, Institutions savantes,

(a) On voit déja, par ce premier aperçu, que tout cela a grand besoin en effet d'être réglé, coordonné, simplifié, et fixé d'une manière plus claire et plus stable, et par des lois mûrement approfondies et discutées.

Librairie, Imprimerie et Théâtres. La haute surveillance de ces établissemens appartient aux Préfets, Sous-Préfets et Maires. C'est toujours d'eux qu'il dépend essentiellement de leur imprimer une utile direction. C'est particulièrement par leur intermédiaire que ministère peut obtenir les renseignemens dont il a besoin.

Aperçu de la Législation, Jurisprudence et Coutume, sous ce second rapport.

le

Enseignement. Arrêtés du 17 pluviose an VI, du 11 floréal, du 4 messidor an X, du 19 vendémiaire an XII; Loi du 15 brumaire an XII, du 29 nivose an XIII; Décrets du 17 mars, du 20 mai 1808; Circulaire du ministre de l'intérieur, du 9 juin 1808; Décret du 10 juin 1808; Circulaire du ministre de l'intérieur, du mois d'août 1808; Décrets des 17 septembre, 17 novembre 1808, du 4 juin 1809; Circulaire du ministre de l'intérieur, du 23 juin 1810; Décrets du 2 mai, du 15 novembre 1811; Ordonnances du 17 février, du 15 août 1815, du 29 février 1816; Loi du 28 avril 1816; Ordonnance du 25 décembre 1819; etc., etc.

- Sauf les modifications auxquelles l'établissement de l'université pourrait donner lieu, chaque

commune a été autorisée à avoir une école primaire, , pourvu qu'elle eût les moyens de procurer à l'instituteur un logement en nature, ou une indemnité convenable. Il peut même en être établi plusieurs dans les communes auxquelles une seule ne suffirait pas.

Celles qui sont populeuses doivent s'attacher à avoir une école particulière pour les enfans de chaque sexe.

Il est formé, dans chaque canton, par les soins des préfets, un comité gratuit et de charité, pour surveiller et encourager l'instruction primaire.

Le sous-préfet et le procureur du roi sont membres de tous les comités cantonaux de leur arrondissement, et y prennent les premières places toutes les fois qu'ils veulent y assister.

Dans les villes composées de plusieurs cantons, les comités cantonaux, sur la demande du recteur, peuvent se réunir pour concerter ensemble des mesures uniformes.

Chaque école a pour surveillant spécial le maire de la commune où elle est située. Les maîtres d'école sont présentés par lui et par le curé ou desservant.

Toute commune est tenue de pourvoir à ce que les enfans qui l'habitent reçoivent l'instruction primaire, et à ce que les enfans indigens la reçoivent gratuitement.

Lorsque l'insuffisance des revenus d'une com

mune ne lui permet pas d'avoir une école pour elle seule, ses habitans acquièrent le droit d'envoyer leurs enfans à l'école d'une commune voisine, en contribuant aux frais du logement de l'instituteur, dans une proportion que le préfet détermine sur la proposition du sous-préfet de l'arrondissement; mais, dans ce cas, l'indemnité du logement accordé à l'instituteur doit toujours être calculée sur le prix commun du loyer des maisons de la commune où l'école est établie, sauf à celle-ci à payer séparément les salaires et gratifications qu'elle croirait devoir à l'instituteur, à raison de quelque service particulier.

La loi du 11 floréal an X donne toutefois aux Conseils municipaux la faculté d'exempter de la rétribution les parens indigens, jusqu'à concurrence du cinquième des enfans de chaque commune.

Deux ou plusieurs communes voisines peuvent, quand les localités le permettent, et avec l'autorisation du comité cantonal, se réunir pour entretenir une école en commun.

Les bâtimens des colléges royaux et communaux, ainsi que ceux des académies, sont entretenus annuellement aux frais des villes où ils sont établis. En conséquence, les communes portent chaque année dans leur budget, pour être vérifiée, réglée et allouée par l'autorité compétente, la somme nécessaire à l'entretien et aux réparations de ces bâtimens, selon les états qui en sont fournis.

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