Page images
PDF
EPUB

pelles et oratoires domestiques à la ville ou à la campagne, pour les individus, ou les établissemens de fabriques et manufactures, sont aujourd'hui accordées par le Roi, en son Conseil, sur la proposition des évêques.

Mais à ces demandes doivent être jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissemens publics, et l'avis des maires, des sous-préfets et des préfets. etc., etc.

CÉRÉMONIES religieuses. Loi du 7 vendémiaire ́an IV (B. 186); Loi du 18 germinal an X; Circulaires du conseiller d'État chargé de la police des cultes; etc., etc.

Aucune cérémonie religieuse ne doit avoir lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différens cultes. (Loi du 18 germinal an X, art. 45).

Le conseiller d'état, chargé de la police des cultes, ayant été consulté par le préfet de la Côte-d'Or, sur diverses questions, a répondu, 1o que nul ne pouvait être contraint de tapisser le devant de sa maison dans les solennités où cet usage était autrefois établi; 2o qu'on ne pouvait obliger qui que ce fût à faire l'offrande du pain qu'on distribue et qu'on bénit dans les églises (a). etc., etc.

(a) Cette jurisprudence a été confirmée, depuis la restauration, par arrêts de la Cour de cassation, du 20 novembre 1818, du 26 novemb. 1819, et du 27 janv. 1820.

ÉGLISES. Loi du 18 germinal an X; Avis du Conseil-d'État, du 6 nivose et du 3 pluviose an XIII; Décrets du 13 thermidor an XIII, du 18 mai 1806; Avis du Conseil-d'État du 4 juin 1809; etc., etc.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, sont remis à là disposition des évêques par arrêtés du préfet du département.

Les églises sont ouvertes gratuitement au public, et il est défendu d'y rien percevoir de plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce

soit.

Le tarif du prix des chaises est arrêté par le préfet et par l'évêque, et cette taxation doit toujours être la même, quelles que soient les cérémonies qui ont lieu dans l'église.

Les fonctionnaires civils et militaires ont seuls le droit d'avoir une place distinguée dans l'église (a)..

Dans les paroisses où il n'y a point d'édifice disponible pour le culte, le préfet se concerte avec l'évêque pour la désignation d'un édifice convenable. etc., etc.

FABRIQUES DES ÉGLISES. Lois du 24 août 1793, du 13 brumaire an II, du 4 ventose an IX; Arrêté du 3 vendémiaire an X; Loi du 18 germinal an X; Décision du 9 floréal an XI; Arrêtés du 7 ther

(a) Voy. aussi ci-après, au mot Marguilliers.

midor an XI, du 4 pluviose an XII; Décrets du 18 nivose, du 23 prairial an XII; Lettre du ministre de l'intérieur, du 27 prairial an XII; Décrets du 15 ventose, du 28 messidor, du 13 thermidor, du 22, du 28 fructidor an XIII, du 19 janvier, du 10 février, du 18, du 30 mai, du 19 juin, du 31 juillet 1806; Avis du Conseil-d'État, du 23 décembre 1806 (approuvé le 25 janvier), du 30 avril 1807; Décret du 11 mai 1807; Décision du ministre de l'intérieur, du 28 mai, du 12 août 1807; Avis du Conseil-d'État, approuvé le 21 décembre 1808; Décrets du 17 mars, du 30 décembre 1809; Loi du 14 février 1810; Décret du 8 novembre 1810; Avis du Conseil- d'État, du 30 novembre 1810, approuvé le 9 décembre suivant; Décret du 18 août 1811; Avis du Conseil-d'État, du 16 février 1813, approuvé le 22 du même mois; Décret du 6 novembre 1813; Loi et Ordonnance du 2 avril 1817; Code civil; etc., etc.

Chaque fabrique est composée d'un Conseil

et d'un Bureau de marguilliers.

Dans les paroisses où la population est de 5,000 ames et au-dessus, le Conseil est composé de neuf marguilliers de fabrique; dans toutes les autres fabriques, il doit l'être de cinq.

Ces membres sont pris parmi les notables; ils doivent être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

De plus, sont de droit membres du Conseil, 1o le curé ou desservant qui y a la première place, et peut s'y faire représenter par un de ses vicaires ; 2o le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il peut s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints catholique, ou, à défaut, par un membre du Conseil municipal....

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il est dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou le desservant n'est tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayant-cause, sont tenus desdites réparations locatives et dégradations....

Les biens immeubles des églises ne peuvent être aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du Conseil de fabrique, l'avis de l'évêque diocésain, et l'autorisation du Roi.

Les marguilliers ne peuvent entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du Conseil de préfecture, auquel est adressée la délibération qui doit être prise à ce sujet par le Conseil et le Bureau de fabrique réunis.

Toutefois, le trésorier est tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la

fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

Les procès sont soutenus au nom de la fabrique,' et les diligences faites à la requête du trésorier.

En cas d'échange projeté entre un particulier et une fabrique, et en général dans toutes les affaires qui intéressent les fabriques, le Conseil municipal n'est réuni pour donner son avis qu'après l'information de commodo vel incommodo, exigée par l'Arrêté du 7 germinal an IX. etc., etc.

(Voy. aussi ci-après, à l'article FINANCES, le mot Dons faits aux communes.)

FÊTES RELIGIEUSES. Indult du 9 avril 1802, et Arrêté du 29 germinal an X; Lettre du ministre des cultes, du mois de nivose an XI; Bref du cardinal légat, du 6 juillet 1806; Code pénal, art. 260 à 264; etc., etc.

D'après les dispositions de l'Arrêté du 29 germinal an X, art. 41, il n'y a que quatre fêtes religieuses conservées, outre les dimanches, savoir: Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint.

Les fêtes transférées sont l'Epiphanie, la FêteDieu et l'Octave, la Saint-Pierre et Saint-Paul, et les patrons de chaque paroisse.

Les fêtes supprimées peuvent être annoncées; mais il n'en est pas de même des fêtes d'obligation pour les ecclésiastiques, quoiqu'il leur soit permis d'en faire l'office le jour où elles tombent.

Tome IX.

3

« PreviousContinue »