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5o A la conservation des propriétés publiques;

6o A celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes;

7o A la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics, autorisés par le département;

8o A l'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux;

9° Au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

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10° Enfin, au service et à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers, sanctionnés ou acceptés par le Roi.

« Art. 3. Les Administrations de district ne participeront à toutes ces fonctions, dans le ressort de chaque district, que sous l'autorité interposée des Administrations de départemens » (a).

(a) L'Instruction de l'Assemblée nationale, sur cette loi, approuvée par le roi et décrétée le 8 janvier 1790, s'expliquait ainsi : « Il n'appartient pas à la constitution d'expliquer en détail les règles particulières par lesquelles

Si cette distinction eût été exacte, et cette classification complète, les préfets, les sous

l'ordre du service et les fonctions pratiques doivent être dirigées dans chaque branche de l'administration. Les usages et les formes réglementaires ont varié pour chaque partie du service, et pourront encore être changées et perfectionnées. Ces accessoires étant hors de la Constitution, pourront faire la matière de décrets séparés, ou d'instructions particulières, à mesure que l'Assemblée nationale avancera dans son travail; et ce qu'elle n'aura pas pu régler, restera utilement soumis aux conseils de l'expérience, aux découvertes de l'esprit public, et à la vigilance du roi et des législatures.

« Ce qui suffit en ce moment, est que les différens pouvoirs soient constitués, séparés, caractérisés, et que l'origine et la nature de ceux qui sont conférés aux Corps administratifs, ne puissent être ni méconnues, ni obscurcies. Il est nécessaire d'observer à cet égard que l'énumération des différentes fonctions des Corps administratifs, qui se trouve dans l'article 2 de la 3o section, n'est pas exclusive ni limitative, de manière qu'il fût inconstitutionnel de confier par la suite à ces Corps quelque autre objet d'administration, non exprimé dans l'article. Cette énonciation n'est que désignative des fonctions principales qui entrent plus spécialement dans l'institution des administrations de département et de district ». (Voy. encore, entre autres, à ce sujet, l'Instruction aux départemens, du 12 août 1790, sanctionnée Je 20).

préfets et les maires ayant été substitués, par la loi du 28 pluviose an VIII, et par l'Arrêté du Gouvernement, du 19 fructidor an IX, dans les attributions des Administrations de département et de district, et dans celles des municipalités, il faudrait aussi reconnaître en eux ces deux espèces différentes de fonctions; mais, dans la réalité, cette distinction et cette classification sont inexactes et insuffisantes.

On pourrait dire que les fonctions des préfets, des sous-préfets et des maires doivent renfermer en elles trois espèces d'attributions: 1° les Attributions qui se rattachent à l'exercice de la Puissance législative locale, qu'ils doivent exercer conjointement avec les Chambres départementales, cantonales et communales, et que nous avons précédemment spécifiées (a); 2o les Attributions

(a) (Voy. ci-dessus, vol. vii, pag. 254 et suiv.)

-Aux motifs sur lesquels nous avons appuyé l'utilité de ces Chambres, nous pouvons ajouter que le préambule de l'arrêt du Conseil, du 12 juillet 1778, portait, entre autres choses : « Sa Majesté n'a pu méconnaître qu'en ramenant à un même centre tous les détails de l'administration des finances (et la disproportion entre cette tâche et la mesure du temps et des forces du ministre

qui ont exclusivement rapport à l'exécution des résolutions législatives prises par eux con

honoré de sa confiance étant immense), on étendait trop loin les autorités intermédiaires, on soumettait à des décisions rapides des intérêts essentiels; tandis que ces mêmes intérêts, remis à l'examen d'Administrations locales sagement composées seraient presque toujours mieux connus et plus sûrement balancés....

« Sa Majesté a d'ailleurs observé que, dans un si vaste royaume, la diversité des sols, des caractères et des habitudes, devait apporter des obstacles à l'exécution, et quelquefois même à l'utilité des meilleures lois d'impositions, lorsque ces lois étaient uniformes et générales (Voy. ci-dessus, vol. vi, pag. 385 et suiv.); et dès lors Sa Majesté a dû penser que ce n'était peut-être qu'à l'aide du zèle éclairé d'Administrations partielles, qu'elle pourrait connaître plus particulièrement ce qui convenait à cha-cune de ses provinces, et parvenir ainsi par degrés, mais plus sûrement, aux améliorations générales dont elle est occupée.... » (Voy. le Répert. de jurisp. par Guyot, au mot: Administration provinciale).

-Deux ordonnances royales en date du 18 août 1821, semblent aussi se rapprocher, en un sens, du système que nous indiquons ici.

La première de ces ordonnances porte :

Art. 1er Les délibérations des Conseils municipaux seront exécutées sur la scule approbation des Préfets, toutes les fois qu'elles seront relatives à l'administration des biens de toute nature appartenans à la commune, à des constructions, réparations, travaux et autres ob

jointement avec les représentans et mandataires de la Propriété et de l'Industrie dans

jets d'intérêt communal, et que les dépenses pour ces objets devront être faites au moyen des revenus propres à la commune, ou au moyen des impositions affectées par la loi aux dépenses ordinaires des communes.

Les Préfets rendront compte à notre ministre secrétaire d'état de l'Intérieur des délibérations qu'ils auront approuvées.

Art. 2. Toutefois les budgets des villes ayant plus de 100,000 fr. de revenus, continueront à être soumis à notre approbation.

Les acquisitions, aliénations, échanges, et baux amphitéotiques continueront également à être faits conformément aux règles actuellement établies.

Art. 3. Lorsque les Préfets, après avoir pris l'avis écrit et motivé du Conseil de préfecture, jugeront que la délibération n'est pas relative à des objets d'intérêt communal, ou s'étend hors de cet intérêt, ils en réfèreront à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

Art. 4. Les réparations, reconstructions et constructions de bâtimens appartenans aux communes, hopitaux et fabriques, soit qu'il ait été pourvu à la dépense sur les revenus ordinaires de ces communes ou établissemens, soit qu'il y ait été pourvu au moyen de nouveaux droits, d'emprunts, de contributions extraordinaires, d'aliénations, ou par toute autre voie que nous aurions autorisée, pourront désormais être adjugées et exécutées sur la simple approbation du préfet.

Cependant lorsque la dépense des travaux de con

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