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Art. 1o. Les ouvrages de joaillerie dont la monture est très-légère, et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux, dont la surface est entièrement émaillée, ou enfin qui ne pourraient supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration, continueront d'être seuls dispensés de l'essai et du paiement du droit de garantie, qui a remplacé ceux de contrôle et de marque des ouvrages d'or et d'argent ». etc., etc.

LETTRES DE CHANGE. Avis du Conseil - d'État du 12-30 frimaire an XIV; etc., etc.

-Cet avis du Conseil-d'État, relatif à la question de savoir si une lettre de change peut être payée en billets de banque, autrement que du consentement de celui qui en est porteur, décide que le porteur d'une lettre de change a le droit d'exiger son paiement en numéraire, et que les billets de la banque, établis pour la commodité du commerce, ne sont que de simple confiance. Il n'est pas sans utilité que les préfets, sous-préfets et maires soient instruits de cette disposition.

LIVRES ET REGISTRES. Code dé Commerce, art. 11, 224, 242, 243; etc., etc.

Les livres de commerce, dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 du Code de Commerce, doivent être cotés et paraphés, et visés sans frais, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint.

Les commerçans sont tenus de conserver ces livres pendant dix ans.

Le capitaine, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment marchand, tient aussi un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Dans les vingt-quatre heures de son arrivée, il est obligé de faire viser ce registre et de faire son rapport. etc., etc.

MACHINES. (Presses, moutons, balanciers, laminoirs.) Lettres patentes du 18 juillet 1783; Arrêté du 3 germinal an IX; etc., etc.

Cet arrêté du 3 germinal an IX a ordonné que les dispositions des lettres-patentes sus-relatées, qui obligent les entrepreneurs de manufactures, orfèvres, horlogers, graveurs, fourbisseurs et autres, faisant usage de presses, moutons, balanciers, etc., à en obtenir la permission, seraient exécutées suivant leur forme et teneur, et que cette permission serait délivrée à Paris par le préfet de police; à Bordeaux, Lyon et Marseille, par les commissaires généraux de police; et dans les autres lieux, par les maires de la commune. etc., etc.

MARQUES ET POINÇONS. Arrêté du 21 brumaire an V; Décision de l'Administration des monnaies, du 17 nivose an VI: Arrêté du 23 nivose an IX; Loi du 18 germinal an IX; Décrets du 11 juin 1809, du 5 septembre 1810; God. pén., art. 140 et 141; etc.

L'arrêté du 21 brumaire an V, sur les poinçons pour la marque des ouvrages d'or et d'argent, est conçu en ces termes :

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Art. 1. Tous citoyens qui voudront faire l'emploi des matières d'or et d'argent, seront tenus d'avoir des poinçons pour marquer leurs ouvrages.

Art. 2. Les poinçons seront délivrés provisoirement par l'administration des monnaies, sur le vu, 1o de leurs patentes, 2o des attestations de bonne conduite et de capacité, souscrites par les citoyens exerçant le même état, chez lesquels ils auront travaillé, 3o des certificats de moralité délivrés par leurs municipalités.

« Art. 3. Ces poinçons seront insculpés en présence de l'un des administrateurs, sur une table de cuivre qui sera déposée dans les bureaux de l'administration, de laquelle insculpation il sera dressé procès-verbal....

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D'après la décision de l'Administration des monnaies, du 17 pluviose an VI, les poinçons des fabricans d'ouvrages d'or et d'argent doivent être en lozange, et ceux des fabricans de doublé et de plaqué doivent former un carré parfait...

Le décret du 5 septembre 1810 contient des dispositions tendantes à prévenir ou à réprimer la contrefaçon des marques apposées sur les ouvrages de quincaillerie et de coutellerie.

Il porte, entre autres,

« Art. 1er. Il est defendu de contrefaire les mar

ques que, par un arrêté du 23 nivose an IX, les fabricans de quincaillerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages. Tout contrevenant à cette disposition sera puni, pour la première fois, d'une amende de trois cents francs, dont le montant sera versé dans la caisse des hospices de la commune : en cas de récidive, cette amende sera double, et le contrevenant sera en outre condamné à un emprisonnement de six mois.

« Art. 2. Les objets contrefaits seront saisis et con£squés au profit du propriétaire de la marque; le tout sans préjudice des dommages-intérêts qu'il y aura lieu de lui adjuger.

« Art. 3. Nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a fait empreindre cette marque sur les tables communes établies à cet effet, et déposées au tribunal de commerce, suivant l'art. 18 de la loi du 18 germinal an IX....

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« Art. 6. Tout particulier qui voudra s'assurer la propriété de sa marque, est tenu, conformément à l'art. 9, section 1, titre 1o, du décret du 11 juin 1809, de verser une somme de six francs entre les mains du receveur de la commune; cette somme, ainsi que toutes les autres qui seraient comptées pour le même objet, seront mises à la disposition des prud'hommes ou du maire, et destinées à l'acquisition des tables et à les entretenir. Le préfet en surveillera la comptabilité....

Art. 8. La saisie des ouvrages dont la marque

aurait été contrefaite, aura lieu sur la simple réquisition du propriétaire de cette marque : les officiers de police seront tenus de l'effectuer sur la présentation du procès-verbal de dépôt; ils renverront ensuite les parties devant le Conseil des prud'hommes, s'il y en a un dans la commune; s'il n'y en a point, le juge de paix du canton prendra connaissance de l'affaire.

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Art. 9. Le Conseil des prud'hommes ( ou le juge de paix) entendra d'abord les parties et leurs témoins; il prononcera ensuite son jugement, qui sera mis à exécution sans appel ou à la charge de l'appel, avec ou sans caution, conformément aux dispositions du décret du 3 août dernier....

« Le maire, son adjoint, ou le commissaire de police, doivent accompagner les employés des bureaux, lorsqu'il s'agit de faire des perquisitions chez des individus prévenus d'une fabrication illicite de poinçons ». etc., etc.

POIDS ET MESURES. Lois du 19-22 juillet 1791, du 18 germinal an III, du 1er vendémiaire an IV, du 29 prairial an IX; etc., etc.

Ces lois contiennent plusieurs dispositions applicables aux attributions des préfets, des souspréfets et des maires, relativement à la vérification des poids et mesures. etc., etc. (a).

(a) Voy. aussi, ci-après, à l'art. FINANCES, les mots Pesage, Mesurage et Jaugeage.

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