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préfecture et mairie, et sur la différence qui doit en résulter quant au mode d'organisation, pour faire sentir qu'en cas de maladie ou d'absence, les préfets, les sous-préfets et les maires ne doivent pas être remplacés par l'un des membres des Conseils de préfecture, sous-préfecture et mairie, ainsi que cela a souvent eu lieu (a); mais bien les préfets et les sous-préfets par les secrétaires-généraux de préfecture ou de sous-préfecture, et les maires par les adjoints.

Cela suffirait aussi pour prouver que l'on a eu tort de demander et d'ordonner la suppression des secrétaires-généraux de préfecture. De semblables suppressions ne sont pas de véritables économies, puisqu'elles tournent au préjudice de la chose publique et sont contraires aux intérêts des localités. Les sinécures seules, toutes les sinécures sans exception, doivent être supprimées; mais un emploi utile et qu'aucun autre ne peut remplacer, s'il est supprimé, ou mal à propos réuni à quelque autre également utile et de nature différente, ne peut manquer de faire un vide dangereux et nuisible; son absence occasionne un vice, une interruption

(a) Voy., entre autres, les Arrêtés des 17 ventose an VIII (8 mars 1800) (III, B. 13, no 90); 17 nivose an IX (7 janvier 1801) (III, B. 63, no 457); 13 germinal an IX (3 avril 1801) ( III, B. 78, no 615); 27 pluviose an X (16 février 1802) (III, B. 164, no 1249).

fecture, sous-préfecture et mairie; et il faut en tirer les mêmes conséquences, quant à la différence du mode d'organisation propre à chacune de ces deux institutions : à l'une appartient l'unité et l'exécution; à l'autre le conseil et la délibération.

Nous parlons et nous traiterons d'abord des Attributions des Préfets, des Sous-Préfets et des Maires, et ensuite des Attributions des Conseils de préfecture, de sous-préfecture et de mairie; parce qu'en effet, les Conseils de préfecture, sous-préfecture et mairie étant, en quelque sorte, auprès des Préfets, SousPréfets et Maires, ce qu'est le Conseil d'État auprès du Roi lui-même, ce sont les Préfets, Sous-Préfets et Maires, délégués et ministres du Roi dans les départemens, dans les arrondissemens et dans les communes, qui se présentent naturellement sur la première ligne, et les Conseils de préfecture, sous-préfecture et mairie sur la seconde.

Nota. Il suffirait de cette courte réflexion sur la distinction essentielle qu'il importe de faire entre les Attributions des Préfets, Sous-Préfets et Maires, et les Attributions des Conseils de préfecture, sous

préfecture et mairie, et sur la différence qui doit en résulter quant au mode d'organisation, pour faire sentir qu'en cas de maladie ou d'absence, les préfets, les sous-préfets et les maires ne doivent pas être remplacés par l'un des membres des Conseils de préfecture, sous-préfecture et mairie, ainsi que cela a souvent eu lieu (a); mais bien les préfets et les sous-préfets par les secrétaires-généraux de préfecture ou de sous-préfecture, et les maires par les adjoints.

Cela suffirait aussi pour prouver que l'on a eu tort de demander et d'ordonner la suppression des secrétaires-généraux de préfecture. De semblables suppressions ne sont pas de véritables économies, puisqu'elles tournent au préjudice de la chose publique et sont contraires aux intérêts des localités. Les sinécures seules, toutes les sinécures sans exception, doivent être supprimées; mais un emploi utile et qu'aucun autre ne peut remplacer, s'il est supprimé, ou mal à propos réuni à quelque autre également utile et de nature différente, ne peut manquer de faire un vide dangereux et nuisible; son absence occasionne un vice, une interruption

(a) Voy., entre autres, les Arrêtés des 17 ventose an VIII (8 mars 1800) (III, B. 13, no 90); 17 nivose an IX (7 janvier 1801) (III, B. 63, no 457); 13 germinal an IX (3 avril 1801 ) ( III, B. 78, no 615); 27 pluviose an X (16 février 1802 ) ( III, B. 164, no 1249).

SECTION II.

Attributions des Préfets, des Sous-Préfets et des Maires.

« Ediles studeant ut quæ secundum civitates sunt viæ, adæquen

« tur, et effluctiones non noceant domibus, et pontes fiant ubi« cumque oportet» (a).

« Curent autem ut nullus effodiat vias, neque subruat, neque

"

«< construat in viis aliquid... Ediles autem mulctent secundum legem, et quod factum est dissolvant » (b).

«Studeant autem ut ante officinas nihil projectum sit vel propositum, « præterquàm si fullo vestimenta siccet, aut faber currus exterius « ponat. Ponant autem et hi, ut non prohibeant vehiculum u ire» (c).

« Non permittant autem rixari in viis, neque stercora projicere, neque morticina, neque pelles jacere » (d).

<< Les Lois romaines, dit M. Henrion de Pansey, donnaient la police locale aux édiles, officiers de l'ordre administratif; rapporter les textes qui les concernent, c'est le meilleur commentaire de nos lois nouvelles sur ce point » (e).

(a) ff. lib. XLIII, tit. 10, de via publica, et si quid... etc. (6) Eod. tit. §. 2.

(c) Eod. tit. §. 4.

(d) Eod. tit. §. ult.

(e) De l'Autorité judiciaire, ch. xxxv, p. 553 et 554.

Ces textes des lois romaines, quoique nous les adoptions ici pour épigraphe, ne nous paraissent cependant pas, comme à l'auteur que nous venons de citer, un commentaire suffisant de nos lois sur les Attributions des Préfets, Sous-Préfets, ou même des Maires; et ils ne peuvent surtout donner, ce nous semble, qu'une idée bien incomplète de ce que doivent être en effet ces attributions dans un pays jouissant complètement du bienfait d'une organisation tout à la fois monarchique, libérale et constitutionnelle.

Ces attributions sont d'une grande importance; car, de même que celles du Ministère, elles doivent embrasser toutes les branches de l'administration proprement dite, à l'intérieur du Royaume, quoiqu'à des degrés différens de l'échelle hiérarchique de la Puissance exécutive, et par conséquent aussi dans un rayon plus ou moins étendu du territoire.

Ce point d'analogie et même d'identité une fois constant; et après avoir recherché, ainsi que nous l'avons fait, quelles sont, au sommet, les Attributions naturelles de cette même Puissance, nous pourrions nous dispenser

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