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au gouvernement de décider lequel des concur. rents a la qualité d'inventeur pour accorder à ce dernier préférence sur le propriétaire dela surface. (12 mai 1854, Bull. et Pas., 1854.) 260 MINES CONCESSIBLES. — 1. Pyrite de fer. Est concessible la pyrite de fer qui contient du soufre, lequel forme sa principale valeur industrielle, surtout alors qu'il est reconnu en fait que la qualité, la consistance de ces pyrites et les circonstances de leur gisement démontrent clairement qu'elles sont toute autre chose que les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer. (12 mai 1854, Bull et Pasic., 1854.) 260

2. Travaux à la surface. Cours et jardins. Droits du concessionnaire. Restrictions. Les concessionnaires de mines ne peuvent, contre le gré des propriétaires de la surface, établir, même à plus de cent mètres des habitations, des travaux et magasins dans les cours et jardins, alors même que ces jardins ne seraient pas clos de murs. (10 fév. 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 96 Voy. Bail; Prescription.

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Ville d'Anvers. D'a

Fraude. Pénalité. Voyageurs. Habitants. près le règlement sur l'octroi de la ville d'Anvers les porteurs d'objets soumis à la taxe, et qui ont été visités au bureau à leur entrée en ville, ne sont passibles, en cas de fraude, que de la confiscation de ces objets.

La pénalité comminée par l'article 116 de ce règlement ne peut être appliquée qu'à ceux qui, voyageant à pied, à cheval ou en voiture de voyage, ont excipé de leur qualité de voyageurs pour se soustraire à la visite. (14 nov. 1855, Bull. et Pasic., 1854.)

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OFFRES RÉELLES. Billets de banque nationale. Vice tenant au fond ou à la forme. Nullité couverte. Défense au fond. Le moyen de nullité tiré de la circonstance que des offres réelles ont été faites en billets de la banque nationale n'ayant pas cours forcé, tenant au fond du droit et ne se rattachant pas ainsi à un vice d'acte de procédure, n'est pas couvert par des défenses au fond.

La nullité des offres réelles provoquée tant vis-à-vis du débiteur qui les a faites que vis-à-vis des cocréanciers qui ont reconnu leur validité, entraîne vis-à-vis de toutes les parties l'annulation du jugement qui les avait déclarées valables, alors qu'au fond la suffisance des offres dépend du règlement des droits de ces créanciers entre eux. (16 mars 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 213 ORDONNANCE DE POLICE. - Voy. Confisca

tion.

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ORDRE DES JESUITES.-1. Dons et legs. Capacité civile. Décision en fait. Autorisation légale. Corporations. L'ordre des jésuites, légalement supprimé en Belgique, n'y a jamais été rétabli comme personne civile; il est donc incapable de recevoir, comme tel, par donation ou par testament. (50 juin 1854, Bull. et Pas., 1854.) 336 - 2. Liberté d'association. Corporation. Personne civile. La liberté d'association, garantie par l'article 29 de la constitution, ne donne pas la capacité civile à toutes les sociétés qui se forment en Belgique; les corporations ne peuvent exercer collectivement les droits attachés à la personnification civile qu'en vertu de l'autorisation légale.(50 juin 1854,Bull. et Pas., 1854.) 336 3. Personnes interposées. Décision en fait, Il y a décision en fait dans l'arrêt qui, à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, déclare qu'un legs a été fait en réalité à la société de Jésus sous le nom de personnes interposées, et non pas à une société formée entre un certain nombre de jésuites dans un but spécial et déterminé. (30 juin 1854, Bull. et Pas., 1854.) 356

Р

PASSAGE. Terrain non clos. Chemin impraticable. Recours contre la commune. Responsabilité des communes. Lorsque l'on a passé sur un terrain ensemencé, mais non clos, parce que le chemin contigu était impraticable, le propriétaire de ce terrain n'a pas action contre la commune pour obtenir le remboursement des frais qu'il a faits vis-à-vis de celui qui a usé du passage; l'article 41, titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 est alors inapplicable.

Il en est surtout ainsi quand il a été reconnu que le fait du passage n'a causé aucun dommage au propriétaire du terrain.

La commune ne peut être, en pareil cas, considérée comme responsable. (2 août 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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PASSAGE (DROIT DE). — Usage public. Chemin privé. Acquisition par prescription. Commune. – On peut acquérir par prescription sous le code

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Q

QUESTIONS AU JURY. - 1. Division. Assassinat. Préméditation. — Lorsque dans une accu

PRESCRIPTION ACQUISITIVE. - Juste titre.sation d'assassinat trois questions ont été posées Acte de concession. - L'acte de concession d'une mine par le gouvernement ne peut constituer au profit du concessionnaire un titre propre à servir de base à la prescription acquisitive. (Liége, 21 mai 1850, Bull. et Pas., 1854.) 260

PRESCRIPTION EN MATIÈRE CRIMINELLE. - Injures. Fonctionnaire. L'action pour injures ou calomnies dirigée contre un ancien fonctionnaire public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions se prescrit par trois mois.

Il n'en est pas de même des injures relatives à des faits posés après qu'il a cessé ses fonctions. (25 janvier 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 90

Voy. Délit forestier.

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3. Réponse. Retard d'insertion. Assignation restreinte. Journaux non quotidiens. Jours de retard. Tous les jours de retard apportés à l'insertion d'une réponse déposée au bureau d'un journal ne forment, ensemble, qu'un seul délit, lequel seulement s'aggrave par chaque jour où cette réponse, devant y être insérée, ne l'a pas été.、

En conséquence la citation donnée au prévenu pour n'avoir pas fait insérer une réponse déposée au bureau de son journal le... saisit le juge de toute la prévention à partir de ce jour, bien que le ministère public, dans son assignation, ne l'ait fait courir que d'une époque postérieure.

Pour les journaux non quotidiens les jours de retard ne commencent à courir qu'à partir du numéro du journal qui a paru ou dû paraître après le lendemain du dépôt de la réponse au bureau du journal.

Pour ces journaux, comme pour ceux qui se distribuent journellement, il y a retard par chaque jour qui s'écoule après la publication du numéro dans lequel la réponse aurait dû être insérée. (13 déc. 1853, Bull. et Pasic., 1854.) 64 PREUVE. Moyens de preuve. - Voy. Rou

lage.

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au jury, la première relative au fait d'homicide volontaire, la deuxième à la préméditation et la troisième à la culpabilité de l'accusé comme auteur du fait, on ne peut prétendre qu'une semblable division a lésé les droits de la défense et laissé de l'incertitude sur le point de savoir si la préméditation se rapporte au crime et à son auteur reconnu. (8 sept. 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 409

Dans une

- 2. Mendicité. Fait principal. accusation consistant 10 à avoir mendié avec menaces dans une maison où l'accusé s'est introduit sans la permission du propriétaire; 2o à avoir, en commettant cet acte de mendicité, usé de violences envers les personnes, les violences ne sont pas une circonstance aggravante du fait de mendicité avec menaces. L'accusation, dans ce cas, comprend deux faits principaux distincts. En conséquence, si le jury répond affirmativement à la grande majorité sur l'un des deux faits et à la simple majorité sur l'autre, la cour n'est pas tenue de délibérer sur tous les deux. (25 juillet 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 368

5. Question de droit. - De ce qu'une question de fait posée au jury implique une question de droit, il ne s'ensuit pas que semblable question soit nulle. Il reste à la cour d'assises, après la déclaration du jury, à statuer ensuite sur le point de droit. (5 avril 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 199 4. Réponses acquises. La nullité de la procédure devant la cour d'assises n'entraine pas celle des réponses du jury favorables à l'accusé. (11 juill. 1854, Bull. et Pas., 1854.) - Voy. Faux.

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RÈGLEMENT DE POLICE COMMUNALE. 1. Cabarets. Fermeture. Le règlement de police communale portant que les cabarets seront fermés à telle heure, sauf autre disposition, doit s'entendre en ce sens que le bourgmestre est autorisé par là à accorder des dispenses dans des cas particuliers. (20 mars et 6 nov. 1854, Bull. et Pas., 1854.) 145, 466

La disposition d'un règlement de police portant injonction de fermer les cabarets et débits de liqueurs à dix heures et demie du soir et d'y recevoir du monde après cette heure, s'étend jusqu'au moment où le jour succède à la nuit d'après le cours normal des saisons. (6 oct. 1854, Bull. et Pas., 1854.) 432

- 2. Constructions. Plan. Approbation préalable. Intérieur de la commune. Population. Est illégal le règlement de police communale qui soumet à la nécessité d'une autorisation préalable du conseil communal les plans de bâtisses à exécuter dans les dunes, soit en

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Spécialement L'art. 5 du règlement de police d'Anvers sur les constructions est applicable à une citerne construite à trois mètres de distance de la voie publique. (Même arrêt.)

4. Constructions. Reconstructions intérieures. Voie publique. Distance. Est légale la disposition d'un règlement de police communale qui interdit de faire, sans l'approbation du collége des bourgmestre et échevins, des démolitions ou constructions à moins de 20 mètres de distance de la voie publique. (14 mars 1854. Bull. et Pas., 1854.)

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prescrits, la cour doit casser toute la décision et renvoyer l'affaire à un autre juge pour être fait droit sur les faits susceptibles encore de poursuites. (25 janvier 1854, Bull. et Pasic., 90 1854.)

4. Lorsque la cour casse, et que le fait n'est plus susceptible de poursuites, elle ne prononce pas de renvoi. (23 oct. 1854, Bull. et Pasic., 459 1854.)

5. Lorsque la cour casse, en interprétant un règlement municipal, parce que le fait poursuivi ne constitue pas de contravention, elle ne prononce aucun renvoi. (20 mars, 5 juin, 2 août 1854, Bull. et Pas., 1854.) 145, 546, 573

- Voy. Garde civique.

Fait en

RENVOI AU CORRECTIONNEL. trainant la peine des travaux forcés. - Le renvoi au tribunal de police correctionnelle autorisé par l'article 26 de la loi du 15 mai 1838, ensuite de l'arrêté du 9 sept. 1814, lorsque le fait imputé est punissable de la reclusion, ne peut avoir lieu quand la peine comminée est celle des travaux forcés. (19 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 284 REQUÊTE CIVILE. 147 C'est par voie de requête civile qu'il faut se pourvoir quand le juge a omis de statuer sur un chef de demande. (4 mai 210 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

5. Registres de population. Domestiques. Déclarations. - Un règlement de police communale ne peut imposer aux étrangers qui viennent s'établir dans la commune ni à ceux qui les reçoivent ou leur donnent en location des maisons ou bâtiments l'obligation de se présenter devant l'autorité locale pour en faire la déclaration. (2 août 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 373 Aucune disposition légale ne subordonne la preuve qu'un arrêté de police communale a été publié, à une déclaration expresse de l'autorité municipale.

6. Publication.

En conséquence le juge du fond peut déduire cette preuve des faits et des circonstances. (6 oct. 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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Cercueils.

RÈGLEMENT MUNICIPAL. Transport. Monopole. Est légal et pris dans les limites des pouvoirs des conseils communaux le règlement qui attribue aux hospices le droit exclusif d'opérer le transport des cercueils dans les inhumations. (2 fév. 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

Voy. Octroi. RÈGLEMENT PROVINCIAL.

d'eau.

RÈGLEMENTS.

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Voy. Cours

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RESPONSABILITÉ. Voy. Mines. RESPONSABILITÉ civile. Maitres. Préposés. Amendes. Lorsque la loi, en prononcant des amendes, déclare les maîtres responsables du fait de leurs préposés, cette responsabilité n'est pas purement civile, mais s'étend aux amendes. (17 juill. 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 375 RÉTROACTIVITÉ. Voy. Prescription.

ROULAGE. Voitures. Poids du chargement. Vérification. - Le poids des voitures circulant sur les routes et celui de leur chargement peuvent être constatés par tous moyens de droit. (3 juill. 1854, Bull. et Pas., 1854.)

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SAISIE-ARRÊT. - Jugement par défaut. Péremption. Faillite du débiteur. Déclaration du Lorsqu'une saitiers saisi. Actes d'exécution. sie-arrêt a été déclarée bonne et valable, vis-à-vis du débiteur saisi, par un jugement rendu par défaut signifié seulement à ce débiteur saisi sans avoir été suivi d'un acte d'exécution porté à sa connaissance, ce jugement tombe en péremption au bout de six mois, conformément aux art. 156, 158 et 159 du code de procédure civile.

La faillite du débiteur saisi avant l'expiration des six mois ne met pas obstacle à ce qu'il en soit ainsi.

La déclaration seule du tiers saisi ne peut être considérée comme acte d'exécution vis-à-vis du débiteur saisi.

Les actes d'exécution exigés par l'article 156 du code de procédure civile sont définis par l'article 159. (17 fév. 1854, Bull, et Pasic., 1854.) 155

SERMENT. Voy. Cour d'assises; Milice. SERMENT SUPPLÉTOIRE. – Médecin. Hono raires. Convention alléguée. Usage. Convenances.

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Pour déférer le serment supplétoire à un médecin réclamant à titre d'honoraires une somme qu'il allègue lui avoir été promise, il ne suffit pas au juge de déclarer qu'une promesse faite par un malade à son médecin ne comporte, selon l'usage et les convenances, aucune preuve par écrit. (8 déc. 1853, Bull. et Pas., 1854.) SERVITUDE. Voy. Passage. SIGNATURE. Voy. Feuilles d'audience. SOCIÉTÉ. - Voy. Succession (droits de). — Notification au gérant. — Voy. Patente. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. Commerce de marchand tailleur. Commandite. Nom social. Faillite. Dissolution. Publication. Droit des tiers. - A pu être considérée comme société en commandite une société formée pour l'exploitation du commerce d'un marchand tailleur pendant une période qui pouvait se prolonger jusqu'à douze années, alors qu'il était convenu que le bailleur de fonds ne serait tenu des pertes que jusqu'à concurrence de sa mise.

A l'égard des tiers la société en commandite peut exister sans l'existence d'une firme sociale proprement dite, c'est-à-dire sans l'adjonction des mots et compagnie, au nom de l'associé gérant et responsable.

On ne peut se prévaloir contre les tiers d'un acte de dissolution de société qui n'a pas été publié, conformément à la loi, encore bien que cet acte aurait acquis date certaine. Il en est ainsi alors même que l'acte de constitution de la société n'aurait pas lui-même été publié. (29 juillet 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. ciété en commandite.

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quièmes de son apport, le juge du fond a décidé que chaque associé a échangé sa part contre une somme fixe avec la chance d'avoir, en cas de survie, une part beaucoup plus forte; qu'il n'a cédé sa part ses coassociés, en cas de décès, qu'en vue de recueillir leurs parts en cas de survie, et que les avantages qui en dérivent ne peuvent être considérés que comme le résultat d'une condition aléatoire, on ne peut prétendre devant la cour de cassation que semblable décision contrevient aux articles 1832 et 1855, pas plus qu'aux articles 1865, no 3, 1868 et 815 du code civil.

Dès que le juge du fond a reconnu dans une association de cette nature l'existence de conditions aléatoirés, on n'a pu se prévaloir contre sa décision de la disposition des articles 893, 968, 943 et 948, relatifs aux donations entre-vifs et

aux testaments.

La décision par laquelle le juge du fond, appréciant et interprétant les diverses stipulations du contrat, reconnaît qu'il n'érige pas la société en mainmorte ou personne civile, est à l'abri de toute critique devant la cour de cassation.

Au décès d'un associé ses héritiers n'ont dû acquitter les droits de succession qu'à raison des deux cinquièmes de l'apport de l'associé décédé.

Lorsque la contrainte décernée par l'administration n'a porté que sur ce que les héritiers ont personnellement recueilli, si dans son mémoire cette administration a étendu sa réclamation à ce qui a été recueilli par les associés survivants, mais a plus tard retiré cette prétention nouvelle, le tribunal n'a pas eu à s'en occuper. (17 déc. 1855, Bull. et Pasic., 1854.)

- Voy. So

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STIPULATION POUR AUTRUI. - Redevance. --Lorsque ceux qui avaient obtenu le droit d'exploiter une mine de houille à charge d'une redevance au propriétaire du sol ont fait cession de leur droit à un tiers sous la charge de cette redevance, dont l'obligation est restée plus tard imposée à ce tiers par les arrêtés de concession, on ne peut dire que cette charge était constitutive d'une stipulation pour autrui, révocable par le débiteur. (17 mars 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 218

SUCCESSION (DROITS DE).- 1. Rentes emphytéotiques temporaires. Evaluation. L'art. 11, litt. C, de la loi du 27 décembre 1817, sur le droit de succession, s'applique aux emphyteoses purement temporaires, comme aux emphytéoses perpétuelles. (30 mars 1854, Bull. et Pas., 1854.) 189

-2. Société. Association religieuse. Mainmorte. Nullité. Décision en fait. Contrainte. Prétention abandonnée. Mémoire. Lorsqu'en présence d'un acte d'association religieuse formée pour quatre-vingt-dix-neuf ans, d'après lequel de nouveaux sociétaires pourront être admis, et l'associé qui se retirerà de la société ou ses héritiers, en cas de décès, n'auront droit qu'au remboursement en numéraire des deux cin

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Voy. Péremption.

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