Page images
PDF
EPUB

struire dans le rayon prohibé des forêts constituait, dans l'esprit de la législation, un délit successif ou permanent. En effet, disaitil en s'appuyant sur le texte même de la loi, sur les articles 17 et 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, ce n'est point l'existence d'une construction qui offre des dangers ou des inconvénients, c'est le fait d'un édifice servant à l'habitation des hommes ou des bestiaux. L'habitation dans ce voisinage, voilà le fait que l'on entendait interdire (1), et dont l'existence était une contravention permanente à la loi. On ne peut donc raisonner ici, comme on le fait quand il s'agit d'une contravention aux lois sur la voirie, quand on interdit la construction d'un édifice qui, par sa matérialité seule, porte atteinte à la loi. A l'appui de cette manière de voir, différentes autorités étaient invoquées (2).

Ces conclusions n'ont pas été suivies.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les articles 17 et 18, titre XXVII de l'ordonnance de 1669, ne se bornent pas à défendre de faire des constructions à une certaine distance des forêts, et à établir ainsi une servitude légale sur les propriétés riveraines, mais qu'ils prononcent de véritables peines contre ceux qui enfreignent cette défense; que le fait de bâtir à la distance prohibée constitue donc un délit dont la connaissance, comme celle de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, est attribuée aux tribunaux correctionnels par l'art. 179 du code d'instruction criminelle;

Attendu qu'aux termes de l'article 638 du même code, l'action résultant d'un délit de nature à être puni correctionnellement se prescrit par trois ans à compter du jour du délit, et que l'article 643 n'excepte de cette règle que les lois particulières relatives à la prescription de certains délits ou de certaines contraventions;

Attendu que l'article 8, titre IX de la loi des 15-29 septembre 1791, dispose que l'action en réparation d'un délit forestier doit ètre intentée au plus tard dans les trois mois où il a été reconnu, lorsque le délinquant est désigné dans le procès-verbal, et dans le

(1) Merlin, Rép., vo Forêt, no 3.

(2) Dalloz, Nouv. Rép., vo Forêts, n° 932; cour de cass. de France, arrêt du 8 janvier 1808; Merlin, Rép., vo Restitution pour délit forestier, in-8°,

délai d'un an lorsque le délinquant n'est point connu;

Attendu que cet article n'établit une prescription particulière que pour le cas où le délit forestier se trouve constaté par un procès-verbal dont la date lui sert alors de point de départ, et qu'il ne dispose rien pour celui où le délit n'a pas été constaté; que ce dernier cas reste donc soumis aux règles du droit commun;

Attendu que s'il est vrai que sous le code pénal de 1791, comme sous celui de brumaire an iv, la prescription des délits forestiers était indéfiniment suspendue en l'absence d'un procès-verbal, puisque ces lois elles-mêmes ne faisaient courir la prescription de tous les délits que du jour où ils étaient connus ou légalement constatés, il ne peut en être de même sous le code actuel qui fait courir la prescription ordinaire à compter du jour du délit; qu'on ne peut, en effet, admettre que la loi des 15-29 septembre 1791, qui a réduit le cours de la prescription précisément pour assurer, en matière forestière, une plus prompte répresenjoint aux gardes, par les articles 2 et 3 du sion des délits, et qui, dans le même but, titre IV, de faire des tournées journalières et de dresser, jour par jour, des procès-verbaux des délits qu'ils constatent, ait pour résultat de soustraire aux règles du droit commun et de rendre imprescriptibles les délits qui n'auraient pas été constatés dans le délai de la prescription ordinaire ;

a

Attendu que, dans l'espèce, le procèsverbal qui sert de base à la poursuite constate que la maison dont on demande la démolition existait déjà alors depuis environ quatre ans ; que l'arrêt attaqué, en déclarant l'action prescrite, a donc fait une juste application de l'article 658 du code d'instruction criminelle et n'a contrevenu à aucun texte de loi;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens et à une indemnité de 150 fr. envers le défendeur.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Un procès-verbal, en date du 30 juin 1853, dressé par un garde général et un garde forestier, constatait en termes que, parvenus au bois communal de Niesmes, canton de Couvin, bois qui se compose de plus de 1400 hectares, ils ont remarqué : qu'un commencement de bâtisse avait « lieu à une distance prohibée d'environ « 14 mètres dudit bois, et que le mur con«fectionné en pierres était déjà élevé à 3 mètres environ sur 4 mètres de largeur «<et 10 mètres en longueur; que le nommé "Augustin François, propriétaire solvable,

'

demeurant à Requiesart, annexe de la « commune de Niesmes, est survenu et a « réclamé ladite bâtisse pour lui appartenir, << tout en faisant observer qu'il faisait cette "construction sur un terrain à lui appar<< tenant et attenant à sa demeure. Cette « dernière est aussi bâtie en pierres et cou<< verte en ardoises et est construite depuis « trois ans. »

Le 14 juillet, ainsi dans les trois mois depuis la date du procès-verbal, ledit Augustin François fut assigné devant le tribunal correctionnel de Dinant à la requête de l'administration forestière, à l'effet de s'entendre condamner « à démolir le bâtiment qu'il a fait construire à proximité du bois communal de Niesmes dans le rayon prohibé, à la confiscation des matériaux et aux frais, conformément à l'art. 18, tit. XXVII de l'ordonnance de 1669. »

Par jugement du 4 août, le prévenu fut acquitté par le motif « que le fait qui lui . est imputé ne tombe sous l'application d'au

(1) Cour de cass. de France, arrêt du 18 août 1809; Merlin, Rép., vo Forêts, in-8°, p. 294, col. 2.

cune loi pénale; qu'il est bien prévu par l'article 18, tit. XXVII de l'ordonnance de 1669, mais que cet article n'ayant pas été publié en Belgique, n'y a aucune force obligatoire. »

Sur l'appel interjeté par l'administration, la cour de Liége confirma cette décision, le 23 novembre 1853.

L'arrêt est ainsi motivė:

<< Attendu que la disposition de l'ordonnance de 1669 confirmée par l'avis du conseil d'Etat du 22 brumaire an XIV, approuvé par l'empereur, qui défend la construction d'un château, d'une ferme ou d'une maison à une distance déterminée des forêts nationales, constitue sur les propriétés voisines desdites forêts une servitude légale ; qu'à ce titre, et comme disposition pénale, elle est de stricte interprétation;

« Attendu que la prévention n'a point pour objet une des constructions prohibées, mais qu'elle porte seulement sur un commencement de construction d'une étable que le prévenu se proposait de joindre à sa maison; que ce fait ne tombe pas sous l'application de l'ordonnance ni des dispositions précitées;

« Par ces motifs, et sans admettre ceux des premiers juges, la cour confirme le jugement. >>

Pourvoi par l'inspecteur forestier.

Dans un mémoire fourni à l'appui du pourvoi, l'administration soutenait que l'arrêt attaqué ne s'occupe que de la bâtisse récente, tandis que le procès-verbal constate en outre l'existence illégale, depuis trois ans, de la maison d'habitation, et que l'action tendait à la démolition du bâtiment que le prévenu avait fait construire, ce qui comprenait la maison et les dépendances.

Elle demandait en conséquence la cassation de l'arrêt attaqué pour contravention, 1° aux articles 17 et 18, tit. XXVII de l'ordonnance de 1669, et à l'avis du conseil d'Etat du 22 brumaire an XIV, si la cour d'appel a refuse de voir un délit dans le fait dénoncé; 2o aux articles 13, 14, 15, tit. IX de la loi des 15-29 septembre 1791, qui déterminent dans quels cas foi est due aux procès-verbaux des agents et gardes forestiers, si la cour d'appel a pensé que la construction de la maison d'habitation ne faisait pas l'objet de la poursuite ou n'était pas constatée au procès; 3o à l'article 8, tit. IX de la même loi, si elle a considéré ce dernier fait comme éteint par la prescription.

M. l'avocat général Delebecque, par les motifs consignés dans l'arrêt qui va suivre, a conclu au rejet du pourvoi.

[ocr errors]
[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'action intentée au défendeur, par exploit du 14 juillet 1853, tendait à ce qu'il fût « condamné à « démolir le bâtiment qu'il a fait construire « à proximité du bois communal de Niesmes dans le rayon prohibé, et à la confis«cation des matériaux, en conformité de « l'article 18, titre XXVII de l'ordonnance « de 1669, » et que le procès-verbal dressé à sa charge, le 30 juin précédent, porte : qu'un commencement de bâtisse avait lieu « à environ 14 mètres dudit bois; que le «mur confectionné en pierres était déjà « élevé à 5 mètres environ sur 4 mètres de largeur et 10 mètres de longueur; que le « nommé Augustin François avait réclamé «ladite bâtisse pour lui appartenir, en fai"sant observer qu'il faisait cette construc«tion sur un terrain à lui appartenant et « altenant à sa demeure; que cette der«nière est aussi bâtie en pierres et cou« verte en ardoises, et qu'elle est construite depuis trois ans ; »

[ocr errors]

Attendu que si, en présence des termes de la citation, il pouvait y avoir du doute sur le point de savoir si l'action avait pour objet non seulement la démolition de la construction récente, mais aussi celle de la demeure du défendeur, la cour d'appel a déterminé le sens de la citation en considérant l'action comme restreinte à la construction nouvelle, et que sous ce rapport sa décision échappe au contrôle de la cour de cassation;

Attendu, quant au bâtiment nouvellement construit, que d'après l'arrêt attaqué il constitue une étable dépendante de la maison du défendeur;

Attendu que l'article 18, titre XXVII de l'ordonnance de 1669 défend de construire des châteaux, fermes ou maisons dans le rayon prohibé des forêts; que cette défense ne peut être étendue aux simples dépendances de ces établissements; qu'en effet, la loi n'avait pas le même intérêt d'interdire aux propriétaires de maisons ou fermes qui

(1) Troplong, Mandat, no 675; cour de cass. de France, 16 mai 1856 (S., 1837, 1, 135); 17 mars 1824 (S., 1825, 1, 145); cour de Liége, 4 juillet 1845 (Pasic., 1846, 2, 209).

(2) Les demandeurs en cassation ne citaient

existent légalement d'y ajouter des bâtiments accessoires que de défendre la construction de nouveaux établissements; que d'ailleurs, en matière pénale comme en matière de servitudes légales, les dispositions de la loi sont de stricte interprétation;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens et à une indemnité de 150 fr. envers le défendeur. Du 25 mai 1854. · 2e ch. Prés. M. De Rapp. M. Paquet. Concl. conf. M. Delebecque, premier avoc. gén. Pl. MM. Maubach et Allard.

Sauvage.

-

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1o Lorsqu'une affaire est instruite par écrit, une des parties ne peut verser au procès, avant ou après le rapport, un mémoire non signifié à son adversaire. ( Code de pr. civ., art. 95-112 et 470.)

2o Quand un mandat a pris naissance sous l'empire d'une législation prohibitive des intérêts en faveur du mandataire, et qu'il est décidé que le mandataire ne pouvait prétendre à cette époque aux intérêts de ses avances, s'il est jugé qu'à la mort du mandant le mandat a été continué ou confirmé par les héritiers du mandant, on a pu, sans contrevenir à l'article 2001 du code civil et aux textes du droit romain qui en sont la source, refuser d'allouer au mandataire des intérêts à raison de ses avances pour sa gestion sous les lois nouvelles (1). (LL. 10, § 9; 12, §§ 7 à 9; 27, § 4, D., mandat., leg. 17, Cod., eod.)

Sans contrevenir aux articles 1315, 1316, 1341, 1353 et 1985 du code civil, une cour d'appel a pu juger qu'un mandat contracté sous l'empire des anciennes lois ne donnait pas au mandataire droit à réclamer l'intérêt de ses avances (2).

comme ayant été violé aucun texte du droit antérieur au code civil par lequel aurait été consacré le principe écrit à l'article 1541. On ne pouvait donc, en l'absence d'indication d'un texte pareil, décider que la preuve des conditions du

[blocks in formation]

Jean - Ferdinand Van Goethem, auteur des demandeurs en cassation, a été institué receveur du duc d'Ursel, père du défendeur, pour les terres d'Hingene et d'Hoboken depuis 1787 pour l'une, et depuis 1790 pour l'autre. Le dernier compte qu'il rendit de sa gestion fut celui de 1797.

Le duc d'Ursel, père du défendeur, est décédé le 17 mai 1804; le défendeur a confirmé Van Goethem dans son administration par actes des 12 thermidor an XII et 17 mars 1819.

Van Goethem est décédé le 3 mars 1820; sa veuve a continué à gérer les recettes jusqu'en 1825.

Les moyens de cassation au fond se rattachaient principalement à deux points de contestation décidés en faveur du défendeur par les arrêts attaqués, savoir : 1o l'indivisibilité prétendue des comptes présentés par les demandeurs, comptes qu'ils considéraient comme constituant un aveu judiciaire indivisible, et 2o les intérêts par eux réclamés du chef des avances faites au défendeur par leur auteur durant le cours de sa gestion.

Dans les comptes que Van Goethem a rendus jusqu'en 1797 inclusivement, il est fait, pour chaque année, d'abord une somme totale de toutes les recettes, puis une somme totale de toutes les dépenses; les unes sont ensuite soustraites des autres, et le résultat de cette opération est seul porté, soit au débet, soit au crédit du duc d'Ursel.

Les comptes de recettes pour la terre d'Hingene, de 1798 à 1825, ont tous été dressés de la même manière, soit par Van Goethem, soit par ses héritiers, demandeurs en cassation; ces comptes ont été clos et signés en 1851 et 1856; il n'y est fait aucune mention d'intérêts dus à Van Goethem pour les avances faites par lui en qualité de mandataire.

Les comptes pour la terre d'Hoboken ont

mandat contracté sous l'empire des anciennes lois ne pouvait, dans l'espèce, résulter de simples présomptions.

été préparés de la même manière, mais ils n'ont pas été arrêtés et signés.

Après la signature des comptes de la terre d'Hingene, et pendant les pourparlers relatifs aux comptes de la terre de Hoboken, les demandeurs se sont encore abstenus durant plusieurs années d'élever aucune prétention relativement à des intérêts du chef des avances faites par leur auteur.

Les parties n'ayant pu s'entendre pour le règlement définitif des comptes dont il s'agissait, les demandeurs ont dressé le compte sommaire général et définitif de l'administration des terres d'Hingene et d'Hoboken et d'autres affaires traitées et dirigées, pour le défendeur, par leur auteur et par sa veuve; ce compte général est dressé pour faire suite au onzième compte de l'administration de la terre d'Hingene (celui de l'année 1797, arrêté le 19 frimaire an vIII); il se compose des reliquats des comptes an.nuels arrêtés ou présentés pour les années 1797 à 1825 et des intérêts réclamés sur ceux de ces reliquats de compte soldant en faveur des demandeurs. Le compte général est fait, disaient les demandeurs, sous l'indivisibilité de tous et chacun des postes qui le composent; il constitue le duc d'Ursel débiteur envers eux d'une somme de 443,457 francs 27 cent.

Par exploit du 20 février 1841, les demandeurs ont fait assigner le défendeur devant le tribunal de Bruxelles pour y être condamné au payement de ladite somme de 443,457 fr. 27 cent. avec les intérêts judiciaires et les dépens.

Le 2 juin 1841, un jugement ordonna que le compte de l'administration dont il s'agissait serait présenté en conformité des règles tracées par la loi.

Le 8 décembre suivant, le compte fut présenté et affirmé devant le juge-commissaire, et, le 15 mars 1842, intervint un jugement qui, en déclarant le défendeur non fondé dans une exception de chose jugée, dit pour droit que les demandeurs sont fondés à produire à l'appui du compte général par eux présenté les comptes annuels et partiels de la terre d'Hingene, le compte de l'achat de deux fermes à Hingene et à Bornhem, ainsi que les comptes de la ferme d'Hingene des années 1813 à 1826 inclusivement, arrêtés et signés par le défendeur ou son auteur comme pièces justificatives des sommes portées au compte général, et qui sont

Sur la portée d'un mandat confirmé, voir d'Aguesseau, 26e plaidoyer; Merlin, Répert., vo Confirmation.

les reliquats de ces comptes annuels et partiels, sans être tenus de justifier encore ceux-ci par des pièces à l'appui, libre au défendeur de signaler dans chacun de ces comptes les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois dont ils se croiraient en droit de réclamer la rectification; et, avant de statuer ultérieurement, le tribunal admit les demandeurs à prouver par tous moyens de droit, témoins exceptés, 1o que le défen. deur a autorisé le sieur de Contreras, qui était son intendant depuis 1850, à débattre et arrêter les comptes partiels non signés par le défendeur et produits au procès; 2o que ledit de Contreras a arrêté ces comptes, et spécialement ceux de la terre d'Hoboken; 5o que le défendeur a lui-même débatta et arrêté ces comptes avec le mandataire des demandeurs.

Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 25 novembre 1842.

Après cet arrêt, le défendeur a présenté ses contredits, au nombre de vingt-neuf; ils ont donné lieu à de longs débats sur lesquels les demandeurs ont d'abord conclu d'une manière générale à ce qu'ils fussent tous rejetés, en motivant ces conclusions sur ce que, lorsque le compte d'un mandataire est établi sur son seul aveu, l'oyant ne peut accepter les recettes et se borner à nier les dépenses; que s'il ne fait aucune preuve contre les dépenses, le compte doit être accepté comme sincère dans son entier.

Ces conclusions, actées dans les qualités du jugement du 9 avril 1845, sont suivies de conclusions subsidiaires spéciales sur chacun des contredits.

Il a été statué sur ces conclusions par jugement du 9 avril 1845. Ce jugement dit pour droit que des intérêts sont dus sur les sommes avancées par les demandeurs depuis le jour où il constera que les avances ont été faites, sauf à déduire des avances les sommes qu'ils pourraient avoir reçues pour ainsi modifier ou faire cesser les intérêts à dater du jour où elles ont été reçues ; il donne acte à l'oyant de l'admission faite par les rendants de la somme formant l'objet du vingt-huitième contredit; il déclare l'oyant non fondé dans quatre de ses contredits; il ordonne aux rendants de s'expliquer s'ils entendent admettre en son entier la pièce formant l'objet du sixième ; il admet les rendants à prouver autrement que par témoins les dépenses formant l'objet de quatorze contredits; il admet l'oyant à justifier par tous moyens de droit, même PASIC., 1854.

1re PARTIE.

par témoins, les sommes portées en recette formant l'objet du vingt-septième, sauf preuve contraire; il déclare les rendants non fondés à réclamer les sommes formant l'objet de huit autres, et il réserve les dépens.

Les héritiers Van Goethem ont interjeté appel principal de ce jugement; le défendeur en a appelé incidemment.

Par arrêt du 5 juillet 1847, la cour d'appel de Bruxelles a ordonné que la cause serait instruite par écrit et a nommé le conseiller Delvingne rapporteur.

Des requêtes et mémoires ont été respectivement signifiés et produits devant ladite cour avec les pièces justificatives.

Les demandeurs ont conclu à ce qu'il plût à la cour rejeter l'appel incident, mettre le jugement dont appel à néant et dire pour droit:

A, que les appelants au principal ne sont tenus de fournir aucun compte de gestion pour celles des années antérieures à 1811 dont le compte n'a pas été rendu ;

B, qu'à partir de 1811 jusqu'en 1825, pour les comptes non signés ni arrêtés qu'ils rendent, le duc d'Ursel est tenu de les accepter ou répudier en entier, alors qu'il ne démontre pas directement l'existence d'erreurs ; qu'il n'est pas fondé à faire fruit des recettes avouées en rejetant les dépenses établies comme ces recettes par le seul aveu des rendants, lequel est indivisible; en conséquence condamner le duc d'Ursel à payer aux rendants, à titre de provision, la somme de 124,975 fr. 34 cent. avec les intérêts judiciaires, sans préjudice aux intérêts dus en vertu de l'article 2001 du code civil; et, quant à ces intérêts, dire pour droit qu'ils sont dus pour toute la somme que le mandataire a déboursée pour le compte du mandant au delà de ce qu'il a reçu à compter du jour où ces débours supérieurs ont été faits, sauf à imputer sur iceux les sommes reçues antérieurement pour les comptes du mandant, ainsi qu'il est fait dans le compte signifié; condamner le duc d'Ursel à les payer sur ce pied, plus l'intérêt moratoire de ces mêmes intérêts depuis la demande judiciaire.

De son côté le défendeur a conclu à ce qu'il plût à la cour mettre à néant l'appel principal, et à ce que, statuant sur l'appel incident, en ce qui concerne le premier chef du jugement dont appel, il plut à la cour mettre ce jugement à néant et dire pour droit qu'il ne peut être dû d'intérêts que

50

« PreviousContinue »