Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Le 22 juin 1854, décision de la députation du conseil provincial de Liége, ainsi conçue :

« Vu le pourvoi du sieur J. F. Franchimont et autres, contre la décision du conseil communal de Tihange qui a maintenu le sieur George Louis fils sur la liste des électeurs communaux de Tihange: pourvoi fondé sur ce que le cheval mixte pour lequel l'intimé a été imposé à la contribution personnelle appartiendrait à son père;

«Attendu qu'il résulte des pièces que le cheval dont l'intimé se prévaut de la contribution pour former son cens électoral a été déclaré cheval mixte, servant par conséquent non-seulement à un usage de luxe, mais aussi à un usage industriel;

«Attendu que le sieur George fils n'exerce aucune branche d'industrie, mais que son père avec lequel il demeure est cultivateur, et que c'est dès lors aux travaux de ce dernier que le cheval est employé;

«Attendu qu'il ressort aussi des pièces que ce cheval est parfois attelé à un cabriolet ou tilbury appartenant au sieur George père, et partant, qu'il est difficile d'admettre que ledit cheval soit en la possession exclusive du sieur George fils et que c'est lui qui en paye réellement la contribution;

« Arrête: Le pourvoi ci-dessus mentionné est admis, en conséquence le nom du sieur George Louis fils sera, par les soins de l'administration communale, rayé de la liste des électeurs communaux de Tihange. »

George s'est pourvu en cassation en temps utile, mais il ne justifiait pas d'avoir fait notifier son recours à Franchimont et consorts, parties en cause devant la députation.

[blocks in formation]

(1) Voy. conf.: 18 juillet 1834, 8 nov. 1841 et 16 août 1842 (Jur. du xixe s., 1855, 1, 40; 1841, 1, 540; 1842, 1, 589).

(2) L'article 9 de la loi des 29 janvier-20 mars 1791, qui servait de base à la décision attaquée, n'a pas été publié en Belgique. D'autre part, cette loi toute entière a été abrogée par celle du 3 brumaire an i, qui a supprimé les avoués, et la loi du 27 ventòse an vin, qui les a rétablis, ne les oblige plus, comme le faisait la loi de 1791, à fixer leur domicile au lieu de la situation du

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

La loi ne fixe pas le domicile réel des avoués au lieu de la situation du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions. En matière électorale la loi ne considère comme domicile politique que le fait du domicile réel (1).

En conséquence est nulle et contraire à l'article 7, no 2, de la loi communale du 30 mars 1856, la décision d'une députation de conseil provincial qui ordonne la radiation de la liste des électeurs du nom d'un avoué par le seul motif qu'il ne peut avoir son domicile réel ailleurs qu'au siége du tribunal auquel il est attaché (2). (Loi des 29 janvier-20 mars 1791; loi comm. du 30 mars 1836, art. 7, no 2.)

[blocks in formation]

tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions; seulement un arrêté des consuls du 18 fructidor an viu, qui ne vise que l'article 3 de cette loi, ordonne qu'en attendant que l'Assemblée nationale ait statué sur la simplification de la procédure, la loi du 20 mars 1791, relative aux attributions des avoués, et celle du 6 mars de la même année, qui fixe leurs émoluments et qui ordonne que, par provision, les avoués suivront exactement la procédure établie par l'ordonnance de 1667 et règlements postérieurs, seront exécutées. »

à Tibange où il était inscrit au nombre des habitants, où il payait la contribution personnelle et où il remplissait les fonctions d'échevin depuis plusieurs années.

Lors de la révision des listes, en 1854, Louis Ernotte et Marie-Emmanuel, son frère, habitants de Tihange, lui contestèrent sa capacité électorale, et il fut rayé de la liste par le collège des bourgmestre et échevins, par le motif que son domicile légal était à Huy.

Le 21 avril, Deltour réclama contre cette décision devant le conseil communal, mais, par résolution du 28 du même mois, sa radiation fut maintenue, attendu que par la nature de ses fonctions d'avoué, fonctions inamovibles, il avait son domicile de droit à Huy, où, en effet, il payait la patente comme avoué.

Deltour appela de cette décision à la dépulation permanente du conseil provincial de Liège et produisit à l'appui de sa requête plusieurs pièces, et entre autres des exploits de 1850, 1852 et 1854, où son domicile était indiqué à Tihange.

Il fondait son appel sur ce qu'il était établi qu'il avait son domicile réel dans la commune de Tihange; qu'il y était porté au tableau de la population; qu'il y avait exercé ses droits électoraux; qu'il y était porté sur la liste des jurés; qu'il y remplissait les fonctions d'échevin; sur ce que s'il avait un domicile comme avoué à Huy, ce n'était qu'un domicile élu à raison de ses fonctions; sur ce qu'il n'était pas exact que les fonctions d'avoué soient à vie, la loi ayant dù exceptionnellement consacrer ce principe pour les membres de l'ordre judiciaire, et enfin sur ce qu'aucune disposition de la loi n'oblige les avoués à avoir leur domicile réel au siége du tribunal près duquel ils postulent.

Les pièces annexées à la requête d'appel tendaient à établir tous ces faits, et de plus qu'il payait l'impôt personnel à Tihange, et qu'il n'était pas porté au tableau des habitants de la ville de Huy.

Le 14 juin, la députation du conseil provincial prononça dans les termes suivants :

«Vu le pourvoi du sieur Pierre-Joseph Deltour, avoué près du tribunal de Huy, contre la décision du conseil communal de Tihange, qui a maintenu la radiation de son nom de la liste des électeurs communaux de Tihange, pourvoi fondé sur ce qu'il aurait son domicile réel, comme l'exige la loi communale, dans la commune de Tibange, où il habiterait avec sa famille, et sur ce

que sa qualité d'avoué près le tribunal de première instance de Huy ne l'obligerait qu'à un domicile de droit à Huy sans lui faire perdre celui qu'il possède à Tibange;

<< Vu le rapport du commissaire de l'arrondissement de Huy et les pièces jointes;

« Vu aussi la loi du 30 mars 1836 et la législation concernant les avoués;

<«< Attendu que le sieur Deltour exerce les fonctions d'avoué près le tribunal de première instance de Huy et paye en cette qualité patente à Huy;

[ocr errors]

Que, suivant l'article 9 de la loi des 29 janvier-20 mars 1791, il est tenu d'avoir son domicile réel dans le lieu où est situé le tribunal près lequel il exerce ses fonctions, et que, d'après l'esprit du code de procédure civile, et notamment des articles 261, 355 et 365, il lui est impossible de l'établir ailleurs.

« Arrête 1o le pourvoi ci-dessus mentionné du sieur Pierre-Joseph Deltour est rejeté. »

Pourvoi par Deltour qui le fonde sur la violation de l'article 7, n° 2, de la loi communale du 30 mars 1856 et des articles 106 et 107 du code civil, et sur la fausse application de l'article 9 de la loi des 29 janvier20 mars 1791 et des articles 261, 355 et 565 du code de procédure civile, en ce qu'aucune disposition de loi n'oblige les avoués à avoir leur domicile réel au siège du tribunal devant lequel ils exercent leurs fonctions; que ces fonctions ne sont pas conférées à vie, et que pour être électeur, la loi, quant au domicile, n'exige qu'une seule chose, c'est qu'il soit réellement dans la commune où se fait l'élection.

M. le procureur général Leclercq a conclu à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation tiré de la fausse application des textes qui servent de base à la décision attaquée et la violation du no 2 de l'article 7 de la loi communale du 30 mars 1856:

Attendu que l'article 9 de la loi du 20 mars 1791, en le supposant obligatoire, par cela même qu'il imposait aux avoués un devoir à remplir en leur ordonnant de fixer leur domicile dans le lieu de la situation du tribunal près duquel ils se seraient fait inscrire, démontre que ses auteurs n'avaient pas entendu fixer d'office ce lieu comme siége légal de leur domicile, mais établir

une mesure d'ordre dans l'intérêt des justiciables;

Que la seule conséquence que l'on pût tirer de ces articles est donc que l'avoue qui ne se serait pas conformé à l'injonction de la loi se serait rendu passible de peines disciplinaires, et, éventuellement, de révocation de ses fonctions;

Qu'en vain la décision attaquée se fonde aussi sur ce qu'il résulterait des articles 261, 355 et 365 du code de procédure civile que les avoués ne peuvent avoir leur domicile réel ailleurs qu'au siége du tribunal où ils exercent leurs fonctions;

Attendu, en effet, que si l'on peut induire de ces articles qu'en principe la loi suppose que le domicile des avoués est rapproché du tribunal auquel ils sont attachés, ces mêmes articles, ni aucun autre, ne disent où ces officiers ministériels sont tenus d'avoir leur résidence;

Qu'il n'est donc pas permis d'en conclure que les avoués ne peuvent avoir de domicile réel ailleurs qu'au lieu de la situation du tribunal où ils exercent leur ministère;

Attendu que devant la députation permanente du conseil provincial le demandeur avait posé en fait, avec pièces à l'appui, qu'il a son domicile réel dans la commune de Tihange où il remplit les fonctions d'échevin;

Attendu qu'aux termes du no 2 de l'article 7 de la loi communale, le domicile réel constitue l'une des conditions donnant droit à être porté sur la liste des électeurs communaux;

Que, dans les circonstances de la cause, la députation permanente du conseil provincial de Liége, en maintenant la radiation du nom du demandeur de la liste des électeurs de la commune de Tihange, par le seul motif que, comme avoué près du tribunal de Huy, il ne peut avoir légalement de domicile réel qu'au siége de ce tribunal, a donc faussement interprété et appliqué l'article 9 de la loi des 29 janvier-20 mars 1791 et les articles 261, 355 et 365 du code de procédure civile, et expressément contrevenu à l'article 7, n° 2, de la loi communale du 50 mars 1836;

Par ces motifs, casse la décision rendue entre parties par la députation du conseil provincial de Liége le 14 juin 1854; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du conseil provincial de Liége, et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; condamne les défendeurs aux dépens, et, pour être fait droit

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

-C. BEUMIER.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que pour rejeter la réclamation du demandeur Dubin, et ordonner que son nom sera rayé de la liste des électeurs communaux de Jemmappe, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut s'est fondée sur ce que l'impôt foncier de la maison située grande route no 98, à Jemmappe, est seul à la charge dudit Dubin comme propriétaire, et que l'impôt personnel devait être payé par Brihay comme locataire de ladite maison; qu'il n'y avait donc pas lieu à l'attribuer audit Duhin quoiqu'il ait été porté en son nom au rôle de l'année 1854, et qu'en déduisant cet impôt personnel de celui inscrit en son nom, il ne paye plus qu'une somme de 15 francs, inférieure au cens électoral fixé à 30 francs pour la commune de son domicile;

Attendu que pour juger ainsi, ladite députation permanente s'est livrée à une appréciation d'actes et faits qui échappe à la censure de la cour de cassation, et n'a violé aucune loi;

Que le demandeur invoque vainement devant cette cour une déclaration du sieur Brihay dont la date (8 juin 1854), postėrieure à la décision attaquée, prouve qu'elle n'a pu être soumise à l'appréciation de la députation du conseil provincial, que c'est là une pièce nouvelle à laquelle la cour ne peut s'arrêter;

Que vainement encore le demandeur oppose la nullité de l'appel formé par le sieur Beumier contre la décision du conseil communal de Jemmappe, en se fondant sur ce que cet appel n'a pas été signifié à lui Dubin, mais à un nommé Mazy, et qu'il n'a pas été signifié par un huissier, mais par un garde champêtre, puisque dans la lettre du 18 mai 1854 adressée à la députation du conseil provincial, il reconnaît avoir reçu cette notification et y discute les moyens d'appel présentés par Beumier; d'où la conséquence que si ces nullités existaient, elles auraient été couvertes;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

DE LA VIEILLE MONTAGNE.)

La société anonyme de la Vieille Montagne ayant obtenu de la députation permanente du conseil provincial de Liége divers dégrèvements montant à la somme de 81,007 francs 93 centimes, sur les droits de patente qui lui avaient été imposés pour les exercices de 1851, 1852 et 1853, le ministre des finances a dénoncé ces décisions à la cour de cassation, mais une fin de non-recevoir tirée de la nullité de la signification du pourvoi, en ce que cette signification n'avait pas été faite à la société, mais à son directeur en nom personnel, a dispensé la cour d'aborder le fond.

L'exploit de notification était ainsi conçu : «L'an 1854, le 6 avril, à la requête de M. le ministre des finances..., ai signifié au sieur

Saint-Paul de Sincay, directeur général de la société anonyme de la Vieille Montagne pour l'exploitation des mines et fonderies de zinc à Angleur, parlant à Saint-Paul de Sincay, lequel a visé le présent original, copie, etc.

« D'un même contexte, à la même requête j'ai donné assignation audit sieur Saint-Paul de Sincay à comparaître devant la cour de cassation de Belgique, chambre civile, dans le délai de la loi, à onze heures du matin... >>

M. le procureur général Leclercq a conclu à ce que le pourvoi fût déclaré non rece

vable.

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Sur la première fin de nonrecevoir opposée au pourvoi:

Attendu que d'après l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849 sur les patentes, le pourvoi en cassation formé contre les décisions des députations permanentes en matière de patente doit être notifié, à peine de déchéance, dans les dix jours à la partie intéressée contre laquelle il est dirigė;

Attendu que dans l'instance actuelle cette partie intéressée n'était autre que la société anonyme de la Vieille Montagne; que c'est cette société, qui a réclamé contre la cotisation, qui a figuré en nom dans l'instance devant la députation permanente du conseil provincial, que c'est au profit de cette société qu'a été rendue la décision attaquée, qu'enfin l'acte de pourvoi constate que le ministre des finances s'est pourvu en cassation contre une décision rendue en faveur de la société de la Vieille Montagne, qu'ainsi c'était à cette société que le pourvoi aurait dû être notifié;

Attendu néanmoins que la notification de l'acte de pourvoi n'a pas été faite à la société de la Vieille Montagne, mais personnellement au sieur de Sincay, son directeur; que c'est même celui-ci qui a été assigné en nom personnel à comparaître pour défendre audit pourvoi; qu'il suit de là que la formalité prescrite à peine de déchance par l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849 n'a pas été observée;

Par ces motifs, déclare le demandeur déchu de son pourvoi et le condamne aux dépens de l'instance.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(LE MIN. PUB., G. PAPY.)

Les faits de cette cause, l'arrêt attaqué qui a renvoyé Victoire Papy des poursuites en escroquerie dirigées contre elle, sont rapportés dans la partie d'appel, année 1854, p. 135.

Le procureur général à la cour d'appel de Bruxelles faisait valoir, à l'appui de son pourvoi, les considérations suivantes :

Victoire Papy, qui n'exerçait aucune profession, avait été fille de magasin chez la demoiselle Joséphine Waroquié, négociante, demeurant rue du Pont-d'Ile, no 34, à Liége.

Vers le 20 décembre dernier, elle se présenta chez le sieur Berlaimont, à Bruxelles, déclara qu'elle était mademoiselle Waroquié, négociante, demeurant rue du Pontd'Ile, à Liége; acheta pour environ 2,500 fr. de toiles et ordonna de lui envoyer de suite les marchandises avec la pensée de les réclamer, munie de la facture, lorsqu'elles seraient au bureau des messageries Van Gend et de les détourner au préjudice de leur propriétaire.

Quelques jours après elle se présenta, sous le même nom et prenant la même qualité de négociante, chez le sieur J. B. Hay, à

(1) Doctrine et jurisprudence Faut-il remise de valeurs pour qu'il y ait tentative d'escroquerie?

Affirmative cour de cassation de France, chamb. réunies, 29 nov. 1828 (S., 1829, p. 122), 23 janvier 1829 (Journal du Palais), 28 juin 1834 (S., 1854, p. 853), 6 sept. 1859 (S., 1840, p. 422), 4 mars 1842 (Journal du Palais, t. 1er, p. 523), 20 juin 1845 (S., 1845, p. 401); cour de Bordeaux, 15 nov. 1839 (S., 1840, p. 422); cour de Liége, 5 février 1842 (Jur. de B., 1842, p. 210), 13 déc. 1843 (ib., 1844, p. 127); cour de Br., 6 nov. 1851 (Pasic., 1851, p. 370); Gand, 22 fév. 1854 (Belg. jud., t. 12, p. 19).

On argumente d'un arrêt de la cour de cassation de Belgique du 29 janvier 1857 (Pasic., 1837, p. 22); Chauveau et Hélie, Comment. des comment., t. 2, nos 5495 et suiv.; Revue des re vues de droit, t. 9, p. 94; Morin, Rép., vo Escroquerie, § 5, no 20; Lesselyer, Traité de droit criminel, t. 1er, no 34, p. 85; Demolènes, Traité

PASIC., 1854. 1re PARTIE.

Bruxelles, y acheta pour environ 1,200 fr. de dentelles dont elle ordonna l'envoi à l'hôtel de l'Univers où elle prétendait être logée.

Ces négociants ayant eu la prudence de faire prendre des renseignements à Liége, la fourberie fut découverte; la remise des toiles et des dentelles ne fut pas effectuée.

Poursuivie à raison de ces faits devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, sous la prévention de tentative d'escroquerie, elle y fut condamnée, le 5 février dernier, à six mois d'emprisonnement, par application des articles 405 et 2 du code pénal. Mais sur l'appel de la prévenue,elle fut acquittée, par le motif que pour constituer la tentative d'escroquerie il faut qu'il y ait eu remise ou délivrance de fonds, obligations ou décharges.

La question de savoir si cette remise est nécessaire pour que la tentative d'escroquerie soit punissable est controversée en jurisprudence et en doctrine (1).

L'examen de la doctrine et de la jurisprudence démontre que depuis la publication du code pénal jusqu'en 1828 la délivrance ne fut pas requise pour constituer la tentative d'escroquerie; que c'est sous l'empire de la jurisprudence consacrée par l'arrêt de la cour de cassation de France de 1828 qu'écrivirent tous les auteurs qui exigent cette remise; que Carnot et Dalloz, qui commentèrent le code pénal à une époque plus voisine de sa promulgation, ne subordonnent l'existence de la tentative d'escroquerie qu'aux conditions de l'art. 2 du code pénal; que la cour suprême de France, siégeant chambres réunies, crut

des fonctions du procureur du roi, t. 1er, p. 95 et suiv.; Devilleneuve, Rép., vo Escroquerie, no 15; Troplong, rapport à la cour de cassation de France, dans Dalloz, 1846, p. 66.

Négative cour de cassation de France, 24 février 1827 (S., 1829, p. 125); ch. réunies, 20 janvier 1846 (S., p. 9); cour de Montpellier, 6 déc. 1841 (Journ. du Palais, 1842, t. 1or, p.418); cour de Rouen, 16 août 1845; Revue des revues de droit, t. 9, p. 92; cour de cass. de Belgique, 20 nov. 1820; Dalloz, Rép., vo Escroquerie, nos 4 et 11, p. 182 et 184; Carnot, art. 405, no 17, du code pén.; l'avocat général Laplagne-Barris, réquisitoire lors de l'arrêt de la cour de cassation du 24 février 1827; le procureur général Mourre, lors de l'arrêt de la cour de cassation de 1828; l'avocat général de Boissieu, dans Chauveau et Hélie; le procureur général Dupin, lors de l'arrêt de cassation de 1846; le Rép. du Journal du Palais, vo Escroquerie, nos 282 et suiv.

45

« PreviousContinue »