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D'ailleurs la concessibilité ou la non-concessibilité des matières fossiles autres que le minerai de fer dépend de leur nature et de leur classement légal, et non de leur plus ou moins de cohérence et de l'état de leur gisement; le système contraire bouleverserait toute l'économie de la loi.

Réponse au troisième moyen. En donnant, dans son article 2, la nomenclature des mines concessibles, le législateur de 1810 n'a pas pris égard à leur état natif. Il n'a considéré que les produits dont les mines sont susceptibles. Sous ce rapport, la loi de 1791 diffère de celle de 1810, cette différence ressort du texte même de l'article 2 précité. « Sont mines, porte-t-il, celles connues pour contenir de l'or, du fer, du plomb, du soufre, etc. » Dès lors une mine est concessible du moment que les produits qui en résultent se trouvent énumérés dans l'art. 2.

Dans l'espèce, la question se réduisait donc à savoir si les pyrites pouvaient donner un de ces produits, et cette question, purement de fait, a été souverainement décidée par la cour d'appel.

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Quatrième moyen : Violation des articles 544, 552, 545 du code civil, de l'article 11 de la constitution; violation et fausse application de l'article 11 de la loi du 2 mai 1837; violation de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810.

L'article 11 de la loi de 1857, après avoir rétabli en faveur du propriétaire de la surface le droit de préférence, porte «que néan« moins le gouvernement pourra, de l'avis « du conseil des mines, s'écarter de cette règle dans le cas où le propriétaire de la « surface se trouverait en concurrence, soit << avec l'inventeur, soit avec un demandeur "en extension. »

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De Laminne a demandé concession de la blende et de la pyrite sous des terrains dont il était propriétaire concurremment avec la société de Corphalie.

Les arrêtés des 29 septembre 1848 et 16 février 1851 ont concédé les deux substances à ladite société, sur le motif qu'elle était à la fois inventeur et demanderesse en extension.

Si cependant la société de Corphalie n'avait ni l'une ni l'autre de ces qualités, la double concession qu'elle a obtenue aurait porté une incontestable atteinte aux droits de propriété de de Laminne, et l'arrêt attaqué n'aurait pu maintenir ces concessions sans violer les textes de loi invoqués.

Tout demandeur en concession, pour éta

blir sa qualité d'inventeur, doit prouver que les recherches qu'il a faites pour découvrir la mine, il les a faites légalement, c'està-dire avec l'autorisation voulue.

Cela résulte du rapport qui a précédé l'adoption de la loi de 1810, et l'article 10 de cette loi détermine comment l'autorisation requise doit être donnée.

Or, la société de Corphalie n'avait point satisfait à cette condition. Elle n'était pas non plus demanderesse en extension.

En effet, on ne saurait appeler extension l'adjonction d'une substance nouvelle à une substance déjà concédée. Dans le langage administratif, comme dans le langage usuel, le mot extension n'a jamais signifié qu'un accroissement, qu'un prolongement du territoire primitif.

Réponse au quatrième moyen. La loi ne définit ni ne caractérise nulle part la qualité d'inventeur. Le gouvernement en est seul juge et appréciateur souverain. Si celui qui se prévaut du titre d'inventeur doit justifier de certaines conditions, ce n'est que dans ses rapports avec l'autorité administrative, ces conditions ne dérivant d'aucun texte de loi. Quoi qu'il en soit, ces conditions étaient remplies dans l'espèce, et il a été démontré devant la cour que la société de Corphalie avait reçu, le 4 mai 1826, des états députés, une autorisation régulière pour faire la recherche des mines par elle découvertes depuis.

D'ailleurs la société de Corphalie était aussi demanderesse en extension. Elle réclamait pour un territoire dont la concession lui appartenait déjà une extension de substances minérales, et cette extension se conçoit tout aussi bien que celle qui a pour objet un prolongement du territoire. Rien dans la loi de 1837 ne contrarie cette entente qui est également admise par le conseil des mines (Jurisp. de Chicora, p. 211, 217, 270).

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi 7, SS 13 et 14, Dig., liv. XXIV, titre III, soluto matrimonio, de la loi 13, § 5, Dig., liv. VII, tit. I, de usufructu, de la loi 5, § 6, Dig., liv. XXVII, tit. IX, de rebus eorum, etc., de la loi 15, § 1er, livre VIII, tit. IV, communia prædiorum, des articles 1, 3, 6, 7 et 10 de la paix de Saint-Jacques (1487), des articles 13 du chap. 6 et 20 du chap. 11 de la coutume de Liège, de la loi 7, Cod., lib. I, tit. XIV, de legibus, et de l'article 2

du code civ., des articles 1, 4, 20 et 26 du tit. Jer de la loi des 12-28 juillet 1791; fausse application des articles 1, 4 et 6 de cette loi; violation de l'article 51 de la loi du 21 avril 1810, de l'article 545 du code civil, de l'article 164 de la loi fondamentale de 1815 et de l'article 11 de la constitution belge; en ce que l'arrêt attaqué, en maintenant les arrêtés de concession obtenus par la société de Corphalie, a porté atteinte aux droits que de Laminne puisait dans les octrois et actes de cession émanés des anciens propriétaires, droits que n'a point supprimés la loi précitée de 1791:

Attendu que l'article 1er de la loi des 12-28 juillet 1791 met les mines à la disposition de la nation; que cet article, décrété dans des vues d'intérêt public, est général, qu'il s'applique aussi bien aux mines alors concédées qu'à celles qui ne l'étaient pas et qu'il n'admet d'autres exceptions que celles expressément prévues par la loi ellemême ;

Attendu que l'exception de l'article 4 de ladite loi n'est relative qu'aux concessionnaires actuels ou à leurs cessionnaires, qui exploitent les mines par eux découvertes et que celle de l'article 6 ne s'applique, d'une part, qu'aux concessionnaires de mines découvertes et primitivement exploitées par des propriétaires ayant obtenu du libre consentement de ces derniers la confirmation de leur concession, et d'autre part, et en cas d'absence de ce consentement, qu'aux propriétaires qui exploitaient ces mines avant leur concession;

Attendu qu'il résulte de ces deux dispositions que la maintenue légale du droit d'exploiter est subordonnée tant pour le concessionnaire que pour le propriétaire à la double condition de la découverte et de l'exploitation de la mine à l'époque de la promulgation de la loi; que les cessionnaires et ayants droit des propriétaires sont inévitablement soumis à ces mêmes conditions;

Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait que le demandeur n'a point justifié que lui ou ses auteurs auraient, lors de la publication de la loi du 28 juillet 1791 dans nos provinces, découvert et exploité les mines de calamine, de fer, de plomb, de blende et de pyrite martiale qui font l'objet de la contestation;

Attendu que de Laminne soutient vainement qu'ayant exécuté en temps utile ses octrois et en ayant obtenu la maintenue, en ce qui concerne l'alun et la houille, il au

PASIC., 1854. 1re PARTIE.

rait ainsi échappé à la déchéance, même quant aux autres minerais compris dans ces octrois, puisque la loi s'applique spécialement et distinctement à chaque espèce particulière de mine et qu'aucune de ses dispositions ne considère les mines de diverse nature concédées à la même personne par le même acle ou par plusieurs actes successifs comme ne formant qu'un tout indivisible; d'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une saine application des articles 1er, 4 et 6 de la loi du 28 juillet 1791, et n'a violé aucune des autres dispositions citées à l'appui de ce premier moyen, en décidant que les octrois et anciens contrats invoqués par le demandeur sont impuissants à établir son droit de propriété aux mines de calamine, de fer, de plomb, de blende et de pyrite de fer.

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des textes invoqués à l'appui du premier moyen et des articles 1541, 1355 et 1555 du code civil, notamment en ce que l'arrêt attaqué, pour rejeter le chef de demande de de Laminne relatif aux mines de houille, s'appuie de simples présomptions inadmissibles dans l'espèce où la preuve testimoniale n'eût pu être accueillie:

Attendu que, pour établir que l'arrêté royal du 2 juin 1850 n'avait pu valablement concéder à la société de Corphalie les mines de houille gisantes sous une partie du bois de Huy, le demandeur actuel soutenait devant la cour de Liége qu'en vertu de ses anciens octrois, il était propriétaire de toutes les mines de houille gisantes sous ce bois; que pour abjuger ce chef de conclusions de de Laminne, la cour d'appel considère entre autres qu'il n'est pas bien démontré que les anciens octrois du demandeur se soient étendus, en ce qui concerne les bouilles, sur tout le bois de Huy; qu'en rejetant ainsi les prétentions de de Laminne à défaut par celui-ci de justifier suffisamment des fins de sa demande, l'arrêt attaqué s'est conformé aux principes généraux du droit en matière de preuve, et n'a contrevenu à aucune des dispositions citées à l'appui de ce moyen, quel que soit d'ailleurs le mérite des autres considérations qui servent à motiver cette partie de sa décision.

Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 544, 552, 545 du code civil, 11 de la constitution; de la fausse application et violation des articles 1, 2, 5, 6 et 7 de la loi du 21 avril 1810; violation des articles 5, 4,71 et 72 de la même loi, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré concessible la

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pyrite de fer au préjudice des droits de propriété du demandeur :

Attendu que l'article 2 de la loi du 21 avril 1810 attribue la qualification légale de mine à celles entre autres connues pour contenir du soufre en filons, en couches ou en amas, et que d'après l'article 5 de la même loi, sont comprises sous la dénomination de minières les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer;

Attendu que l'arrêt attaqué constate d'une part que la pyrite de fer, dont il s'agit au procès, contient du soufre, lequel forme sa principale valeur industrielle, tandis qu'il reconnaît, d'autre part, que la qualité, la consistance de ces pyrites et les circonstances de leur gisement démontrent clairement qu'elles sont toute autre chose que les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer;

Attendu que d'après ces faits ainsi souverainement établis, la cour d'appel a pu considérer comme étant concessible la pyrite dont il s'agit, sans contrevenir à aucune des dispositions invoquées pour justifier ce moyen.

Sur le quatrième et dernier moyen tiré de la violation des articles 544, 552, 545 du code civil, de l'article 11 de la constitution; de la violation et fausse application de l'article 11 de la loi du 2 mai 1857 et de la violation de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a validé les arrêtés des 29 septembre 1848 et 16 février 1851, lesquels ont accordé illégalement à la société de Corphalie la concession de la blende et de la pyrite sous des terrains dont de Laminne était propriétaire, alors que cette société ne pouvait se prévaloir ni de la qualité d'inventeur, ni de celle de demanderesse en extension:

Attendu que l'article 11 de la loi du 2 mai 1837, après avoir consacré en principe un droit de préférence au profit des propriétaires du sol, autorise néanmoins le gouvernement à s'écarter de cette règle, de l'avis du conseil des mines, en faveur soit de l'inventeur, soit d'un demandeur en extension;

Attendu qu'aucune loi ne définit ce qu'il faut entendre par inventeur et qu'il appartient au conseil des mines et au gouvernement appelés à statuer sur les demandes en concession et en concurrence d'examiner et de décider, d'après les faits et documents soumis à leur appréciation, si les contendants ont ou n'ont pas la qualité d'inventeur qu'ils invoquent ; que dans l'espèce, l'autorité compétente ayant attribué cette

qualité à la société de Corphalie, l'arrêt attaqué, en respectant cette décision, n'a contrevenu à aucune loi ;

Attendu, au surplus, que la société défenderesse avait déjà antérieurement à 1848 obtenu d'autres concessions dans le même périmètre et a été ainsi considérée comme demanderesse en extension;

Attendu que rien dans la loi ne limite le sens des mots demande en extension ; qu'on peut donc envisager comme ayant pour objet une véritable extension la demande de celui qui a en vue d'étendre son exploitation à des matières non encore concédées dans un périmètre, dont antérieurement déjà il a obtenu la concession à d'autres fins; que l'arrêt a donc pu encore sous ce rapport valider les arrêtés de 1848 et de 1851 sans violer aucune disposition légale. Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. Du 12 mai 1854.-1re ch. Prés. M. de Gerlache, premier prés. Rapp. M. Stas. Concl. conf. M. Delebecque, premier avoc. gén. Pl. MM. Maskens et Robert, SMM. Bosquet et Forgeur.

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vir par le conseil de milice de Liége. Mais s'étant pourvu devant la députation du conseil provincial, celle-ci, par arrêté du 4 mai, a réformé cette décision et a continué à lui accorder l'exemption pour un an, par les motifs suivants :

« Considérant que le § GG de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817 accorde l'exemption temporaire de l'obligation de la milice à ceux qui servent dans les armées de terre ou de mer, sans que cette exemption soit subordonnée à la condition que celui qui l'invoque occupe un grade inférieur à celui de second lieutenant; que ce dernier point ressort suffisamment du troisième alinéa du S GG, statuant que : « Seront tenus du ser« vice dans la milice nationale les élèves de « l'école militaire qui, avant d'avoir atteint « l'âge de vingt-trois ans, quittent le ser« vice spontanément, et sans être parvenus << au grade d'officier; »

« Attendu que cette interprétation, commandée par le texte général du § GG, se concilie parfaitement avec les dispositions du S MM, qui n'accorde l'exemption du frère de celui qui se trouve, soit en personne, soit par remplacement ou substitution, en service actif que pour autant que ce dernier ait un rang inférieur à celui de second lieutenant; qu'en effet, l'on comprend que le législateur n'ait pas voulu étendre à un autre membre de la famille la faveur accordée personnellement à l'enrôlé volontaire;

« Attendu au surplus que la loi du 21 décembre 1824 est loin d'étayer une interprétation contraire; qu'en effet, le § GG de la loi du 8 janvier 1817 n'a prévu qu'une exemption temporaire en faveur de celui qui sert dans les armées de terre ou de mer; que, d'autre part, le texte de la loi du 27 avril 1820 ne tranche pas formellement le point de savoir quand cette exemption temporaire peut se traduire en exemption définitive; que c'est pour faire disparaître tout doute à cet égard que la loi du 21 décembre 1824 a décidé que l'exemption définitive de la milice serait prononcée en faveur de l'enrôlé volontaire qui a servi pendant le terme de cinq ans dans un grade inférieur à celui de second lieutenant, mais qu'on ne peut inférer de cette disposition que le législateur aurait voulu enlever le bénéfice personnel de l'exemption temporaire à l'enrôlé qu'il juge par sa conduite et son aptitude digne d'être promu au grade d'officier;

« Considérant, en fait, que le sieur Kerrinckx, qui a contracté, le 1er décembre

1847, un engagement de six ans et un mois, a été nommé sous-lieutenant par arrêté royal du 17 février 1852, et immatriculé en cette qualité au 9o régiment de ligne, et qu'il a fourni en bonne et due forme son certificat de présence au corps.

« Arrête : Les appels du sieur Kerrinckx et du commissaire d'arrondissement de Liége sont admis. La décision du conseil de milice de Liége, qui a désigné pour le service le sieur Kerrinckx, est annulée et il jouira de l'exemption pour un an. »

Pourvoi en cassation par Léonard Vandervelden, qui le fonde sur ce que, dans le système de la loi du 8 janvier 1817, il faut entendre par service de nature à procurer l'exemption une charge onéreuse à celui qui réclame cette faveur. Or, le service comme officier est plutôt un avantage qu'un désavantage. On ne peut donc, disait le demandeur, admettre que le § GG de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817, qui accorde l'exemption annuelle aux volontaires qui sont au service, puisse avoir en vue les volontaires qui sont devenus officiers. Telle n'est pas la pensée de la loi, puisque plus loin, au MM, elle n'admet comme pouvant procurer l'exemption au frère de celui qui est en activité de service que le service qui se fait en-dessous du grade de sous-lieutenant.

Le demandeur admettait néanmoins que le S GG, étant conçu en termes généraux et la pratique étant contraire (décisions du ministre de la guerre des 16 octobre et 12 novembre 1836), on pourrait y trouver une objection à son système.

Mais la loi du 21 décembre 1824 doit écarter cette objection, puisqu'elle refuse l'exemption définitive au volontaire qui, devenu officier, n'a pas rempli son temps de service dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant, et cela devait être, parce que autrement il arriverait que le but de la loi pourrait être manqué, ce qui se produirait au cas où le volontaire appartiendrait à la dernière classe soumise à l'examen du conseil de milice.

D'autre part, le législateur n'a pu vouloir qu'il put dépendre d'un volontaire de se libérer du service de la milice au préjudice d'autres miliciens en se procurant l'avantage d'achever son terme comme officier, c'est ce que confirme la loi du 18 mars 1818 en décidant que les élèves de l'école militaire qui, étant devenus officiers, demandent leur congé avant d'avoir rempli le

temps de leur engagement doivent servir comme miliciens,

Le demandeur terminait en faisant observer que si la doctrine consacrée par la décision attaquée pouvait prévaloir, l'Etat, au lieu d'un homme, en aurait deux, ce qui serait contraire à l'ensemble des lois sur la milice.

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen tiré de ce que le défendeur, enrôlé volontaire, n'ayant pas rempli le temps de service requis pour la milice, dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant, ne pouvait, aux termes de la loi du 21 décembre 1824, être exempté de la milice:

Vu l'article 94, § GG, de la loi du 8 janvier 1817 ainsi conçu : « Sont exemplės « pour un an ceux qui servent dans les ar«mées de terre ou de mer, y compris les « élèves des écoles militaires.

«Ils devront, à cet effet, produire chaque ་ année un certificat en bonne forme, le« quel sera délivré, pour ceux qui servent « dans les armées de terre ou de mer, par « l'officier commandant le corps auquel ils « appartiennent, et, pour les élèves des « écoles militaires, par le commandant di«recteur des études; »

Attendu que ce texte, conçu en termes généraux, s'applique à tous les volontaires qui sont en activité de service, soit comme officier, soit dans un grade inférieur;

Que cela résulte au surplus clairement du même paragraphe de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817 où l'on voit que l'exemp tion annuelle ne cesse pour les élèves des écoles militaires qu'autant que si, avant d'avoir l'âge de vingt-trois ans, ils quittent spontanément le service militaire sans être parvenus au grade d'officier;

Qu'en vain le demandeur prétend que la loi du 21 décembre 1824, en n'accordant l'exemption qu'à ceux qui ont servi comme volontaires pendant cinq ans dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant, a rapporté cette disposition;

Attendu, en effet, que la loi du 21 décembre 1824 ne prononce pas cette abrogation; qu'elle ne pourrait donc résulter que de l'incompatibilité de la loi nouvelle avec la loi précédente;

Attendu que la loi du 27 avril 1820, qui exemptait pour toujours du service de la

milice nationale le frère de celui qui avait rempli son temps de service, ne reconnaissait pas le droit d'exemption en faveur de la personne même qui avait servi comme volontaire pendant le temps requis par la loi ;

Que c'est uniquement en vue de combler une lacune qui, aux termes du préambule de la loi du 21 décembre 1824, existait dans l'ensemble des dispositions sur la milice que cette loi a statué que ceux qui ont servi par suite d'un engagement volontaire dans les armées de terre ou de mer, dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant, pendant un terme de cinq ans, terme alors exigé pour la milice nationale, avaient droit à l'exemption définitive;

Qu'il résulte donc des termes mêmes de la loi du 21 décembre 1824 que ses auteurs n'ont aucunement entendu déroger à ce qui existait précédemment;

Attendu, d'autre part, que la loi du 21 décembre 1824 prévoit le cas où un volontaire réclame l'exemption définitive en se fondant sur un service accompli; que le

GG de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817, au contraire, statue pour celui où un volontaire, restant sous les drapeaux, ne demande qu'une exemption provisoire aux fins de continuer son service;

Que la loi de 1824 et le § GG de l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817, loin de se contrarier, se concilient donc parfaitement;

Attendu enfin qu'on ne concevrait pas même que le législateur qui, au paragraphe cité de la loi du 8 janvier 1817, fait dépendre l'exemption provisoire pour les élèves des écoles militaires de la condition formelle qu'ils ne quittent pas spontanément le service avant d'être officier, aurait, d'autre part, tacitement, et sans l'exprimer d'aucune manière, retiré l'exemption aux autres volontaires qui, par leur bonne conduite et leur aptitude, sont parvenus au grade d'officier et demandent à rester au service;

Qu'il suit des considérations qui précèdent qu'en maintenant en faveur du défendeur, qui d'ailleurs s'est conforme aux prescriptions de l'article 94, § GG, de la loi du 8 janvier 1817, l'exemption provisoire pour un an prononcée par cet article, la décision attaquée en a fait une juste application et n'a pu contrevenir à la loi du 21 déc. 1824; Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.

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