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treindre en aucun point les attributions conférées aux conseils communaux et aux colléges des bourgmestre et échevins par la loi du 30 mars 1836;

Attendu que le jugement attaqué argumente en vain du principe que les attributions conférées aux autorités publiques ne peuvent être déléguées qu'en vertu d'une disposition de la loi pour en inférer que l'article du règlement, en confiant aux bourgmestre et échevins le soin d'accorder l'autorisation préalable aux constructions, n'a pu avoir en vue que les constructions qui se font à l'extérieur et à la limite de la voie publique, car cette argumentation est sans valeur en présence des dispositions de la loi communale qui chargent le collége des bourgmestre et échevins de l'exécution des résolutions du conseil communal et des règlements de police;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué, en renvoyant les défendeurs des poursuites dirigées contre eux, a fait une fausse interprétation de l'article 4 de la loi du 1er février 1844 et contrevenu aux articles 5 et 38 du règlement de police d'Anvers du 18 octobre 1851, 75, 78 et 90, no 8, de la loi communale;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Anvers, jugeant sur appel, le 6 décembre 1855; condamne les défendeurs aux dépens de l'instance en cassation; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres du tribunal correctionnel d'Anvers jugeant sur appel, et que mention en soit faite en marge du jugement annulé; renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Gand pour être fait droit sur l'appel interjeté par le procureur du roi d'Anvers contre le jugement du tribunal de simple police d'Anvers, en date du 19 août 1853.

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La commune de Seraing possédait une grande étendue de terrains en friche.

A une époque déjà reculée, antérieure à la révolution française, elle permit à divers habitants de défricher et de cultiver des parcelles de ces terrains, à charge de lui payer une redevance annuelle.

Le taux de cette redevance semble avoir varié.

Ces habitants firent des constructions et des plantations.

En 1852, la commune voulut rentrer en possession de ces terres pour les remettre en location; les tenanciers s'opposèrent à cette mesure.

Par exploit du 17 juillet 1852, la commune fit assigner Housse et consorts aux fins de s'entendre condamner à cesser tout acte de culture et de jouissance sur la partie des terrains communaux par eux défrichée et à des dommages intérêts pour les entraves qu'ils avaient apportées aux droits de la commune.

Devant le tribunal de Liége, les défendeurs, sans méconnaître le droit de propriété de la commune, opposèrent diffé rents moyens inutiles à rappeler.

Subsidiairement ils prétendirent que la commune devait à chacun d'eux la plusvalue que les terrains réclamés avaient obtenue par suite de la mise en culture, el qu'ils étaient fondés à retenir la possession jusqu'au payement de l'indemnité.

Le tribunal condamna, le 14 août 1852, les défendeurs à cesser tout acte de culture et de jouissance sur les parties de terrains communaux qu'ils détiennent, sans avoir égard aux diverses conclusions principales el subsidiaires par eux prises.

Housse et consorts interjetèrent appel de cette décision.

Devant la cour de Liége, ils soutinrent notamment que la commune leur devait une indemnité à concurrence de la plusvalue résultant des travaux de défriche

(1) Loyseau, du Déguerpissement, liv. VI, ch. 6, no 3, édit. de 1701, p. 161.

ments, des plantations et des constructions qu'ils avaient exécutés.

La commune conclut à ce qu'il plût à la cour, sans avoir égard aux conclusions incidentes des appelants (celles relatives aux plantations et constructions) dans lesquelles ils fussent déclarés non recevables et mal fondés, mettre l'appellation à néant, les condamner à l'amende et aux dépens.

Le 10 janvier 1855, la cour statua en ces

termes :

«Dans le droit, les appelants sont-ils recevables et fondés dans leur demande?

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« Considérant que l'action de la commune de Seraing tendait à faire cesser l'exploitation des tenanciers avec condamnation à 1,000 fr. chacun pour dommages-intérêts; qu'en première instance les appelants ont prétendu avoir un droit de jouissance perpétuelle sur les terrains qu'ils exploitaient, et ont réclamé subsidiairement des indemnités pour défrichement et mise en culture de ces biens; que les plantations et constructions, n'étant que des moyens d'exploitation, tombaient naturellement dans l'indemnisation, laquelle n'est au surplus qu'une défense à l'action primitive dont elle atténue les effets; d'où il suit que la fin de non-recevoir opposée par la commune intimée est dénuée de fondement;

« Considérant, sur le fond, que la commune de Seraing possédait une étendue considérable de terrains incultes et stériles; que dans un but d'utilité publique elle a permis aux habitants de défricher et cultiver des parcelles de ces biens, à la charge d'en faire la déclaration et de payer une rétribution annuelle à la caisse communale; que ce mode de jouissance, qui était en usage avant le régime français, a continué sous ce régime et ceux qui l'ont suivi; qu'il n'y a eu de variation que dans le taux des redevances imposées aux défricheurs; que ceux-ci, n'étant soumis à aucune autre condition, ont dù croire à la durée de leur exploitation aussi longtemps qu'ils rempliraient leurs obligations; que dans cette croyance ils ont fait des plantations, créé des prairies et des jardins et construit des habitations pour lesquels ils ont été imposés au rôle foncier ; qu'ils ont disposé de ces biens par vente, échange et donation; que l'ensemble de ces actes, qui embrassent un laps de temps considérable, ne permet pas de douter de la bonne foi des tenanciers, alors qu'ils agissaient au vu et au su de l'administration, sans opposition ni protestation de sa part; qu'en cet état de choses la commune est

tenue en équité d'indemniser les habitants de leurs plantations et constructions d'après la règle que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui; que telle est aussi la dispo sition de l'article 10 de la loi du 9 ventôse an xi, qui peut recevoir son application à l'espèce;

« Considérant qu'aux termes de l'article 555 du code civil, le propriétaire a le choix de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre ou de payer une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur; qu'il importe de connaître l'option de la commune avant de procéder au règlement des indemnités réclamées ;

« Considérant que le défrichement était la condition de la concession en faveur des habitants; que si les défricheurs ont payé des redevances et fait des dépenses pour la mise en culture des biens, ils ont par contre joui des fruits et revenus de ces mêmes biens; que la compensation est donc admissible de ce chef, mais qu'on ne saurait sans double emploi l'appliquer aux améliorations résultant des plantations et constructions des appelants ;

<< Par ces motits, la cour met l'appellation et ce dont est appel à néant; émendant, déclare les appelants recevables et fondés dans leur demande en indemnité pour leurs plantations et constructions sur les biens communaux dont ils ont été dépossédės; et, avant de procéder au règlement de ces indemnités, ordonne à la commune de Seraing de s'expliquer sur le choix qu'elle a de rembourser les matériaux avec le prix de la main-d'œuvre ou de payer la plus-value des biens résultant des impenses et améliorations dont il s'agit; déclare les appelants mal fondés dans leur prétention, en ce qui concerne le défrichement; condamne la commune de Seraing à la moitié des dépens de l'instance d'appel; réserve, etc. »

Pourvoi par Housse et consorts.

A l'appui de leur pourvoi ils invoquaient un moyen unique de cassation fondé sur la violation de la loi 206, Dig., de reg. juris, des articles 555, 1381, 1634 et 549 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué les a déclarés non fondés dans leur prétention à une indemnité du chef des défrichements, et a admis à cet égard une compensation avec les revenus et les fruits des immeubles occupés par eux après leur avoir néanmoins reconnu le caractère de possesseurs de bonne foi.

Ils disaient en substance :

de la combinaison des deux cas que prévoit l'article 555 et de l'alternative qu'il offre au propriétaire dans un de ces cas, que les ouvrages dont il parle ne sont que des ouvrages, que des travaux susceptibles d'être enlevés.

La lettre et l'esprit de l'article 555 repoussent donc également les prétentions des demandeurs.

Enfin l'article 548 ne proclame-t-il pas que le propriétaire lui-même ne peut jouir des fruits produits par la chose qu'en supportant les frais de labour, travaux et semences?

On ne prétend pas que dans des circonstances toutes spéciales des travaux de défrichement ne puissent être envisagés que comme de simples travaux de jouissance; mais c'est là une question de fait qui échappe à l'appréciation de la cour suprème pour que les demandeurs puissent ici se plaindre sous ce rapport, il faudrait qu'il fut reconnu en fait par l'arrêt attaqué que le défrichement avait, par les circonstances spéciales de la cause, changé de nature et pris les proportions d'une dépense faite in perpetuam rei utilitatem. Or, dans l'espèce, l'arrêt attaqué, loin de reconnaître au défrichement ce caractère spécial, proclame au contraire que la jouissance des fruits et revenus des biens forme la compensation des dépenses du défrichement, en d'autres termes, que ce dernier n'était, dans l'espèce, qu'une charge des fruits.

Ce qui précède s'applique a fortiori aux articles 1381, 1634, 856 et 861, tous également fondés sur un principe d'équité. L'article 1381 d'ailleurs prévoit le cas d'un possesseur de mauvaise foi qui ne touche aucun fruit; les articles 1634, 856 et 861 ne consacrent également que l'indemnité des frais faits in perpetuam rei utilitatem, el excluent par suite le défrichement qui n'a pas ce caractère, surtout dans l'espèce.

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à une indemnité du chef des défrichements des terrains communaux à délaisser par eux après leur avoir néanmoins reconnu le caractère de possesseurs de bonne foi:

Attendu que l'arrêt attaqué, appréciant Souverainement la convention tacite intervenue entre la commune de Seraing et les demandeurs ou leurs auteurs, constate que le défrichement était la condition de la concession en faveur des habitants; que de celle prémisse établie en fait la cour d'appel a pu légitimement déduire la conséquence que si, d'une part, les défricheurs ont payé des redevances et fait des dépenses pour la mise en culture des biens, et que, d'autre part, ils ont joui des fruits et revenus de ces mêmes biens, la compensation est admissible de ce chef;

Que cette décision échappe donc à la censure de la cour de cassation, et ce d'autant plus qu'elle est étrangère aux divers cas prévus par les dispositions du code civil invoquées à l'appui du pourvoi, dispositions qui toutes supposent que les travaux, impenses et améliorations, n'ont pas fait l'objet de conventions, soit expresses, soit tacites, entre les parties;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens et à l'indemnité de 150 fr. au profit de la défenderesse.

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dalions de bourses annexées au ci-devant grand college de Louvain, ont fait assigner la ville de Hoegaerden devant le tribunal de Louvain en payement des intérêts et en reconstitution des hypothèques de quatre renles dont le capital s'élevait ensemble à plus de 100,000 fr.

La commune appela en garantie l'Etat belge; elle soutint d'ailleurs que les rentes réclamées n'avaient pas été constituées au profit des fondations des bourses d'études, mais bien au profit du grand college qui constituait un établissement d'instruction publique non compris dans les arrêtés qui avaient rétabli les fondations de bourses d'études et qui leur avaient rendu leurs biens.

L'Etat prétendit que la demande en garantie n'était ni recevable ni fondée.

Par jugement du 12 mai 1849, le tribunal de Louvain accueillit la demande des proviseurs et condamna la ville de Hoegaerden au payement des intérêts non prescrits des rentes dont il s'agit et à fournir litre nouvel en imposant à l'Etat belge l'obligation de garantir ladite commune de toutes condamnations qui venaient d'être prononcées à sa charge.

L'Etat belge et la commune de Hoegaerden appelèrent respectivement de cette dé

cision.

Devant la cour la commune reproduisit d'abord le principal moyen de défense que l'on vient d'indiquer.

Les proviseurs répondirent qu'en supposant que les rentes réclamées eussent appartenu au grand collége, ce qui était dénié, le grand collége était une véritable fondation, et même la fondation mère, ce qui donnerait aux proviseurs qualité pour agir du chef de ces rentes si elles appartenaient à cette fondation, de même que du chef de toutes les autres rentes appartenant à des fondations annexées, toutes ces fondations ne formant qu'un seul établissement soumis à la haute surveillance du président du collège, quoique pouvant avoir une administration intėrieure distincle.

De son côté, l'Etat belge conclut à être relevé de toute condamnation de garantie. Le 12 février 1853, la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles statua en ces termes :

Attendu que les parties invoquent de part et d'autre l'état du grand college du Saint-Esprit, à Louvain, dressé par deux commissaires du gouvernement, en 1785,

en l'interprétant dans le sens de leur prétention respective;

་་

Que ce document est donc accepté par elles comme une relation fidèle des règles admises dans ce collége, en ce qui concernait l'administration des biens qui s'y rattachaient à divers titres;

« Attendu qu'en lisant ce travail, on y voit que, pendant un long période de temps, depuis l'origine du collège jusqu'en 1703, la faculté de théologie, qui en avait la haute surveillance, autorisa l'emploi des ressources surabondantes du collège au profit des fondations boursières, y annexées, à la condition toutefois que les mécomptes des années peu productives fussent supportés par elles; que ces fondations ayant fréquemment négligé de remplir cette condition, la situation financière du collège, aggravée par d'autres circonstances encore, se trouve enfin tellement obérée, que pour y rétablir l'ordre et prévenir des suites désastreuses, il fallut prendre de promptes me

sures.

« Attendu, en conséquence, que la faculté décida que le produit des fondations, destiné à l'entretien des bâtiments du collège, y serait exclusivement employé, sous la gestion de la fabrique instituée à cette fin; que les revenus du college tourneraient à son propre avantage sans se confondre avec ceux des fondations boursières, et seraient administrés spécialement par l'économat qui, sans s'identifier avec la fabrique, concourrait cependant avec elle au même but et l'aiderait au besoin de ses ressources; enfin que les fondations annexées au collége auraient également leur comptabilité à part, pour les biens de chacune d'elles;

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Qu'ainsi, contrairement à l'usage suivi dans la plupart des colléges, l'administration de celui du Saint Esprit fut, à dater de 1703, distincte de celle des fondations y annexées, et la faculté augurant favorablement, avec raison, comme l'expérience le démontra, de l'adoption de ce système, annonça que plus tard le surplus des ressources du collège pourrait venir en aide aux étudiants nécessiteux;

« Attendu que l'on ne trouve dans l'état de 1785 aucune observation d'où l'on puisse induire que l'on aurait dérogé à ce nouveau mode d'administration; qu'il faut donc tenir pour constant qu'il ne se fit plus dans le college aucune confusion des deniers provenant de sources de natures différentes, et que chaque administration en disposait régulièrement, selon le vœu de son organisation;

• Attenda qu'il résulte de l'état précité que le receveur des fondations boursières était chargé, avec l'autorisation de la faculté de théologie et du président du collége, de faire le remploi des capitaux rembourses aux fondations et du produit des ; ventes faites à leur profit, comme aussi, par une induction natureile, de leurs economies;

« Attendu que la faculté de théologie contrôlait par eile méme ou ses délégués la comptabilité des fondations, et que si le président du collège participait à ce controle, sous certain rapport, son pouvoir n'allait point jusqu'à lui permettre de remplacer le comptable des fondations dans aucun des devoirs qui lui étaient personnellement imposés ;

«D'où il suit que lorsque le président du grand college contractait en cette qualité et au profit du collège, il ne peut aucunement étre censé avoir agi au profit de certaines fondations y annexées, à moins que cette, interprétation ne devienne évidente par des moyens de preuves irrécusables à tous, égards;

« Attendu que les rentes réclamées par les intimés ont été constituées par des présidents successifs et l'une d'elles par le receveur du grand collége, et ont été acceptées par eux, en leur qualité respective et pour le profit de ce collège;

« Attendu qu'en ne rapprochant ces titres authentiques que de l'état de 1783, l'on ne saurait concevoir aucun doute sur la source des deniers ayant servi à leur création, ni non plus sur la destination qu'ils devaient recevoir;

Attendu, nonobstant, que les intimės puisent le droit aux rentes qu'ils invoquent dans ces titres mêmes qu'ils interprètent en leur faveur à l'aide de certaines énonciations inscrites au dos d'un titre, de pièces annexées à d'autres titres, comme aussi dans des extraits de comptes et de manuels de recettes émanés du grand college;

«Que ce serait donc par dérogation aux principes d'administration en usage dans le college aux époques de la constitution des rentes, que celles-ci auraient été créées, alors que rien ne vient motiver ni expliquer cette dérogation et qu'il eût été si facile cependant de la manifester dans les actes mèmes par quelques mots d'éclaircissement, comme on en trouve des exemples dans des actes de l'époque et de même nature;

« Attendu qu'il s'agit d'ailleurs d'inter

préter, à l'aide des documents que l'on produit, des actes authentiques dont les termes ne donnent lieu par eux-mêmes à aucune ambiguïté et dont le sens se trouve formellement déterminé par l'état de 1785, et qu'il importe par conséquent d'apporter la plus grande réserve dans cette appréciation;

«Attendu que les pièces dont se prévalent les intimes à cette fin constatent à la vérite que les fondations qui s'y trouvent désignées ont eu la jouissance des rentes litigieuses pendant une série d'années, mais ne permettent pas de faire remonter d'une manière certaine cette jouissance aux époques mèmes de la création des rentes, ni en aucun cas, de la rattacher necessairement à l'acquisition que les fondations en auraient faite alors;

« Que cela est même évidemment impossible à l'égard de la rente que revendiquent les fondations annexées au ci-devant college de Liège, puisque le titre qui la constitue porte une date antérieure à celle que l'état de 1783 assigne à la fondation de Nathalis Dubois, qui en serait prétendùment devenue propriétaire, en vertu de ce titre ;

་་

« Attendu d'ailleurs que si les annotations faites, tant en marge qu'au dos et dans le corps des titres et des pièces soumis à l'appréciation de la cour, sont affaiblies par le rapprochement et les considérations qui précèdent, elles le sont encore par l'incertitude où l'on est quant à l'époque précise où elles ont été faites, quant à la main qui les a tracées et la cause qui les a motivées; Attendu en outre qu'elles varient entre elles, ne constatent point la perception directe des rentes par le receveur des fondations intimées, sont les unes plus explicites que les autres, ne sont point conçues dans le même esprit et ne paraissent par conséquent point avoir été dictées par les administrateurs du collège qui, très bien au fait des règles administratives adoptées dans cet établissement et dont rien ne prouve qu'ils se soient jamais écartés, auraient compris combien ces conditions d'uniformité et de précision étaient nécessaires, en vue d'interpréter des actes qui, selon leur teneur et d'après ces règles, ne pouvaient concerner, en aucune façon, les fondations boursières ;

« Qu'il est donc possible qu'elles soient dues à l'irréflexion des annotateurs, qui, sans rechercher sérieusement l'origine de la jouissance des rentes qu'ils constataient dans le chef de certaines fondations boursières, la leur ont attribuée, à titre de propriétaire,

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