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ne constitue aucun des traits caractéristi-, ports, eùt disparu au moyen d'une preuve ques de l'insubordination proprement dite. >> contraire;

Le capitaine rapporteur a dénoncé ce jugement à la cour de cassation. Il fondait son recours sur deux moyens.

Le premier, en ce que la feuille d'audience ne constatait pas que l'instruction eût eu lieu en public:

Le second, sur la violation des articles 99, 93 et 89 de la loi du 8 mai 1848, en ce que les faits rapportés à charge des prévenus constituaient des faits d'insubordination jusqu'à ce que ces faits fussent détruits par la preuve contraire.

M. le procureur général Leclercq a conclu à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; — Attendu que les défendeurs ont été traduits devant le conseil de discipline de la garde civique sous la prévention de s'être rendus coupables d'insubordina tion grave envers leurs supérieurs en grade lors de l'exercice du tir qui a eu lieu le 16 octobre 1853;

Attendu qu'il était constaté par deux rapports réguliers que François Parmentier, alors sergent-major, el Eugène Delplanque, alors sergent, qui tous deux faisaient partie ledit jour d'un détachement du troisième bataillon de la garde civique de Saint-Josseten-Noode, rassemblé pour l'exercice du tir, ont, sur le lieu de l'exercice, non-seulement fait acte de désobéissance aux ordres de leurs chefs en refusant de prendre part à cet exercice, mais que de plus par leurs discours ils ont excité à la désobéissance les gardes civiques sous les armes, et ont proféré des propos offensants et injurieux pour leurs chefs;

Attendu qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 8 mai 1848, les devoirs des sousofficiers à l'égard de leurs chefs pendant la durée du service sont les mêmes que dans l'armée, et sans distinguer entre le service volontaire et le service obligatoire, et que les articles 80 et 99 du code pénal militaire et 1er du règlement de discipline militaire considèrent comme insubordination toute désobéissance, manque de respect ou injures envers les supérieurs ;

Attendu que la décision attaquée ne contredit en rien l'existence matérielle des faits imputés aux prévenus, mais a refusé d'y reconnaître les caractères de l'insubordination sans qu'il apparaisse que la gravité de ces faits, dont la preuve résultait des rap

Attendu que des actes de la nature de ceux dont il s'agit au procès seraient subversifs de toute discipline s'ils pouvaient rester impunis; qu'ils constituent essentiellement l'insubordination prévue et punie par l'avant-dernier alinéa de l'article 95 de discipline établi près la garde civique de la loi du 8 mai 1848, et que le conseil de Saint-Josse-ten-Noode n'a pu, dans l'état de la cause, renvoyer les prévenus des poursuites sans contrevenir formellement aux articles 89 et 95 de la loi du 8 mai 1848, ainsi qu'aux articles 80 et 99 du code pénal militaire et 1er du règlement de discipline militaire;

Par ces motifs, casse et annule la décision du conseil de discipline de la garde civique de Saint-Josse-ten-Noode, en date du 23 novembre 1853; renvoie la cause et les parties devant le même conseil de discipline composé d'autres juges pour y être procédé à nouveau jugement; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit conseil et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; con. damne les défendeurs aux dépens de l'instance en cassation et à ceux de la décision annulée.

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une corrélation intime entre ce dernier article et l'article 57, de sorte qu'il faut jusqu'à un certain point les fondre l'un dans l'autre pour découvrir la véritable signification de chacun d'eux, et qu'on est toujours ramené forcément à l'interprétation de la loi civile.

Le docteur Lecluyse a-t-il satisfait au devoir qu'elle lui imposait? Evidemment non. Il présente à l'officier de l'état civil un enfant du sexe féminin qu'il dit être né hors mariage et avoir reçu le jour à Poperinghe, mais il refuse de déclarer et le nom et le domicile de la mère; aux représentations qu'on lui adresse sur l'insuffisance de cette déclaration, il répond que la mère lui a permis de déclarer la naissance, qu'elle lui défend de déclarer l'accouchement.

La loi ne se contente pas d'une semblable déclaration, elle exige davantage, elle veut l'indication du nom de la mère, car ce nom est celui du nouveau-né, c'est une propriété que nul n'est en droit de lui ravir, et dont le docteur Lecluyse l'a dépouillé en substi tuant au nom véritable un nom qu'il invente; elle veut aussi l'indication du domicile, car le domicile de la mère est celui de l'enfant, c'est le domicile d'origine. Il est à observer en outre que nous n'avons aucune preuve que cet enfant soit né hors mariage, ni même qu'il soit né à Poperinghe. Les réticences du docteur Lecluyse ont rendu toute vérification impossible à cet égard, et l'exactitude de sa déclaration échappe à tout contrôle. Mais dans l'hypothèse qu'elle soit conforme à la vérité, le principe une fois admis, rien n'empêche qu'on l'applique à l'enfant légitime, et nous en avons déjà signalé les déplorables conséquences; il serait superflu de revenir sur ce point.

Pour expliquer son refus, le docteur Lecluyse invoque la défense que lui a faite la mère de déclarer l'accouchement, les devoirs de son état qui le constituent gardien inviolable des secrets qu'il apprend dans l'exercice de son art, et l'article 578 du code pénal, qui punit de l'emprisonnement et de l'amende ceux qui auront révélé ces secrets hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs. Mais il se trompe sur la nature et l'étendue de ses devoirs, et il respecte à tort une défense en opposition avec la loi.

L'article 578 prévoit un délit inconnu dans la législation antérieure au code, et qui se compose de deux éléments distincts: le fait et l'intention. La révélation des se

crets d'abord, l'intention méchante ensuite, de sorte que le médecin qui, pour obéir aux injonctions de la loi, ferait une déclaration à l'autorité ou rendrait témoignage en justice, et dont la conduite serait par cela même à l'abri de toute suspicion de dol, ne s'exposerait pas à la moindre répression. Dans son rapport fait au corps législatif, à la séance du 17 février 1810, Monseignat a clairement expliqué l'esprit et le sens de la nouvelle loi :

«Sans doute il serait à désirer, disait-il, « que la délicatesse rendit cette disposition <«< inutile, mais combien ne voit-on pas de « personnes dépositaires des secrets dus à « leur état sacrifier leur devoir à leur caus<«<ticité, se jouer des sujets les plus graves, << alimenter la malignité par des révéla<«<tions indécentes, des anecdotes scanda«leuses, et déverser ainsi la honte sur les « individus en portant la désolation dans <«<les familles. La disposition nouvelle qui « a pour objet de réprimer de pareils abus « vous paraitra sans doute un hommage à « la morale et à la justice. » (Locré, Lég. civ., sur l'article 378 du code pénal.)

Il résulte des termes du rapport que le législateur a voulu punir les révélations indécentes destinées à servir d'aliment à la malignité publique, la divulgation d'anecdotes scandaleuses propres à déverser la honte sur les individus et à jeter la désolation dans les familles, et que l'application de l'article 378 doit se restreindre à ces faits et à tous ceux qui présentent un caractère analogue. C'est dire assez que l'article n'est pas applicable à la déclaration de naissance faite par le docteur en médecine ou en chirurgie qui a été témoin de l'accouchement, car, loin de sacrifier son devoir, il l'accomplit avec fidélité; la loi parle et il obéit; elle commande et il livre le secret dont elle exige la révélation par des considérations de l'ordre le plus élevé.

La contexture de l'article 56 du code civil prouve que la loi ne respecte point ces confidences qui intéressent l'état des nouveaunés. En effet, nous ne connaissons aucun auteur, et nous ne pensons pas qu'il en existe un seul, qui attribue au père d'un enfant légitime le droit de ne pas fournir toutes les indications requises pour la rédaction de l'acte de naissance, et Demolombe lui-même, quoique d'une opinion contraire à l'arrêt de la cour de Gand, repousse cette doctrine (no 294) que la cour de cassation de France a proclamée dans son arrêt du 16 septembre 1845, dont le

premier considérant porte que l'article 56 n'impose aux personnes y dénommées que l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant à laquelle elles ont assisté (Journal du Palais, 1844, 1, 92).

Or, s'il est généralement admis que le père de l'enfant légitime ne satisfait pas aux prescriptions de la loi en se bornant à déclarer le fait matériel de la naissance, comme l'obligation est la même pour toutes les personnes que désigne l'article 56, la déclaration doit être identique, qu'elle émane du père, du docteur en médecine ou en chirurgie, de la sage-femme ou de tout autre témoin de l'accouchement. La déclaration du médecin supplée à celle du père et rend surabondante celle des autres personnes qu'elle affranchit de toute obligation à cet égard; elle remplace l'une et dévance l'autre; il faut donc aussi qu'elle comprenne toutes les énonciations que chacune de ces déclarations dont elle tient lieu devrait contenir. D'ailleurs ni dans sa lettre à l'officier de l'état civil, ni devant le tribunal d'Ypres non plus que devant la cour, le docteur Lecluyse n'a prétendu qu'il avait appris sous le sceau du secret le nom ou le domicile de la mère, et il s'est borné à dire pour sa défense que celle-ci ne lui permettait pas de déclarer l'accouchement. On voit ainsi, qu'en cherchant à justifier ses rélicences, il se fonde sur une distinction entre l'accouchement et la naissance qui n'a d'autre mérite que d'être très-spécieuse. Mais qu'importe! La loi voulait de lui la déclaration de naissance avec l'indication du nom de la mère et de son domicile, il s'est contenté de satisfaire partiellement au devoir qui lui était imposé, et sans être lié par l'obligation de garder aucun secret, il a tâché par tous les moyens d'envelopper d'un impénétrable mystère les renseignements qui pouvaient donner un état à cette faible créature privée de tout appui, et dont il sacrifiait l'avenir aux convenances d'un froid égoïsme.

Une remarque encore qui fait ressortir de plus en plus combien les prétentions du docteur Lecluyse sont contraires à l'ordre public. S'il a déclaré la naissance, c'est uniquement parce qu'il en a obtenu l'autorisation de la mère, mais à défaut d'un pareil assentiment il pourrait donc se dispenser de toute déclaration quelconque et violer impunément les prescriptions les plus positives de la loi. Si l'on admet que l'article 578 accorde au médecin le droit de ne pas révéler le nom de la mère par la raison qu'il lui a été confié sous le sceau du secret,

il faut lui reconnaître le même droit en ce qui concerne la naissance à laquelle il assiste dans les liens de l'engagement qui dérive pour lui de sa profession, et cette conséquence à laquelle aboutit le privilége que revendique le docteur Lecluyse démontre le peu de fondement d'un système qui ne tend à rien moins, en substituant le caprice de chacun à la volonté de la loi, qu'au bouleversement de la société. Le droit qu'il puise dans l'article 378 ne peut ètre que corrélatif au devoir que cet article lui impose; or, l'article 378 commande au médecin de s'abstenir des révélations indécentes, des anecdotes scandaleuses, et partant ce serait à juste titre qu'il refuserait de fournir cet aliment à la malignité publi que, mais de ce droit au privilége exorbitant de résister aux injonctions du législateur il y a un abime que l'intérêt particulier ne suffit pas à combler.

Pour résumer les observations qui précèdent nous disons :

En 1792, la loi impose au chirurgien l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant si le père ne sait agir ou si la mère n'est pas mariée; elle le punit de deux mois d'emprisonnement s'il reste en défaut de faire cette déclaration qui doit comprendre entre autres indications tout au moins le nom de la mère.

En 1805, le code civil reprend l'œuvre commencée en 1792. C'est encore le père, et à son défaut le médecin ou autres personnes témoins de l'accouchement qui sont tenues de faire la déclaration de naissance; il faut que l'acte de naissance soit rédigé de suite; il énoncera les prénoms de l'enfant, les noms et prénoms des père et mère si l'enfant est légitime, de la mère seulement s'il est né hors mariage, et il ne peut contenir que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Le système de 1792 n'a subi que des modifications insignifiantes; l'obligation du père reste la même aussi bien que celle du médecin, mais on ne retrouve pas dans le code la disposition qui punit le défaut de déclaration. Elle reparaît en 1810 pour atteindre indistinctement tous ceux qui négligent de satisfaire au devoir qui leur est tracé par la loi civile. En intimant aux médecins la défense de divulguer les secrets qu'on leur confie, l'article 578 du code pénal ne les a point relevés de l'obligation de faire une déclaration de naissance complète avec les éléments qui doivent passer dans l'acte que l'officier de l'état civil est tenu

« Attendu, en conséquence, que les jugements par lesquels J. Van Buggenhout a été admis à vérifier qu'un autre que lui était l'éditeur du Sancho sont à l'abri de toute critique ;

« Attendu, en fait, que les pièces, l'instruction et les débats de la cause ont fourni la preuve que J. VanBuggenhout, poursuivi comme éditeur imprimeur du Sancho, n'était que l'imprimeur de ce journal et que Victor Joly en était réellement l'éditeur;

«Par ces motifs, met l'appel du ministère public à néant. »>

Le même jour, M. le procureur général de la cour d'appel a dénoncé cet arrêt à la cour de cassation. Il s'est également pourvu le même jour, en ce qui concerne l'éditeur.

Le demandeur fondait son recours contre l'imprimeur sur la fausse application et la violation de l'article 13 du décret du 20 juillet 1851 sur la presse, en ce qu'il a affranchi le défendeur Van Buggenhout, considéré comme imprimeur-éditeur du journal le Sancho, d'une responsabilité que la loi lui impose, et de l'article 18 de la constitution, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué cette disposition à un cas qu'elle n'a pas prévu.

Le droit de réponse consacré par l'arti cle 15 du décret du 20 juillet 1831, disaitil, tient aux droits de la défense. A ce titre il a toujours été accueilli favorablement. Par une conséquence ultérieure, il ne peut subir de retard dans son exercice (voy. Morin, Rép., vo Presse; de Grattier, t. 2, p. 101, I et III, et p. 351, III; Chassan, t. 1er, p. 534, I, II et IV, et p. 542, X et XI; cassation de France, 11 septembre 1829 (S., 1829, 1, 587); 26 mars 1841 (S., 1842, 1, 183); Metz, 25 mai 1850).

Les lois françaises des 25 mars 1822 et 9 septembre 1835 ne laissent aucun doute à cet égard. En Belgique la loi n'est pas moins formelle, la réponse doit paraître au plus tard le lendemain du jour où elle a été déposée au bureau du journal (décret du 20 juillet 1831, article 13). Donc, en aucun cas, il ne peut y avoir plus d'un jour d'intervalle entre l'attaque et la défense.

Vainement l'arrêt attaqué, pour affranchir l'imprimeur Van Buggenhout de la peine attachée au retard, argumente-t-il de ce que le décret, dans son article 13, prononce la pénalité contre l'éditeur; le législateur évidemment a supposé qu'à côté de l'imprimeur se trouvait un éditeur indiqué au public, un éditeur annoncé comme le représentant avoué du journal, et, dans ce

cas, la responsabilité de l'imprimeur cesse ; mais lorsque, comme dans l'espèce, l'éditeur n'est pas connu, que la loi même n'exige pas, pour qu'un journal puisse paraitre, qu'un éditeur soit désigné, qu'il suffit de la mention de l'imprimeur (article 14 du décret), il est sensible que, dans le système de la loi, la responsabilité frappe directement sur l'imprimeur.

La volonté incontestable du législateur est que la défense puisse se produire immédiatement. Or, si l'imprimeur élait à l'abri de toute responsabilité, combien de temps ne pourrait pas s'écouler entre l'insertion de l'attaque et le jour où, parvenant à découvrir l'éditeur, le devoir d'insérer la réponse deviendrait efficace?

Dans l'esprit de la loi, dès que l'imprimeur, sommé d'insérer la réponse, ne fait pas immédiatement connaître l'éditeur, c'est sur lui directement que pèse la responsabilité du défaut d'insertion, à moins de rendre illusoire le droit sacré de la défense ouvert cependant dès le jour de la sommation sans qu'aucune entrave puisse lui être opposée.

La preuve que la loi entend bien s'adresser à l'imprimeur avant tout, c'est qu'elle veut que tout numéro du journal porte son nom et son adresse. Tant que l'éditeur n'est pas connu, et jusqu'au jour où il est connu, c'est donc l'imprimeur qui subit les conséquences du retard apporté à la publication de la réponse.

Lorsque l'article 13 du décret du 20 juillet 1831 parle de l'éditeur, ce n'est donc pas dans le sens restreint qu'y attache l'arrêt dénoncé; dans l'esprit de la loi, l'imprimeur est considéré comme éditeur jusqu'au moment où l'éditeur véritable, s'il en existe un, prend sa place, et l'imprimeur qui ne désigne pas immédiatement un éditeur est par ce fait auteur direct du délit résultant du retard. S'il en était autrement, le but évident et unique de la loi, la promptitude de la réparation, pourrait toujours être éludé impunément, puisque l'imprimeur pourrait attendre qu'il fût poursuivi sans compter les incidents de procédure.

Au raisonnement que l'arrêt dénoncé fondait sur l'article 18 de la constitution, en ce que, d'après cet article, lorsque l'éditeur est connu, l'imprimeur ne peut être poursuivi, le demandeur objectait que l'article 18 de la constitution et l'article 15 du décret du 20 juillet 1831 ont en vue des cas différents. L'article 15 du décret, disait-il, à la différence de l'article 18 de la constitution, qui prévoit les délits de la presse pro

prement dits, des délits intentionnels, s'occope au contraire des contraventions à la police de la presse, d'infractions purement matérielles. Dans la matière dont il s'agit au procès actuel, la question d'auteur reste indifférente; l'auteur du retard dont le décret de 1831 fait un délit sera, suivant les circonstances, tantôt l'imprimeur, tantôt l'éditeur, et tantôt l'un et l'autre, suivant que le retard dans l'insertion leur sera imputable en fait, ainsi que cela a lieu dans l'espèce actuelle. Le demandeur insistait sur ce que le législateur de 1851 a voulu que la personne citée dans un journal put toujours, à l'instant, trouver la personne à laquelle incombe le devoir d'insérer sa réponse; que c'est par suite à l'imprimeur, qui ne veut pas assumer personnellement la responsabilité du retard, à prendre ses mesures pour que la sommation puisse être faite directement à l'éditeur du journal s'il ne l'est pas lui-même. Dans l'espèce, l'imprimeur Van Buggenhout, éditeur présumé, n'a point inséré la réponse du sieur Cabry et il n'a pas fait connaître l'éditeur véritable; il ne l'a fait que tardivement. Il avait donc pris à lui la contravention résultant du retard, il était auteur du délit prévu par l'article 15 du décret du 20 juillet 1831. Il l'est resté jusqu'au 6 avril, jour où l'éditeur a été connu; la loi l'atteignait donc.

Le demandeur tirait des considérations qui précèdent la conséquence qu'en affranchissant le défendeur de la responsabilité qui a pesé sur lui, du 17 mars, jour où il a reçu la sommation d'insérer la réponse de Cabry, au 6 avril, date de la reconnaissance faite par Victor Joly, qu'il était l'éditeur du journal le Sancho, l'arrêt dénoncé avait fait une fausse application de l'article 18 de la constitution, et qu'il avait expressément contrevenu à cet article en même temps qu'à l'article 13 du décret du 20 juillet 1831.

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet du pourvoi.

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dans la violation de l'article 18 de la constitution, en ce que l'arrêt dénoncé a appliqué cette disposition à un cas qu'elle n'a pas prévu :

Attendu que l'article 13 du décret du congrès national du 20 juillet 1831 sur la presse, après avoir consacré pour toute personne citée dans un journal le droit d'y faire insérer une réponse, ajoute : « Cette « réponse sera insérée au plus tard le sur« lendemain du jour où elle aura été dé<< posée au bureau du journal, à peine con«tre l'éditeur de 20 florins d'amende pour chaque jour de retard; >>

Attendu que ce texte est clair et formel, que c'est sur l'éditeur seul que pèse la responsabilité du retard;

Attendu que dès qu'en fait il existe un éditeur reconnu, aucune disposition de la loi ne rend l'imprimeur responsable du retard qui s'est écoulé entre le dépôt de la rénaissance; que s'il est vrai que l'article 14 ponse au bureau du journal et cette recondu décret de 1831 exige que chaque numéro du journal porte, non-seulement le nom de l'imprimeur, mais encore l'indication de son domicile en Belgique, c'est d'abord parce qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas d'éditeur connu, c'est sur l'imprimeur que repose la responsabilité du journal comme éditeur présumé, ensuite c'est parce qu'il importe à la police de la presse que l'imprimeur soit connu et puisse être recherché; qu'il n'est donc pas permis de conclure avec le pourvoi de l'article 14 du décret du 20 juillet 1831 que le législateur aurait entendu par cet article faire peser sur l'imprimeur une responsabilité qu'il n'impose qu'à l'éditeur, sans distinguer aucunement si cet éditeur est connu au moment du dépôt de la réponse au bureau du journal ou seule. ment plus tard, alors surtout qu'en matière de délits commis par la voie de la presse la loi, quelle que soit la gravité de l'infraction, considère tellement l'imprimeur comme ne faisant que prêter matériellement son industrie qu'il doit être mis hors de cause dès que l'auteur est judiciairement reconnu.

En ce qui concerne la violation de l'article 18 de la constitution :

Attendu que cet article ne réglemente point les délits de la presse ; qu'il se borne à poser le principe général que quand l'auteur est connu et domicilié en Belgique l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne peuvent être poursuivis ;

Que c'est le décret du 20 juillet 1831 qui organise l'exercice de ce principe constitu

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