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Il s'agissait dans cette affaire de savoir en quel cas ou à quelle condition on doit déduire de la production qui sert à fixer le droit de patente les produits d'une fabrique employés dans cette même fabrique comme éléments d'autres produits livrés au commerce et faisant l'objet principal de l'exploitation de l'usine.

Une instruction ministérielle du 15 juin 1852 contient ce qui suit.

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«Les fabriques dont il s'agit (fabriques «de produits chimiques) donnent en géné"ral des produits très-variés, dont les uns « ne sont créés que comme matières pre«mières de la fabrication et d'autres font l'objet principal de l'industrie exercée «dans l'établissement; ce sont ces derniers « seuls qui doivent être pris pour base de la cotisation. Toutefois lorsque les pre"miers sont en même temps partiellement « livrés au commerce, il est entendu qu'ils doivent, quant à cette partie, donner « aussi lieu à la patente. »

L'administration n'avait pas contesté, devant le juge du fond, le principe posé par la circulaire qui précède. La députation provinciale en avait fait, de son côté, la base de sa décision; mais l'administration et la députation différaient sur la manière de l'entendre ou de l'appliquer.

Suivant l'administration, pour échapper à l'impôt, les produits consommés dans l'établissement, comme moyens de la production destinée au commerce, doivent pouvoir être appréciés en eux-mêmes, distincts et séparés des autres produits de la fabrique ils devraient même provenir d'appareils autres que ceux qui servent à la fabrication définitive, sans cela, leur identité ne pouvant être reconnue, l'exemption ne saurait être appliquée; la patente frappe alors tous les produits indistinctement ou plutôt tous les appareils.

La députation raisonnait autrement : suivant elle, la confusion des produits réservés comme matières premières et des produits de même nature à livrer au dehors est indifférente il suffit que dans la masse de ces produits, réunis, on puisse distinguer quelle est la quantité consommée dans l'intérieur, quelle est la quantité qui entrera dans le commerce.

C'est dans ce sens que la décision allaquée avait été rendue; voici en quelles circonstances:

Dans une série d'articles dont il n'est utile de mentionner que ceux qui ont trait à la contestation, les défendeurs avaient été cotisés en 1835, pour cinq fours à sulfate de soude, à raison de soixante-sept francs chacun (8 classe, tarif A). . . fr. 335 00 Pour trois chambres de plomb,

ou fabrique d'acide sulfurique, à
raison de vingt-sept fr. chacune
(11° classe, tarif A).
Total en principal.

.

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81 00

fr. 416 00

C'était donc sur les appareils et d'après leur nombre que la patente avait été établie. Les défendeurs ne se plaignirent point qu'on eût pris les fours pour base de l'impôt, mais ils contestèrent le nombre des fours considérés comme imposables.

Par requête adressée au gouverneur de la province de Namur, ils demandèrent que leur cotisation fût réduite et calculée à raison seulement de deux fours à sulfate de soude au lieu de cinq, et d'une chambre de plomb au lieu de trois.

Ils se fondaient sur ce qu'ils ne livraient au commerce que les seuls produits de ces appareils; qu'en effet, des cing fours à sulfate de soude, l'un n'était qu'un four de rechange; que les produits des deux autres, ainsi que les produits de deux des trois chambres de plomb étaient absorbés dans la fabrication qui se complétait dans deux fours à sulfate de soude et une chambre de plomb; qu'il n'y avait donc que les produits définitifs de ces trois derniers appareils qui fussent livrés au commerce.

Pour simplifier l'affaire, il est à remarquer que celle réclamation avait été définitivement écartée en ce qui concerne le four de rechange et un four à soude brute auquel les réclamants attribuaient le même caractère il ne s'agissait plus de cette prétention.

Une longue instruction eut lieu.

Le directeur des contributions de la province, appelé à donner son avis, opina contre la réclamation, par le motif principal qu'il était prouvé « que les produits immé

diats des trois chambres de plomb et des « cinq fours à sulfate de soude que ren« ferme l'établissement de Floreffe sont « respectivement confondus, de manière «< qu'ils contribuent ensemble et indistinc«tement à former les parties d'acide sulfu «rique et de sulfate de soude livrées direc

• lement au commerce, sans qu'on puisse dire que les parties des mêmes matières consommées dans l'établissement pro« viennent plutôt de telle chambre de plomb que de telle autre, de tel four à sulfate de soude que de tel autre. »

La députation, procédant d'après un autre système, se fit représenter par les directeurs gérants de l'établissement l'état des matières consommées dans l'intérieur et de celles fournies au commerce en 1852. Cet état fut produit, soumis à la contradiction de l'administration, et l'exactitude en ayant été reconnue, la députation statua définitivement le 13 octobre 1853.

Considérant la cotisation de 416 francs comme établie sur la somme des produits des cinq fours à sulfate de soude et des trois chambres de plomb, elle réduisit cette cotisation dans la proportion de la quantité de produits employés comme matières premières. Le chiffre descendit par là à 183 francs 31 centimes.

Voici le texte de sa décision :

Vu la réclamation en date du 30 avril dernier, par laquelle les directeurs gérants de la fabrique de produits chimiques, à Floreffe, sollicitent une remise sur le droit de patente qui leur est imposé, pour l'exercice courant du chef 1o de deux chambres de plomb ou fabrique d'acide sulfurique (11 classe, tarif A chacun), et de deux fours à sulfate de soude assimilés aux fabriques de minium (8° classe, tarif A chacun), dont les produits seraient exclusivement employés comme matières premières pour la fabrication d'autres produits du même établissement, et 2° d'un four à sulfate de soude et d'un four à soude brute, de rechange (8 classe, tarif A chacun), ce dernier assimilé aux fabriques de sel ammoniac;

Vu les avis des répartiteurs de la commune de Floreffe; les divers rapports des contrôleur, inspecteur et directeur des contributions directes, ainsi que la correspondance qui existe au dossier.

En ce qui concerne les deux fours de rechange :

« Attendu que ces deux fours n'existent pas réellement, ou que, du moins, ils ne sont pas susceptibles d'être exempts du droit de patente, parce que pour qu'ils puissent être considérés comme fours de rechange ils devraient chomer pendant une année entière et être mis, provisoirement, sous les scellés.

«En ce qui concerne les produits de la fabrique :

«Attendu que certains produits, provenant des divers appareils dont est composé l'établissement, ne sont créés que comme matières premières de la fabrication d'autres produits faisant l'objet principal de l'industrie; que ce sont ces derniers produits seuls qui doivent être pris pour base de la cotisation;

«Que, néanmoins, lorsque les premiers sont, en même temps partiellement livrés au commerce, ils doivent aussi, quant à cette partie, être soumis à la patente;

་་ Que cette manière de voir est confirmée par une instruction du ministre des finances en date du 15 juin 1852, no 29990.

« Attendu que tous les produits des divers appareils de l'établissement sont confondus de manière qu'il est impossible de reconnaître si ceux qui sont employés comme matières premières des autres produits proviennent plutôt d'un appareil que de l'autre ;

«Attendu que, dans cet état de choses, el, pour pouvoir faire droit à la réclamation, il faut rechercher quelle est la quantité générale des produits qui ont été employés comme matières premières et quelle est la quantité qui a été livrée au commerce;

«Attendu qu'il conste d'une déclaration faite par les réclamants et dont l'exactitude a été reconnue par les agents de l'administration:

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Qu'en 1852 les cinq fours de sulfate de soude ont produit 1,959,930 kilog. de matières dont 954,100 kilog. ont été employés dans la fabrication d'autres produits, et dont 985,830 kilog. ont été livrés au commerce;

« Les trois chambres de plomb ont produit 2,503,200 kilog. d'acide sulfurique dont 2,130,345 kilog. ont été employés comme matières premières et dont 372,855 kilog. ont été livrés au commerce;

Qu'il résulte de ce qui précède que la cotisation des cinq fours de sulfate de soude, s'élevant à 335 fr., doit être réduite dans la proportion des quantités de produits employés comme matières premières, de la fabrication des autres produits, et qu'ainsi la remise doit être de 164 fr. 76 cent.;

« Que la cotisation des trois chambres de plomb, s'élevant à 81 francs, doit aussi être réduite dans la proportion des quantités

déjà l'application du même principe à un cas spécial..

Tel était l'état de la législation française, lorsque la constitution de 1791 décréta que le pouvoir législatif établirait pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seraient constatés, qu'il désignerait les officiers publics qui en recevraient et conserveraient les actes.

Ces divers points furent réglés par la loi organique du 20 septembre 1792, dont le titre III, le seul qui doive nous occuper, traite des naissances.

L'article 1er dispose que les actes qui doivent servir à les constater seront dresses dans les vingt-quatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes que la loi désigne, et qui sont : le mari, en quelque lieu que la femme mariée accouche, s'il est présent et en état d'agir (article 2). Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir ou que la mère ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait l'accouchement (article 3). La loi veut en outre que cette déclaration contienne le jour, l'heure et le lieu de la naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms et noms de ses père et mère, etc., et qu'il en soit dressé acte sur le registre double à ce destiné (articles 7 et 8). Elle adresse également aux officiers publics la défense d'insérer dans les actes aucune autre clause que celles contenues dans les déclarations qui leur sont faites (article 12).

Il suffit d'un simple rapprochement entre ces différents articles pour se convaincre que, sous l'empire de la loi de 1792, nul chirurgien n'aurait pu élever, avec la moin dre chance de les voir accueillir, des prétentions analogues à celles du docteur Lecluyse, et soutenir que sa profession, qui le constitue dépositaire par état des secrets qu'il découvre ou qu'on lui confie, l'exempte de l'obligation d'indiquer les nom et prénoms de la mère d'un enfant né hors mariage dont il déclare la naissance. Le langage du législateur est trop formel pour qu'il puisse subsister du doute sur l'étendue des obligations de l'accoucheur. C'est précisément lorsque la mère n'est pas mariée que la loi requiert l'intervention du chirurgien et qu'elle lui impose un devoir dont il lui est interdit de se départir sous peine d'encourir une condamnation à deux mois d'emprisonnement (article 5). Il remplace le père qui refuse de se faire légalement

connaître, la mère que son état rend presque toujours incapable de se mouvoir, et sa mission ne se borne pas à faire une déclaration du fait matériel de la naissance, mais elle l'oblige à fournir toutes les indications propres à fixer l'état civil du nouveau-né, et entre autres l'indication de la mère dont le nom doit figurer dans l'acte, et qui ne peut y être inséré que sur une désignation émanée de lui. D'ailleurs avec la loi du 20 septembre 1792 on publia des modèles pour la rédaction des actes relatifs aux naissances, etc., et il résulte de leur contexture que ces actes doivent énoncer le nom de la mère de l'enfant naturel avec mention de ses père et mère à elle. C'est un commentaire qui révèle la volonté du législateur en même temps qu'il détermine l'esprit de son œuvre, et il serait inutile d'insister davanlage sur la signification d'une loi dont le texte clair et précis éloigne toute incertitude (voy. Huyghe, Recueil des lois, t. 8, p. 374 et 375).

Si la loi de 1792 exige du chirurgien qui a fait l'accouchement qu'il déclare la naissance et que sa déclaration contienne les noms et prénoms des père et mère du nouveau-né, le code civil a-t-il modifié ce système pour se relâcher des exigences de la législation antérieure, exigences éminemment protectrices de l'état des familles et de l'ordre social? On soutient l'affirmative en s'attachant à une simple difference de rédaction que présente le code avec la loi ancienne, et on s'efforce d'en induire que de nos jours il n'y a d'autre prescription réellement obligatoire que celle relative à la déclaration de naissance dans le délai légal, et l'on va jusqu'à prétendre, comme le proclame du reste le premier juge, que les énonciations de l'article 57 du code civil, si elles offrent une certaine utilité, ne sont pas essentielles. Ces énonciations ne sont qu'utiles! Il ne sera plus nécessaire d'indiquer le jour de la naissance qui déterminera l'âge de l'enfant à toutes les époques de la vie et que l'acte de naissance a surtout pour objet d'établir; il peut être utile, mais il ne sera plus essentiel d'énoncer dans l'acte les prénoms du nouveau-né, les noms et prénoms de ses père et mère, quoique ces énonciations soient indispensables pour faire connaitre la famille à laquelle il appartient et le distinguer des autres membres qui la composent. Ces conséquences démontrent le peu de fondement de l'opinion contraire à la thèse que nous soutenons et les inconvénients d'une interprétation qui ne consulte que le texte d'un arti

que l'on prenne pour base du droit auquel la cotisation a été réduite, dans quelque classe qu'on les range, on n'arrive jamais ni pour l'acide sulfurique, ni pour le sulfate de soude, à un chiffre du tarif légal. La violation de la loi est donc manifeste.

Les conclusions de M. le procureur général Leclercq, tendantes à la cassation, ont été admises par la cour.

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ARRÊT.

LA COUR; En ce qui concerne la nullité de l'exploit de notification du pourvoi, qui résulte, suivant les défendeurs, de l'inobservation des articles 61 et 69 du code de procédure, en ce que, si la signification s'adressait à la société, elle devait avoir lieu en la maison sociale, que si elle était faite aux deux défendeurs personnellement, il devait être laissé à chacun une copie séparée, et qu'aucune de ces formalités n'a eté accomplie :

Considérant que les articles 61 et 69 précités, relatifs aux ajournements, ne peuvent avoir été expressement méconnus dans l'espèce, puisqu'en cette matière, attribuée à la seconde chambre de la cour, aucune disposition n'exige que la notification du pourvoi contienne assignation, ainsi que le règlement du 15 mars 1815 le prescrit pour les affaires civiles;

Que cependant la nullité ne devrait pas moins être prononcée s'il y avait omission d'une des formalités substantielles communes à tous les exploits;

Considérant, à cet égard, que la patente qui a donné naissance au procès a été délivrée à la Société des produits chimiques de Floreffe; que les défendeurs n'ont réclamé contre la cotisation qu'elle détermine, qu'en la seule qualité de directeurs gérants ; que c'est entre eux, en cette qualité, d'une part et l'administration des contributions d'autre part, que la députation permanente du conseil provincial de Namur a statué par la décision attaquée; qu'ils n'ont pas prétendu, tout en exerçant les droits de la société, qu'ils étaient sans titre légal pour agir en son nom; qu'ils ne sont pas désavoués jusqu'ici; qu'il faut donc aujourd'hui tenir pour constant que la société méme est en cause;

Considérant qu'aux termes de l'article 69, n° 6, du code de procédure, les exploits faits à une société de commerce, qui n'a pas de maison sociale, lui sont valablement signifiés en la personne de l'un des associés;

Qu'il n'a été ni prouvé ni même allégué au procès que la société qui, dans sa déclaration pour la patente, est qualifiée d'association en participation, aurait une maison sociale; que d'un autre côté les défendeurs sont désignés, dans cette même déclaration, comme associés ayant la signature;

Qu'il suit de là que la notification du pourvoi avec remise d'une notification au sieur Henroz, l'un d'eux, satisfait, dans l'état de la cause, aux prescriptions de l'article, 69 no 6, du code de procédure, et que le moyen de nullité n'est fondé sous aucun rapport.

Au fond:

Vu la loi du 21 mai 1819 sur les patentes; statuant, article 4, qu'il sera perçu au profit de l'Etat un droit de patente tel qu'il est réglé par cette loi, ainsi que par les tableaux et tarifs y annexés comme parties intégrantes, et, article 28, que l'autorité provinciale prononcera, conformément aux mêmes règles, sur les réclamations des contribuables;

Considérant que ladite loi, par son article 1er, soumet à la patente l'exercice de tout commerce, profession, industrie, métier ou débit non exemptés à l'article 3, et que par l'article 10 elle assujettit le patentable à un droit distinct pour chaque profession qu'il exerce, sauf le cas où ces professions auraient de l'affinité entre elles;

Considérant que l'article 3 n'établit aucune exemption pour l'industriel qui, fabriquant des produits susceptibles d'être livrés au commerce, les applique lui-même à une industrie différente dont il retire d'autres produits;

Que si les deux industries qu'il exerce sont distinctes et sans affinitéė, il est soumis à la patente pour celle qui donne les matières premières comme pour celle qui les tranforme; que cette conséquence est rigoureusement conforme à la disposition pénultième dudit article 3 qui n'exemple que « ceux qui fabriquent ou préparent des ob« jets ou matières quelconques exclusive<<ment pour leur usage domestique ou pour "servir à l'engrais de leurs terres; »

Considérant que, dans l'espèce, loin de reconnaitre l'affinité des industries exercées dans la fabrique des produits chimiques de Floreffe, l'extrait du rôle des patentes produit au procès constate que la société est imposée séparément pour cinq fours à sulfate de soude et pour trois chambres de plomb ou fabriques d'acide sulfurique;

Considérant que lorsque la loi ouvre plu

sieurs classes pour une industrie, il est sans doute permis de ranger, d'après les circonstances, le contribuable dans l'une plutôt que dans l'autre de ces classes, mais qu'il ne l'est jamais de le faire sortir des classes assignées limitativement à sa profession, ou de modifier d'une manière quelconque le tarif des droits qui s'y appliquent respectivement;

Que c'est cependant à ce résultat que la décision attaquée aboutit;

Qu'en effet, quoiqu'elle tienne pour imposables les divers appareils de la fabrique, elle réduit 1° de 81 fr. à 12 fr. 07 cent. la cotisation pour les trois chambres de plomb ou fabriques d'acide sulfurique; 2o de 335 fr. à 170 fr. 24 cent. la cotisation pour les cinq fours à sulfate de soude;

Considérant 1° quant à l'acide sulfurique, que la loi du 21 mai 1819, 5° tableau, § 1er, no 24, et § 2, place chaque appareil distinct de fabrication dans les classes 11°, 12 ou 13° du tarif A, respectivement assujetties, par suite de la loi modificative du 22 janvier 1849, au droit de 27, 20 et 15 francs;

2o Quant au sulfate de soude, que la fabrication de ce sel, non tarifée spécialement par la loi du 21 mai 1819, a été, en exécution de l'article 5 de cette loi, assimilée à celle du minium ;

Que cette assimilation, non contestée par les défendeurs et admise par les juges du fond, a placé chaque four, en conformité du tableau précité § 1o, no 14, dans l'une des classes 8 à 12 du tarif A, et l'a soumis, suivant la classe, à un droit de 67, 49, 56, 27 ou 20 francs;

Considérant que quelles que soient les classes où l'on suppose les appareils dont il s'agit rangés par la décision attaquée, il est mathématiquement impossible de faire concorder les chiffres de leur cotisation réduite avec ceux du tarif légal; que spécialement pour l'acide sulfurique elle est inférieure au droit dù, pour un appareil unique dans la classe la moins imposée;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a contrevenu expressément aux articles 4, 10 et 28 de la loi du 21 mai 1819 ainsi qu'à l'article 2 de celle du 22 janvier 1849 qui modifie les tarifs de la précédente, et enfin à l'art. 112 de la constitution qui réserve à la loi seule le pouvoir d'établir une exemption ou modération d'impôt;

Par ces motifs, sans avoir égard au moyen de nullité proposé par les défendeurs et qui

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Le refus des gardes civiques sous les armes d'obéir aux ordres de leurs chefs, l'excitation à la désobéissance, ainsi que les propos offensants et injurieux pour les chefs, constituent essentiellement, que le service soit volontaire ou obligatoire, l'insubordination prévue et punie par la loi. (Loi du 8 mai 1849, articles 95 et 89; code pén. mil., articles 80 et 99; règlement de discipline mil., article 1er.) (1)

(L'OFF. KAPP., -C. PARMENTIER ET
DELPLANQUE.)

Deux rapports dressés, le premier le 18 octobre 1853, par le capitaine de la quatrième compagnie du troisième bataillon de la garde civique de Saint-Josse-ten-Noode, le deuxième, par le sieur Goupi de Quabeck, lieutenant de la deuxième compagnie du même bataillon, constataient que, le 16 octobre, pendant qu'un détachement de ce bataillon était assemblé pour l'exercice du tir, les sieurs Parmentier et Delplanque, alors sergents majors, 1° s'étaient rendus coupables de désobéissance aux ordres de leurs chefs; 2° qu'ils avaient excité par leurs discours à la désobéissance les gardes armés; 5o qu'ils avaient proféré des menaces de collision; 4° excité les gardes à un conflit; 50 proféré des injures contre le major du bataillon et contre le sieur Goupi de Quabeck, lieutenant de la deuxième compagnie.

Les défendeurs furent traduits pour ces faits devant le conseil de discipline qui, le 23 novembre 1855, les renvoya des poursuites par un jugement ainsi conçu :

« Attendu que le fait imputé aux inculpés

() Voy. Bull., 1841, 1, 219.

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