Page images
PDF
EPUB

du 3 mars 1840 de la cour d'appel de Bruxelles.

Le jugement dénoncé contrevient donc expressément aux articles 107 de la constitution, 85 de la loi du 30 avril 1836, 21 et 27 du règlement provincial du Hainaut du 22 juillet 1843, complété par celui du 22 juillet 1852.

Réponse. Les articles 21 et 27 du règlement provincial du 22 juillet 1843 invoqués par le pourvoi ne peuvent avoir été violés par le jugement dénoncé, puisque ces articles ne comminent aucune peine contre celui qui élève les eaux au-dessus du clou de jauge; sur ce point il y a chose jugée par l'arrêt de cette cour du 29 octobre 1851. Au surplus ces articles, eussent-ils comminé une peine, ils ont été abrogés par les dispositions nouvelles du 22 juillet 1852; or, le pourvoi ne mentionne pas ces dispositions comme ayant été violées.

D'autre part, l'article 457 du code pénal prévoit le cas de l'élévation des eaux audessus du clou de jauge, il prévoit toutes les circonstances où le fait dégénère en dé

lit, aux termes de l'article 85 de la loi du

30 avril 1836, les conseils provinciaux n'ont donc aucun pouvoir pour régler la même matière; lorsqu'ils le font, les tribunaux ne peuvent par suite appliquer leurs règlements (article 107 de la constitution).

Vainement objecte-t-on que le simple fait d'exhaussement des eaux n'est pas prévu par la loi, c'est une erreur; tous les cas sont prévus par l'article 457 du code pénal comme ils l'étaient déjà par l'article 16 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui oblige les propriétaires ou fermiers de moulins de tenir leurs eaux à la hauteur déterminée, et les rend responsables du dommage que ces eaux peuvent occasionner aux propriétés voisines, sous peine d'une amende qui ne peut excéder la somme due pour dédommagement; mais il n'y a délit qu'autant qu'il y a lésion, parce que les usines constituent l'un des éléments de la prospérité publique, et la loi n'a pas voulu les livrer à l'arbitraire des députations permanentes; aussi lorsqu'elle a conféré à celles-ci le droit de fixer la hauteur des déversoirs, c'est le droit de fixer une hauleur qui ne nuise à personne des riverains, mais ce droit ne peut dépasser celui de propriété qui appartient à l'usinier.

Dès que la propriété riveraine n'est pas lésée, bien que la hauteur du clou de jauge soit dépassée, il n'y a pas de délit, parce que l'intérêt public n'en souffre pas.

Dans l'espèce, la jauge à 1 mètre 93 centimètres ne nuit pas aux riverains, loin de là, et si le défendeur l'abaissait à la hauteur arbitrairement fixée, non-seulement cinq usines chômeraient, mais aussi la sienne.

L'article 457 du code pénal, qui remplace la disposition répressive de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, prévoit trois

cas:

1° L'élévation du déversoir au-dessus du clou de jauge, sans plus;

2o L'élévation avec inondation des propriétés voisines;

3o L'élévation avec dégradation.

Dans le deuxième cas l'amende encourue est d'un quart du tort causé; dans le troisième, c'est la même peine augmentée d'un emprisonnement de six jours à un mois.

Quant au premier fait, celui de simple. élévation sans inondation, l'article 457 ne prononce aucune peine, parce qu'il n'y a pas de lésion, et que le législateur a voulu concilier l'intérêt de l'agriculture avec les besoins de l'industrie.

Supposât-on même d'ailleurs qu'il y eut

un cas non prévu par l'article 457, les conseils provinciaux n'auraient pas le pouvoir d'y suppléer. En matière civile, comme en matière répressive, bien des cas ne sont pas prévus dans nos codes, dira-t-on que le pouvoir administratif peut y suppléer? non certainement; l'article 26 de la constitution leur refuse le droit d'ajouter à la loi, ce droit n'appartient qu'au pouvoir législatif.

Et encore quelles anomalies ne résulteraient pas du système présenté par le pourvoi! Lorsque la tenue des eaux au-dessus du clou de jauge inonde les propriétés riveraines, la loi, article 457, ne commine qu'une amende qui ne peut être au-dessous de 50 fr.; lorsqu'il n'y a que simple tenue des eaux au-dessus du clou de jauge sans inondation, le règlement provincial prononce une amende de 5 à 200 fr. et un emprisonnement d'un à huit jours.

Ainsi un fait innocent en lui-même serait toujours puni d'emprisonnement, et le même fait avec lésion ne serait puni que d'une amende. Ce serait là un renversement de toute idée de justice.

Le règlement provincial va même plus. loin i abroge l'article 16 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, car il rend absolu le pouvoir des députations, tandis que ce pouvoir est restreint aux nécessités des propriétés riveraines.

Le pourvoi invoque l'arrêt rendu par la cour de Bruxelles le 5 mars 1840 (1)! Mais il est évident que la doctrine consacrée par cet arrêt est inapplicable à l'espèce. Il s'agissait, en effet, dans le cas de cet arrêt d'un règlement du 9 juillet 1822, antérieur à la constitution, et la légalité de ce règlement n'avait été ni soulevée ni résolue.

Le défendeur terminait en rappelant la disposition de l'article 4 de l'arrêté de la députation du 4 avril 1859, portant que le point de repaire ne pourra être dépassé sous peine d'amende à infliger d'après la législa

tion existante.

Or, disait-il, d'après la législation exis tante, il n'y avait aucune peine prononcée; toutes les lois et les règlements invoqués sont postérieurs à l'arrêté de la députation et au fait incriminé; or, nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis.

Le système présenté par M. le procureur général Leclercq, qui a conclu à la cassation, a été accueilli par la cour.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le fait pour lequel le défendeur a été poursuivi devant le tribunal de simple police consiste à avoir, le 9 décembre 1852, à Nimy-Maisière, province de Hainaut, retenu les eaux de la rivière la Haine au-dessus du clou de jauge de son usine, toutefois sans avoir par là causé l'inondation des propriétés riveraines;

Attendu que les articles 21 et 27 du règle. ment du conseil provincial du Hainaut du 22 juillet 1843, sur les rivières et cours d'eau non navigables ni flottables, tels que ces articles ont été modifiés par résolution dudit conseil, en date du 22 juillet 1852, approuvée par arrêté royal du 15 octobre suivant, punissent les contraventions de l'espèce d'une amende de 5 à 200 fr. et d'un emprisonnement d'un à huit jours;

Attendu que pour refuser de faire l'application de cette peine au fait reproché au défendeur, le tribunal de Mons, jugeant en degré d'appel, s'est uniquement fondé sur ce que le règlement susdit serait inconstitutionnel, en ce que, contrairement à la défense faite aux conseils provinciaux par l'article 85 de la loi du 50 avril 1856, il statuerait sur un objet déjà régi par une loi,

(1) Jur. du xixe siècle, 1840, 2, 512 (Pasic., à sa date).

puisque l'article 437 du code pénal, prévoyant le cas où les usiniers élèvent le déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ne considère le fait comme punissable, selon le tribunal, et ne le punit réellement que pour autant que la surélévation des eaux aura inondé les chemins ou les propriétés d'autrui;

Attendu que cette interprétation de l'article 457 du code pénal n'est aucunement fondée; que lorsqu'on considère la rubrique sous laquelle il est placé et les peines excédant celles de simple police qu'il prononce, on reste convaincu qu'il a uniquement pour objet de punir les faits dommageables occasionnés aux propriétés riveraines par une trop grande élévation donnée aux déversoirs des usines, mais nullement d'envisager celte contravention isolément, abstraction faite de ses résultats, pour la soustraire à toute punition quelconque dès qu'elle n'a pas causé d'inondation;

Qu'on peut d'autant moins supposer celle volonté au législateur qu'en attribuant à l'autorité administrative provinciale la police des cours d'eau non navigables ni flottables, et par conséquent le droit de fixer, d'après les besoins de chaque localité, la hauteur des déversoirs des usines établies sur ces rivières, il était rationnel qu'il lui abandonnât aussi le droit de donner une sanction aux règlements qu'elle jugerait utile de prendre à ce sujet, tant pour prévenir l'inondation des propriétés riveraines que dans l'intérêt des divers usiniers, ainsi que de tous autres qui participent à la jouissance des eaux;

Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, en donnant à l'article 457 du code pénal une portée qu'il n'a pas, a expressément violé cet article; qu'en considérant comme inconstitutionnel l'arrêté du conseil provincial du Hainaut du 22 juillet 1845, modifié par celui du 22 juillet 1852, et en refusant pour ce motif de prononcer la peine qu'ils comminent, il a également violé ces dispositions en même temps qu'il a fait à la cause une fausse application de l'article 85 de la loi provinciale du 30 avril 1836, ainsi que de l'article 107 de la constitution;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu, le 17 octobre 1855, par le tribunal de première instance de Mons; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres dudit tribunal, et que mention en soit faite en marge du jugement annulé;

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Un procès-verbal dressé le 12 juin 1832 par deux employés des accises constatait que ledit jour Augustin Pavot, batelier, demeurant à Traille, près de Condé (France), opérait dans son bateau un chargement de pierres, à Chercq, près de Tournai; que le bateau était presque entièrement chargé ; que sommé de produire sa patente, Pavot avait représenté aux employés une patente pour un second voyage, déjà effectué; que sur l'observation qu'il aurait dù se munir d'une patente pour le troisième voyage, Pavot avait répondu qu'il se disposait à en prendre une le jour même ; qu'il était entré à vide en Belgique le 6 juin par le bureau de Blebaries, et que le chargement qu'il opérait était destiné pour Saint-Quentin (France).

Le procès-verbal était fondé sur ce que Pavot avait contrevenu à l'art. 1er de la loi du 18 novembre 1842.

Traduit de ce chef devant le tribunal correctionnel de Tournai, Pavot fut renvoyé, par jugement du 24 décembre 1852, des poursuites dirigées contre lui par l'administration :

[blocks in formation]

«<le chargement, ce qui avait eu lieu dans « l'espèce ;

"

Que si l'intention du législateur avait « été autre, il se fut servi des expressions « où devra s'effectuer le chargement, ce qui << eût rendu la pensée de l'administration. »

Sur l'appel de ce jugement, la cour de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, rendit, le 4 juin 1853, un arrêt confirmatif ainsi conçu :

« Attendu que la loi du 19 novembre 1842, relative aux patentes des bateliers, n'astreint les bateliers étrangers qu'à un droit de patente par voyage, et prescrit d'en faire le payement chez le receveur de la commune où s'effectuera le chargement;

" Qu'il suit de ces dispositions, surtout en l'absence de l'indication précise d'un délai à cette fin, que la déclaration et la prise de patente pendant que s'opère le chargement ne sont pas faites tardivement et, ainsi, en contravention à la loi précitée. »

C'est contre cet arrêt que l'administration des contributions directes, douanes et accises s'est pourvue en cassation.

Elle fondait son recours 1° sur la violation de l'article 1er de la loi du 21 mai 1819; 2o sur celle de l'article 1er de la loi du 19 novembre 1842; 3o sur la fausse interprétation des articles 5 et 13 de la même loi du 19 décembre 1842.

L'article 1er de la loi du 21 mai 1819, disait la demanderesse, établit comme principe fondamental qu'on ne peut exercer aucune profession sans être muni d'une patente, et l'article 1er de la loi du 19 novembre 1842 consacre de nouveau le même principe pour l'exercice de la profession de batelier; il porte que « les propriétaires de << bateaux sont soumis de faire la déclara<tion aux fins d'obtenir une patente avant « de pouvoir exercer la profession de bate«lier ou faire usage du bâtiment sur les «<eaux intérieures du royaume. »

Cette disposition générale s'applique aussi bien aux bateliers étrangers qu'aux indigènes, et le chargement d'un bateau aussi bien que sa locomotion font partie de l'usage d'un bateau et de la profession du batelier; c'est ce que confirme l'article 5 de la même loi portant que « l'usage du navire « se détermine par le fait de la prise en charge et le transport de toute espèce de «marchandises. >>

"

L'article 15 de la même loi ne taxe à la vérité les bateaux étrangers, non assimilés aux bateaux belges, que par voyage, mais

le voyage est censé commencé dès que le chargement est lui-même commencé, de même que pour les bateliers indigènes l'année est commencée non pas dans le mois du départ du bateau, mais dans le mois de la prise en charge.

Enfin l'art. 15 lui-même confirme ce principe, car il parle du chargement par rapport à la déclaration, comme d'une opération future, comme d'une opération qui suivra la déclaration.

M. le procureur général Leclercq a conclu à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 21 mai 1819, de l'article 1er de la loi du 19 novembre 1842 et de la fausse interprétation des articles 5 et 13 de cette dernière loi :

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 12 juin 1852 par les employés de l'administration des contributions directes, douanes et accises, à charge du défendeur Augustin Pavot, que celui-ci, batelier étranger, n'avait pas fait sa déclaration aux fins d'obtenir une patente antérieurement à un chargement de marchandises destinées à l'exportation pour un troisième voyage dans les eaux intérieures du royaume;

Attendu que l'article 1er de la loi du 21 mai 1819, encore en vigueur dans toutes ses dispositions qui ne sont contraires à celles de la loi du 19 novembre 1842, pose comme principe fondamental, en matière de droits de patente, qu'il faut être muni d'une patente pour pouvoir exercer une profession, industrie, etc.;

Attendu que l'article 13 de la loi du 19 novembre 1842 indique clairement que la déclaration aux fins d'obtenir une patente doit être faite par le batelier étranger, avant d'opérer, dans les eaux intérieures du royaume, un chargement de marchandises destinées à l'exportation; que les termes de cet article: la déclaration sera faite au receveur de la commune où s'effectuera le chargement, démontrent que la déclaration doit être préalable au chargement;

Attendu que cette interprétation de l'article 15 est confirmée par les articles 1er et 5 de la même loi; que l'article 1er dont la disposition générale est applicable à toutes les catégories de bateliers exige que la déclaration soit faite avant de pouvoir exercer

la profession de batelier ou de faire usage du bateau, et que l'article 5, faisant l'application du principe posé par l'article 1er, porte que l'usage du bateau se détermine par la prise en charge;

Attendu que si dans la vue de faciliter aux bateliers, qui se livrent à l'exportation, l'accomplissement de leurs obligations, la loi les admet à faire une déclaration et à payer un droit de patente pour chaque voyage, il ne s'ensuit aucunement que leur déclaration ne doive pas être faite et que le droit ne soit pas dù avant de faire usage de leur bateau, et qu'ils ne soient tenus de ces obligations qu'après le chargement opéré;

Qu'il suit de tout ce qui précède que la cour d'appel de Bruxelles, en considérant comme faite en temps utile la déclaration du défendeur, bien qu'elle n'ait eu lieu que durant le cours de son chargement et après la rédaction du procès-verbal dresse à sa charge, a faussement interprété l'article 15 de la loi du 19 novembre 1842 et formellement contrevenu audit article, aux articles 1er et 5 de la même loi, ainsi qu'à l'article 1er de la loi du 21 mai 1819;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 juin 1855; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Gand, pour être fait droit sur l'appel interjeté du jugement du tribunal correctionnel de Tournai; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé; condamne le défendeur aux dépens de l'instance et de l'arrêt annulé.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

22 janvier 1849, article 4; arrêté du 15 mars 1815, article 13.)

2 Est passible de deux droits de patente distincts le fabricant qui exerce deux industries, quoiqu'il emploie les produits de l'une comme matières premières de la fabrication qui fuit l'objet de l'autre, à moins

(1) Les patentables cotisés à raison de la fabrication des marchandises qu'ils livrent à la consommation sont-ils soumis à un droit distinet pour la production des éléments nécessaires à cette fabrication?

Suivant les principes consacrés par la législation, personne ne peut exercer un commerce, une industrie, etc., sans patente (art. 1er de la loi du 21 mai 1819).

A prendre isolément cette disposition, rien n'est plus simple que la solution de la question qui devrait être négative, puisque la loi ne souDet à la patente que la seule profession que l'on exerce réellement en vendant les produits.

Mais la difficulté naît quand on rapproche de l'article 1er les autres dispositions de la loi.

En effet, l'article 3 qui dénomme les professions exemptées n'accorde d'exemption dans son litt. X, qu'à ceux qui préparent ou fabriquent des matières ou objets quelconques exclusirement pour leur usage domestique ou pour servir à l'engrais de leurs terres.

Si l'on rapproche de ce texte celui de l'art. 5 qui impose les professions non dénommées, il faut en conclure que toutes les fabrications non spécialement exemptées sont soumises à patente (exceptio firmat regulam in casibus non exceptis).

L'art. 17 veut que les déclarations énumèrent toutes les circonstances, tous les détails dont la connaissance est nécessaire pour établir l'impôt. Voyons comment la loi opère elle-même pour l'application:

Les professions du tableau no 12 sont cotisées d'après le nombre d'ouvriers: un carrossier est imposé d'après cette base; s'il prépare lui-même la serrurerie pour ses voitures, s'il fait peindre celles-ci, bien qu'il ne soit ni peintre, ni serrurier, il est patenté du chef de ces travaux, attendu que c'est le nombre d'ouvriers qui sert de base à la patente et que l'on ne s'inquiète pas de la besogne de chacun d'eux. Ici donc le législateur perçoit un droit de patente pour une profession qui n'est pas exercée nominativement. Le 2 du tableau no 1 s'exprime d'ailleurs catégoriquement à cet égard.

il

Le 5 du même tableau est plus formel encore; suppose le cas où un fabricant patenté d'après le nombre de ses ouvriers utilise un moulin donnant lien à une patente spéciale établie sur une base différente, et il en exige la déclaration aux fins de patente.

Venant à l'application, nous trouvons au no 205 (tableau no 5) que le fabricant de chocolat, patenté comme tel, s'il utilise un moulin à cacao, doit payer un droit distinct de ce chef.

[blocks in formation]

que l'affinité des deux industries ne soit établie conformément à la loi (1). (Loi du 21 mai 1819, article 3, litt. X, article 10.) Il n'est permis à aucune autorité, et sous aucun prétexte, de placer un patentable hors des classes que la loi assigne à sa profession ou de modifier le tarif des droits

Au tableau no 1, nous trouvons aussi que les teinturiers, les tanneurs, etc., nos 5, 16, etc., qui utilisent des cuves et des fosses, doivent, en sus du droit calculé sur le nombre d'ouvriers, un droit distinct par fosse ou cuve.

La loi du 6 avril 1843 est venue renforcer ces principes; le § 4 de l'article 5 porte que le droit de patente établi pour les cuves, presses, etc., est dû dans tous les cas soit que ces objets soient ou non exclusivement employés pour le service de la fabrique à laquelle ils appartien

nent.

Dans l'espèce une fabrique de sulfate de soude patentée en cette qualité d'après le no 168 (tableau no 5), en vertu de l'article 5 de la loi de 1819 et du droit d'assimilation, produit ellemême l'acide sulfurique dont elle a besoin pour obtenir le sulfate de soude.

La fabrication d'acide sulfurique est spécialement patentée par le no 178 (tableau no 5).

Faut-il deux patentes pour ces deux fabrications ou bien n'en faut-il qu'une seule pour l'exercice de la profession de fabricant de sulfate de soude?

Aux termes de l'article 1er de la loi de 1819, il n'en fandrait qu'une seule, car l'acide sulfurique n'étant produit que pour la fabrique, on n'exerce pas la profession de fabricant d'acide sulfurique.

Mais l'article 3, litt. X, n'exemple de la patente qu'alors seulement que l'on produit pour son usage domestique.

D'un autre côté, dans de nombreuses applications, le législateur lui-même exige une patente spéciale à raison d'une production qui ne se fait que pour les besoins de la fabrication dont seuls les produits sont vendus.

En troisième lieu, il faudrait nécessairement deux patentes si les deux industries s'exerçaient isolément; il n'y a pas de motif pour n'en exiger qu'une quand elles s'exercent simultanément. Loin de là, n'imposer qu'à un droit unique, c'est paralyser les industries isolées et encourager, au détriment du trésor, la réunion en une seule de plusieurs industries auxquelles les petits capitaux ne peuvent plus ainsi être utilisés.

Par sa décision du 15 juin 1852, l'administration, se référant au principe général de l'art. 1er de la loi de 1819, et voyant dans la mention spéciale de deux patentes pour des cas déterminés une exclusion implicite des autres cas, avait décidé qu'il ne fallait qu'une seule patente à raison des produits fabriqués pour la consommation et qu'il n'en fallait pas raison des produits fabriqués pour l'usage de la fabrique patentée. La cour n'a pas admis cette interprétation de la loi.

7

« PreviousContinue »