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tard sur l'existence de la convention, mais ce dernier avait fini par la reconnaître, el il ne s'agissait plus de cette contestation. Le seul point litigieux était de savoir si le tribunal de commerce de Mons, compétent pour connaitre du marché d'huiles, ne devait pas d'office se déclarer incompétent pour connaître d'une nouvelle demande formée par Anciaux et tendante au payement d'une somme de 511 fr. 14 cent., valeur des tonneaux non renvoyés, soit dans les délais d'usage en matière de commerce, soit dans le terme convenu entre parties. Suivant le demandeur, les futailles, n'ayant pas fait partie du marché d'huiles, en ce sens qu'il ne les avait pas achetées, les contestations auxquelles elles pouvaient donner lieu étaient du ressort exclusif du juge civil, et par conséquent le tribunal de Mons ne pouvait connaître du débat dont il s'agit comme juge de commerce.

Le 26 octobre 1852, le tribunal de Mons, dont la compétence commerciale n'avait pas été contestée, avait statué dans les termes suivants :

«Attendu que la demande a pour objet le payement d'une somme de 511 fr. pour prix de futailles vides détenues par le défendeur à la suite d'un marché d'huiles contracté par lui dans le courant du mois de février 1852;

<«< Attendu que, d'après les usages du commerce, ces futailles devaient être remises au sieur Anciaux au plus tard dans les deux mois qui ont suivi le marché intervenu entre parties;

« Attendu que l'engagement pris par Anciaux de reprendre les hectolitres vides doit être interprété dans le sens des usages commerciaux dont il vient d'être parlé, et non dans celui d'une latitude indéfinie accordée au défendeur de les garder pendant tout le temps qu'il croirait utile à ses intérêts d'y laisser la marchandise que ces vases renferment;

« Attendu que le bon sens et l'équité repoussent également ce dernier mode d'interprétation sur lequel le défendeur s'appuie pour s'opposer à la demande;

«Attendu que la valeur réclamée pour prix des futailles litigieuses est suffisamment justifiée;

<< Attendu que le défaut par le défendeur de remettre les futailles, non-seulement dans le délai d'usage, mais même après huit mois de détention, le constitue débiteur du prix de celles-ci vis-à-vis du demandeur;

«Par ces motifs, le tribunal condamne, et par corps, le sieur Léon Houtard à payer au sieur Auguste Anciaux la somme de 511 fr. 14 cent., import du prix des futailles litigieuses; déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition, et sans caution; commet l'huissier, etc. »

Pourvoi par Houtard :
Premier moyen :

Incompétence, excès de pouvoir, fausse application, et par suite violation des articles 424 du code de procédure et des articles 651 et 652 du code de commerce; violation de l'article 14 de la loi du 25 mars 1841, sur la compétence civile, en ce que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l'action et ne s'est pas déclaré d'office incompétent.

Houtard, disait le pourvoi, n'était pas et n'a jamais été commerçant. Pour qu'il eût fait acte de commerce, en ce qui concerne les futailles, objet du litige, il faudrait qu'il les eût achetées pour les revendre. Or, il est reconnu en fait par le jugement dénoncé que les futailles n'ont pas fait partie du marché d'huiles, et que Houtard avait au contraire la faculté de les rendre; aussi s'il est condamné à en payer la valeur, ce n'est pas parce qu'il les a achetées, mais uniquement parce qu'il ne les a pas renvoyées dans les délais consacrés par les usages du com

merce.

L'action des défendeurs, née d'un fait non commercial, était done du ressort exclusif des tribunaux civils ordinaires et non du tribunal de commerce.

Pour établir qu'une action en dommages. intérêts, résultant d'un fait non commercial, mais posé à l'occasion d'un acte de commerce, échappe à la juridiction des tribunaux consulaires, le demandeur citait plusieurs arrêts rendus par les cours de France el de Belgique, ainsi que Pardessus, t. 1, nos 53 et 92 (1).

Allant au-devant de l'objection que l'on pouvait tirer de la connexité qui existait entre la vente commerciale des huiles et le devoir de rendre les futailles qui les contenaient, le demandeur faisait observer que cette connexité ne pouvait exister qu'autant que les huiles et les futailles eussent fait l'objet d'une seule et même action, mais que, dans l'espèce, la poursuite en paye

(1) Bruxelles, 6 avril 1816; 11 février 1837; 5 mars 1841; Gand, 6 février 1845; Paris, 10 février 1845.

ment des builes n'avait rien de commun avec celle en payement des futailles, l'une de ces actions étant complétement étrangère à l'autre.

Entre l'un et l'autre objet, disait-il, il n'y a aucune connexité, les huiles seules ont fait l'objet de la vente, le payement de ces huiles engendrait seul une obligation commerciale, et l'engagement de rendre les futailles, engagement tout à fait séparé de l'achat des huiles, était purement civil sans ètre aucunement l'accessoire d'un principal qui n'existait pas.

Le pourvoi invoquait sur ce point un arrêt de la cour de Bruxelles, du 28 mai 1832, qui décide que la demande formée contre la caution solidaire d'une delle commerciale est du ressort des tribunaux civils. Il citait aussi différentes autres espèces à l'occasion desquelles les cours ont décrété le principe qu'une action civile, connexe à une opération commerciale, n'est pas pour cela commerciale (1).

Réponse. Le demandeur a si bien reconnu que l'obligation de rendre les futailles ne faisait qu'une seule et même opération avec le marché d'huiles, qu'elle en était une annexe manifeste, qu'il n'a pas même songé à le contester devant le tribunal de commerce.

Il est bien vrai que l'action en payement des futailles a été intentée séparément de celle en payement des huiles, mais de ce que les circonstances ont amené cette division il ne résulte pas que l'opération, indivisible dans ses éléments, ait pour cela changé de nature. Dérivant d'un fait unique, il est manifeste que l'examen d'une question était inséparable de l'autre, et que, de même que si toute l'action eût été portée en même temps devant le juge consulaire, ce juge n'eût pu retenir la connaissance de l'affaire, en ce qui concerne le principal, les builes, et renvoyer la discussion de l'accessoire, les futailles, au juge civil, de même ne pouvait-il, parce qu'il avait été saisi d'abord du principal, se déclarer incompétent pour connaitre de l'accessoire, pour connaitre d'une question qui était inséparable de l'autre, puisque les obligations de Houtard, en ce qui concernait, soit le retour, soit l'achat des futailles, ne pouvaient être appréciées que d'un même con

() Voy. Brux., 28 mai 1832; Liége, 18 janvier 1816; Orléans, 26 juillet 1843; Dalloz, Nouv. Rép., vo Comp.

PASIC., 1854. — 1re PARTIE.

texte avec l'appréciation du marché d'huiles, d'autant plus que Houtard n'étant pas né gociant, il y avait nécessairement lieu de rechercher si le défaut par lui de renvoyer ces futailles n'emportait pas de sa part intention de les acheter pour les revendre avec les huiles, fait dont l'appréciation était inséparable de celle du marché principal, et rentrait par suite dans la compétence du tribunal de commerce.

Quant aux arrêts invoqués par le pourvoi, les défendeurs disent qu'il suffit de les lire pour voir qu'ils n'ont rien de commun avec l'espèce du procès actuel.

Deuxième moyen :

Violation des articles 141 du code de procédure, 97 de la constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement dénoncé condamne le demandeur pour n'avoir pas rendu les futailles dans les délais d'usage en matière commerciale, sans donner aucun motif sur le moyen expressément posé en conclusions avec offre de preuve que, par une convention verbale intervenue entre parties, le 16 mars 1852, il avait été stipulé que Houtard renverrait les futailles à sa convenance.

Ce moyen était entièrement tiré de la combinaison des conclusions prises par Houtard devant le tribunal de Mons avec le jugement attaqué.

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merce; violation de l'article 14 de la loi du 25 mars 1841, sur la compétence civile, en ce que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l'action et ne s'est pas d'office déclaré incompétent :

Attendu qu'il est établi par le jugement attaqué que les futailles, objet du litige, font partie d'un marché d'huiles conclu entre le demandeur et les défendeurs au mois de février 1852;

Attendu que ce qui concerne la restitution des futailles qui contenaient ces huiles se lie essentiellement à l'opération principale, le marché d'huiles; que le mode et le terme de cette restitution n'en sont que l'accessoire et ne forment qu'un des rapports de droit nés entre parties à la suite de ce marché; qu'ils ne sont, comme le disait le demandeur dans ses conclusions prises devant le tribunal de commerce de Mons, qu'une partie d'une convention;

Attendu que l'accessoire suivant la nature du principal est gouverné par les mêmes règles;

Attendu que le marché d'huiles prémentionné était de nature commerciale, que la partie de la convention relative à la restitution des tonneaux contenant ces huiles a donc emprunté le même caractère; qu'il suit des considérations qui précèdent que le juge consulaire, seul apte d'ailleurs à apprécier en fait l'ensemble de la convention intervenue entre parties et compétent pour connaître de l'opération principale, était également compétent pour prononcer sur l'accessoire; que le tribunal de commerce de Mons, en ne se déclarant pas d'office incompétent et en statuant sur l'action dont il s'agit, n'a donc ni faussement appliqué ni violé aucun des textes invoqués à l'appui du premier moyen de cassation.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 141 du code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 97 de la constitution, en ce que le jugement dénoncé rejette sans donner aucun motif une exception formellement proposée par le demandeur avec offre de preuve, et qu'il basait sur ce que, par une convention postérieure au marché d'huiles, les parties avaient stipulé que Houtard pourrait rendre les futailles vides aux défendeurs sans fixation de délai :

Attendu que le jugement attaqué, après avoir établi que, d'après les usages commerciaux, les futailles auraient dû être remises aux défendeurs dans les deux mois qui ont suivi le marché, se fonde ensuite

sur ce que l'engagement pris par Anciaux de reprendre ces futailles ne peut être interprété dans le sens d'une latitude indéfinie accordée au défendeur de les garder pendant tout le temps qu'il croirait utile à ses intérêts d'y laisser la marchandise que ces vases renferment, le bon sens et l'équité repoussant un pareil mode d'interprétation;

Attendu qu'en présence de ces motifs il est évident que le tribunal de Mons, loin de repousser l'exception proposée par le demandeur en cassation sans y répondre, tient au contraire pour constante la convention par lui invoquée, et que, l'interprétant dans le sens qu'il lui a paru le mieux convenir à la nature du contrat et à la commune intention des parties, il en fixe la portée de manière à lui faire produire effet; qu'il s'ensuit donc que le second moyen du pourvoi manque de base;

Par ces motifs, rejette, etc.

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Est légale et prise dans les limites des pouvoirs des conseils provinciaux la disposition réglementaire par laquelle il est fait défense aux riverains de laisser leurs eaux s'élever au-dessus du clou de jauge qui leur a été assigné.

L'article 457 du code pénal, qui punit le fait

d'avoir inondé les chemins ou les propriétés d'autrui, ne régit pas la police des cours d'eau dans ses rapports avec ceux qui participent à la jouissance de ces eaux. (Code pénal, article 457; règlement du conseil provincial du Hainaut des 22 juillet 1845 et 22 juillet 1852 (1).)

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15 novembre 1850, l'objet d'une première poursuite, mais l'ordonnance de la députation ayant été reconnue n'avoir pas l'autorité d'un règlement, et, d'autre part, celui arrêté par le conseil provincial, le 22 juillet 1843, ne prévoyant pas le fait reproché au prévenu, le pourvoi dirigé par le ministère public contre le jugement du tribunal de Mons qui l'avait renvoyé des poursuites fut rejeté par arrêt du 29 octobre 1831 (voyez ce recueil, 1852, 1, 158).

Postérieurement, le conseil provincial ayant, par délibération du 22 juillet 1852, approuvée par arrêté royal du 15 octobre suivant, complété les articles 21 et 27 de son règlement, un second procès-verbal, dressé le 9 décembre 1852, constate que le sieur Evrard avait de nouveau retenu les eaux de son usine au-dessus du clou de jauge. En conséquence nouvelles poursuites, et, le 31 mars 1855, jugement du tribunal de simple police de Mons, ainsi conçu :

Vu le réquisitoire du ministère public près le tribunal de simple police de ce canlon ayant pour but de faire dire et déclarer que le cité Evrard ayant, le 9 décembre 1852, retenu les eaux au-dessus du clou de jauge de son usine sise à Nimy, il a par suite contrevenu à l'arrêté provincial du Hainaut du 22 juillet 1852, sur la matière, approuvé par arrêté royal du 23 octobre suivant;

«Attendu que par jugement rendu par le tribunal de paix du canton de Mons, siégeant en matière civile, le 6 janvier 1853, en cause d'un sieur Libert contre le cité Evrard, laquelle cause avait pour objet de forcer ce dernier à retenir les eaux de son usine à la hauteur de 1 mètre 95 centimètres, il a été décidé que, pour les avoir laissées en-dessous de cette hauteur, il aurait à les y remettre incontinent; d'où suit que le fait posé par lui, et en raison duquel il est poursuivi du chef de contravention à l'arrêté provincial précité, n'en peut jusqu'ores constituer une à sa charge, le jugement civil précité ayant été exécuté de la part du cité;

« Attendu d'ailleurs qu'aucune plainte n'a été jusqu'ici portée par les propriétaires riverains du chef d'un dommage quelconque à eux occasionné à cause de la tenue des eaux à la hauteur de 1 mètre 93 cent.;

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baissé ses eaux, a été poursuivi par un des riverains et condamné aux frais et indemnités, à les remettre et tenir à la hauteur de 1 mètre 95 centimètres ;

« Attendu qu'en l'absence de dommages, personne d'ailleurs ne s'en plaignant, l'arrété provincial dont il s'agit ne peut être applicable dans l'espèce;

«Par ces motifs..., déclare que le fait posé par le cité Evrard et faisant l'objet des poursuites dirigées contre lui ne peut, en l'absence d'aucun dommage causé, constaté ou dont on se plaindrait, tomber sous l'application rigoureuse de l'arrêté provincial précité pris, soit dans son esprit, soit dans sa lettre; en conséquence acquitte le cité Evrard de l'action publique lui intentée, et, annulant les poursuites dirigées contre lui, le renvoie sans dépens. »

Le ministère public ayant appelé de ce jugement, cet appel fut écarté, le 17 octobre 1853, par le tribunal correctionnel de Mons dans les termes suivants :

«Attendu que le seul fait imputé au prévenu consiste à avoir, le 9 décembre 1852, contrevenu à l'arrêté de la députation du conseil provincial du Hainaut, en date du 4 avril 1839, en retenant les eaux de son usine, à Nimy, au-dessus du clou de jauge fixé par cet arrêté à 1 mètre 50 centimètres à partir du seuil de la ventillerie;

« Attendu que les articles 21 el 27 du règlement du Hainaut, du 22 juillet 1843, sur les rivières et cours d'eau non navigables ni flottables, tels que ces articles ont été modifiés par résolution du conseil de cette province, en date du 22 juillet 1852, approuvée par arrêté royal du 15 octobre suivant, punissent les contraventions de l'espèce d'une amende de 5 fr. à 200 fr. el d'un emprisonnement d'un à huit jours;

«Attendu que l'article 457 du code pénal, qui prévoit le cas où les propriétaires, fermiers ou toute personne jouissant de moulins ou usines, éleveraient le déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ne considère ce fait comme punissable, et ne le punit réellement, qu'autant que la surélévation des eaux aura inondé les chemins ou les propriétés d'autrui, circonstance qui ne se rencontre point dans le procès actuel;

« Attendu qu'en présence de cet article on doit nécessairement regarder comme contraire à la volonté du législateur, et ainsi comme étant en opposition avec la loi, toute disposition réglementaire d'une auto

rité administrative quelconque qui attacherait une pénalité au simple fait de l'exploitant d'un moulin qui a retenu les eaux au. dessus du clou de jauge de son usine sans qu'il en soit résulté d'inondation;

« Attendu que, d'après l'article 85 de la loi provinciale, les règlements et ordonnances des conseils provinciaux ne peuvent porter sur des objets déjà régis par une loi, et que suivant l'article 107 de la constitution, les tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et règlements provinciaux qu'autant qu'ils soient conformes aux lois;

«Attendu que les articles 21 et 27 du règlement provincial susrappelé ne pouvant, d'après les considérations qui précè dent, recevoir d'application à la cause, il s'ensuit que l'infraction reprochée à l'intimé se trouve dépourvue de toute sanction pénale; qu'elle n'a pu dès lors être légalement l'objet d'une poursuite devant un tribunal de répression, et qu'ainsi c'est avec raison que le premier juge a déchargé le prévenu de l'action publique lui intentée; «Par ces motifs, etc. »

C'est contre ce jugement qu'était dirigé le pourvoi du ministère public.

Le jugement dénoncé, disait le demandeur, est fondé sur l'inconstitutionnalité des articles 21 et 27 du règlement provincial du Hainaut, du 22 juillet 1843, sur les rivières et cours d'eau non navigables ni flottables.

L'article 107 de la constitution dispose que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes à la loi.

L'article 85 de la loi du 30 avril 1856 décide que les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police ne peuvent porter sur des objets déjà régis par la loi.

Pensant que les articles 21 et 27 du règlement provincial précité portent sur une matière que régit déjà l'article 457 du code pénal, le juge d'appel a décidé que ces articles sont illégaux, et par conséquent inapplicables au prévenu Evrard.

Nous ne pouvons admettre cette opinion qui repose sur une fausse interprétation des dispositions légales et réglementaires qui viennent d'être citées.

Il n'est pas nécessaire de faire observer que le règlement provincial et le code pénal, dans leurs dispositions respectives, prévoient deux cas différents et bien distincts. Le code prévoit le cas d'inondation par suite

de l'exhaussement du déversoir d'une usine, le règlement provincial au contraire ne s'ap plique qu'à l'hypothèse de l'exhaussement de la vanne sans qu'il soit résulté d'inondation de cette manœuvre. On ne peut évidemment pas, en présence des conditions exigées pour l'existence de chacune de ces contraventions, dire qu'elles se forment identiquement des mêmes éléments, qu'elles sont identiquement les mêmes.

La différence que nous signalons n'a pas non plus échappé au juge d'appel. Ce n'est pas parce les articles 21 et 27 du règlement provincial et l'article 457 du code pénal prévoient des délits identiques qu'il s'est cru fondé à invoquer l'article 85 de la loi provinciale. Il y a lieu d'appliquer cette dernière disposition, selon lui, parce que l'article 457, qui punit la surélévation d'un réservoir dans le cas d'inondation, interdit implicitement aux autorités administratives d'attacher des mesures réglementaires au simple fait de l'exhaussement du déversoir lorsqu'une inondation ne s'en est pas suivie.

C'est faire erreur que de donner cette portée à l'article 457. D'abord il est impossible de trouver le fondement de cette interprétation dans le texte de cette disposition. Et déjà dès cette première observation nous pouvons rappeler que la loi permet ce qu'elle ne défend pas.

Il y a plus, il se voit par la rubrique sous laquelle il est placé que, dans l'article 457, le législateur n'a envisagé qu'un cas, le cas de dommage causé; qu'il n'a pas dû en cet endroit du code se préoccuper de l'hypothèse où un préjudice ne pouvait être qu'éventuel.

D'autre part, on ne conçoit pas quel motif aurait pu déterminer la prohibition de statuts réglementaires analogues à ceux des articles 21 et 27 du règlement du Hainaut. Semblables statuts ne punissent-ils pas une désobéissance à un ordre de l'autorité? Par leur effet, en quelque sorte préventif, en empêchant le dommage auquel s'attache la disposition plus sévère de l'article 457, ne produisent-ils pas un effet profitable à l'ordre public?

Enfin le législateur, loin d'être censé avoir prohibé de semblables ordonnances de police, ne parait-il pas les avoir au contraire implicitement autorisées? En chargeant l'autorité provinciale de déterminer la hauteur des déversoirs des usines, il a dù en même temps lui permettre d'apporter ellemême une sanction à ses règlements sur cel objet. Le demandeur invoquait un arrêt

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