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que lorsqu'un tribunal juge, c'est qu'il a l'obligation de juger, et qu'il n'a jamais la faculté de s'abstenir ou de ne pas s'abstenir de juger.

Aussi la chambre civile de la cour de cassation, par son arrêt du 16 mars 1841, at-elle proclamé l'incompétence matérielle et absolue des tribunaux civils et de la cour d'appel pour statuer sur une matière possessoire attribuée, comme l'espèce dont nous nous occupons, à la justice de paix.

Le principe qui a fait porter cette décision nous paraît entièrement applicable à l'espèce, et nous concluons à la cassation. ARRÊT.

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que

Attendu l'article 7, 1er, de la loi du 25 mars 1841, qui reproduit à cet égard l'article 10, § 1er, du titre III de la loi des 16-24 août 1790, attribue en termes généraux et sans distinction aux juges de paix la connaissance des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récolles;

Que l'intention évidente du législateur a été de déférer à l'expérience locale et à la juridiction sommaire du juge le plus voisin la solution des difficultés concernant les dommages aux champs, fruits et récoltes, quelle que soit la cause d'où ces dommages procèdent, ainsi que cela résulte des termes plus généraux encore de l'article 3, § 1er, du code de procédure civile; que partant la distinction que font les défendeurs au pourvoi entre les dommages faits par les animaux dont l'homme est propriétaire, tels que les lapins de garenne, et ceux faits par les animaux dont il n'est pas propriétaire, tels que lapins libres, est purement arbitraire et ne se justifie ni par le texte, ni par l'esprit de la loi; que la compétence du juge de paix à raison de la matière n'était donc pas douteuse dans l'espèce; qu'elle est exclusive et absolue, tant parce qu'elle dérive de la nature même de l'objet litigieux que parce qu'aux termes de l'article 7 initio de la loi du 23 mars 1841, les tribunaux de première instance ne peuvent être appelés à statuer sur la matière que comme juges

d'appel dans les cas où la valeur excède la somme de 100 fr.;

Que l'ordre des juridictions est d'intérêt public, et qu'il ne peut dépendre de la volonté expresse ou tacite des parties de faire décider d'emblée par un tribunal d'appel une contestation qui n'a pas subi l'épreuve d'un premier degré de juridiction; que de ce qui précède il résulte que le tribunal de Hasselt était tenu, conformément à l'article 170 du code de procédure civile, de déclarer d'office son incompétence et de renvoyer la cause devant qui de droit; que, ne l'ayant pas fait, il a expressément violé ledit article 170 et les articles 7 de la loi du 23 mars 1841, et 3, § 1er, du code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de faire droit sur les autres moyens du pourvoi, casse et annule les deux jugements rendus par le tribunal de Hasselt, le 24 mars et le 28 juillet 1832; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres dudit tribunal, et que mention en soit faite en marge des jugements annulés; et attendu que la cassation des jugements attaqués est prononcée à cause de l'incompétence absolue des tribunaux de première instance pour connaître de cette affaire en premier ressort, déclare qu'il n'y a lieu à aucun renvoi attributif de juridiction, sauf aux défendeurs à se pourvoir devant le juge compétent, s'ils le croient convenable; condamne les défendeurs aux frais faits devant le tribunal de Hasselt, ainsi qu'à ceux de l'instance en cassation; ordonne la restitution de l'amende.

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Nous avons rapporté dans ce recueil, année 1850, p. 426, un premier arrêt de cette cour, du 12 août 1850, qui avait décidé que les dépôts d'os d'animaux, existant avant la publication de l'arrêté royal du 12 novembre 1849, tombaient sous les dispositions prohibitives de cet arrêté. Depuis lors, une circulaire ministérielle du 27 septembre 1850, donnant l'interprétation de cet arrêté, a fait connaitre que ces sortes de dépôts sont rangés dans la classe des établissements industriels qui, n'étant pas soumis, antérieurement, à une autorisation préalable, n'y sont astreints, pour l'avenir, que dans les cas déterminés par l'article 16 de l'arrêté royal précité.

La cour de Bruxelles, devant laquelle l'affaire avait été renvoyée par l'arrêt de cassation du 12 août 1850, ayant jugé, le 7 décembre suivant, comme l'avait fait la cour d'appel de Liége, que les dépôts d'os d'animaux, antérieurs à l'arrêté de 1849, n'avaient pas besoin d'être autorisés et le ministère public ne s'étant point pourvu en cassation, cette première affaire n'eut pas de suite ultérieure (voy. Liége, 3 juillet 1850, Pasic., 1850, 2, 283; Brux., 7 décembre 1850-1851, 2, p. 59);

Le 5 juillet 1852, nouveau procès-verbal et arrêt de la cour de Liége du 20 janvier 1855 qui, attendu qu'il y a chose jugée par l'arrêt du 7 décembre 1850, déclare l'action non recevable.

Pourvoi par le ministère public qui, le 8 mars 1853, obtient la cassation de cet arrêt, la chose jugée n'existant pas (Voyez Pasic., 1855, 1, p. 183).

L'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel de Gand, cette cour, par un premier arrêt du 11 mai 1853, a rejeté l'exception de chose jugée dans les termes suivants :

« Considérant que devant le tribunal cor rectionnel de Liége, le sieur Grisard était poursuivi pour avoir contrevenu aux articles 1er et 18 de l'arrêté royal du 12 novembre 1849, en formant à son domicile, à Liége, un magasin d'os d'animaux sans la permission de l'autorité administrative, magasin dont l'existence a été constatée le 5 juillet 1832;

royal du 21 janvier 1824; circulaire ministérielle du 27 septembre 1850 (Pasinomie, à leurs dates respectives).

Considérant que le tribunal de Liége a déclaré le ministère public non recevable dans son action, en invoquant contre lui l'exception de chose jugée qui résulterait de ce que la cour d'appel de Bruxelles avait décidé, lors d'une poursuite antérieure sur pareil genre de prévention, que le magasin du sieur Grisard étant antérieur à l'arrêté royal de 1849, pouvait continuer à subsister sans l'autorisation administrative;

<< Considérant que le tribunal de Liége s'est trompé en faisant découler de cet arrêt, en faveur du prévenu, une exception de chose jugée relativement à la nouvelle poursuite; puisque le fait imputé aujourd'hui au sieur Grisard pouvait avoir un caractère différent de celui apprécié et jugé par la cour de Bruxelles, constituer par exemple les changements ou modifications, dont parle le paragraphe premier de l'article 16 dudit arrêté, le premier juge aurait du informer sur le fait faisant l'objet de la nouvelle poursuite, au lieu d'écarter d'emblée, par une fin de non recevoir, l'action du ministère public qui soutenait que le fait qu'il portait à la connaissance du iribunal constituait un délit ;

«Par ces motifs, la cour, statuant par défaut et par suite du renvoi fait par arrêt de la cour de cassation, en date du 8 mars 1855, annule le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Liége du 27 novembre 1852, déclare le ministère public recevable dans son action, et afin de procéder au fond, remet la cause au 15 juin prochain. »

Statuant ensuite sur le fond, la même cour, par arrêt du 19 juillet suivant, a, comme l'avaient déjà décidé les cours de Liége et de Bruxelles, déclaré l'arrêté de 1849 non applicable aux dépôts ou magasins de la nature de celui dont il s'agit.

L'arrêt de la cour de Gand était ainsi conçu :

«Attendu que le prévenu, quoique dùment cité, n'a pas comparu à l'audience;

«Considérant que si l'art. 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 1849 exige la permission de l'autorité administrative pour l'établissement d'un magasin d'os, tel que celui formé à Liége, par le sieur Grisard, c'est pour le cas où la formation de pareil magasin aurait lieu postérieurement audit arrêté, ou qu'étant antérieurement établi il aurait depuis lors subi des changements de nature à modifier notablement les effets de l'exploitation, ou aurait chômé pendant deux ans ;

« Considérant que le magasin du sieur Grisard existait à Liège avant ledit arrêté royal, qu'il n'est pas prouvé au procès que postérieurement cet établissement aurait subi la moindre interruption, ni que le sieur Grisard l'aurait agrandi ou aurait augmenté la quantité d'os y déposés ;

«Que le fait de vendre les os contenus dans ce magasin et celui de le remplir de nouveau d'une quantité à peu près pareille n'est pas le changement dont parle le paragraphe de l'article 16 dudit arrêté, mais constitue réellement l'exercice de l'industrie du sieur Grisard, d'où il suit que la contravention qui lui est imputée n'est pas établie ;

Par ces motifs, faisant droit par défaut el au fond, met l'appel du ministère public à néant et acquitte le prévenu Hubert Grisard, sans frais. »>

M. le procureur général à la cour d'appel de Gand a dénoncé ce dernier arrêt à la cour de cassation.

La question que le pourvoi soulève, disait le demandeur, est celle de savoir s'il est nécessaire, aux termes de l'arrêté du 12 novembre 1849, de se pourvoir d'une permission de l'autorité administrative pour former un magasin d'os d'animaux dans un endroit où il existait un pareil magasin avant la publication de cet arrêté, l'arrêt attaqué, ainsi que les cours d'appel de Liége et de Bruxelles, ont résolu cette question négativement mais c'est contrairement au texte et à l'esprit de l'arrété.

Pour l'établir, il se fondait sur ce que la permission de l'administration dont il s'agit dans cet arrêté n'est pas requise pour l'érection ou l'appropriation des bâtiments destinés à servir de fabrique, d'usine ou de magasin, mais que cet arrêté n'a d'autre objet que de règler l'exploitation de la fabrique ou de l'usine, et la formation du magasin.

Cela résulte, disait-il, des différentes dispositions de cet arrêté, lequel n'avait d'ailleurs à s'occuper que d'actes de cette nature, parce que l'exploitation seule peut être une cause de danger ou d'insalubrité (art. 1er, 2, 8, 16 et 17).

Ainsi à défaut de permission, le fait d'exploitation est l'élément constitutif du délit, l'infraction réside dans la mise en activité de la fabrique, dans les opérations ultérieures relatives à la fabrication, dans la formation d'un dépôt insalubre.

Et comme des faits pareils, soit qu'ils se rattachent ou non à l'érection primitive de l'établissement, se présentent toujours avec un caractère identique, ils ne pourront se reproduire sans fournir chaque fois les éléments d'une nouvelle infraction.

Le demandeur citait, comme consacrant ces principes, deux arrêts de la cour de cassation de Paris des 28 janvier 1832 et 21 février 1845 (Sirey, 1852, 1, 598; 1845, 1, 541).

Il citait encore l'un des considérants de l'arrêt de cette cour, rendu dans la présente cause, le 8 mars 1855, où il est dit:

«Que l'arrêté de 1849 a nécessairement « érigé en délit non-seulement la mise en «<activité ou la formation primitive d'un « établissement insalubre, mais encore les << faits successifs de son exploitation sans « autorisation. »

Vainement opposerait-on que l'arrêté ainsi entendu aurait pour conséquence que l'autorisation accordée pour la formation d'un dépôt d'objets insalubres devrait de nouveau être demandée chaque fois qu'il s'agirait de renouveler ce dépôt en tout ou en partie, tandis que l'arrêté de 1849 ni la lettre ministérielle de 1850 ne l'exigent pas, car on ne prétend pas que chaque nouvel acte d'exploitation exige une nouvelle autorisation; l'on convient que hors le cas, où la permission serait donnée pour un temps limité quant à sa durée, elle s'applique à une exploitation continue pour ne s'arrêter que par la volonté de l'industriel. On convient que la permission de l'autorité administrative légitime tous les actes postérieurs qui y sont conformes. Mais cela ne prouve rien contre la nécessité d'une semblable autorisation pour être en droit de maintenir ou plutôt de renouveller, depuis la mise en vigueur des arrêtés du 12 novembre 1849, un magasin de matières insalubres, dont la première formation remonte à une époque où il pouvait librement s'établir.

On objecte encore vainement qu'en appliquant l'article 1er de l'arrêté de 1849 aux magasins qui existaient avant cette époque, on lui donne un effet rétroactif.

Les faits qui servent de base à la présente poursuite sont en effet postérieurs à la publication de cet arrêté. On ne soutiendra pas que les dépôts dont on a constaté l'existence chez le défendeur en 1852, s'y trouvaient depuis 1849, et qu'à dater de cette époque ils n'ont pas été renouvelés. Il a au

contraire avoué devant la cour de Liége que des renouvellements avaient eu lieu.

Il en résulte donc que l'interprétation que l'on donne ici à l'arrêté ne porte aucune atteinte au principe de la non-rétroactivité puisqu'elle ne tend pas à rendre l'arrêté applicable aux actes d'exploitation qui ont précédé l'époque où il est devenu obligatoire, mais à ceux qui l'ont suivi.

L'auteur de l'arrêté paraît au surplus avoir justifié cette interprétation en y insérant l'article 16, qui porte que l'arrêté n'est pas applicable aux établissements industriels, alors en activité, pour lesquels une autorisation préalable n'était point requise par les règlements en vigueur, disposition qui serait tout à fait inutile, si les principes généraux sur l'application des lois avait été un obstacle à toute poursuite contre les industriels qui exploitent leurs usines dans ces conditions.

Le demandeur, examinant ensuite si l'article 16 peut être étendu aux magasins ou dépôts de matières dangereuses ou insalubres, soutenait que les termes mêmes dans lesquels cette disposition est conçue empêchent de lui donner une telle exten

sion.

On ne peut, disait-il, raisonnablement comprendre ces magasins ou dépôts, quel que soit le caractère de fixité qu'on leur attribue, sous la dénomination d'établissements industriels susceptibles de chomer, ou de subir des changements, de nature à modifier les effets de l'exploitation.

Dans le langage ordinaire, l'expression d'établissement industriel ne sert pas à désigner les magasins, et on ne dit pas qu'un magasin chome, pour indiquer qu'il ne renferme pas des marchandises, ni même qu'on l'exploite, quand on voudrait faire allusion à un état de choses contraire.

D'ailleurs l'autorisation préalable devient nécessaire pour les établissements industriels, lorsqu'ils subissent des changements de nature à modifier notablement les effets de l'exploitation.

Or, il n'est pas difficile de constater ces changements dès qu'il s'agit d'une fabrique, d'une usine ou mème d'un atelier, l'importance de ces établissements est limitée par l'étendue des bâtiments qui les composent par les machines ou le nombre d'ouvriers qu'on y emploie, et toute modification apportée à l'établissement, sous l'un de ces rapports ou par la prolongation des travaux au delà du temps habituel; ce qui

ne peut manquer d'apparaitre au moment même qu'elle s'exécute, de manière qu'en thèse générale on pourra toujours prouver les changements survenus dans les effets de l'exploitation et la cause d'où ils dérivent, avec d'autant plus de facilité que cette cause sera permanente.

Mais pour ce qui concerne les magasins ou dépôts, il en est tout différemment, car au point de vue des incommodités, les effets de la formation d'un dépôt dépendant surtout de la quantité des matières insalubres, dont il est formé, et comme cette quantité est essentiellement variable, qu'elle s'accroît ou diminue selon la plus ou moins grande importance des achats ou des venles, les effets nuisibles se modifient dans la mėme proportion, et pourront ainsi à un point fixe être portés à un très-haut degré sans qu'il soit possible le lendemain d'en découvrir la cause.

En outre il est à observer que l'arrêté n'a autorisé aucune mesure pour déterminer au moment de sa mise en vigueur l'état des magasins dont l'établissement allait exiger désormais une permission de l'autorité administrative; personne n'avait le droit de s'y introduire dans le but de constater l'espèce et la quantité des matières insalubres qu'ils renfermaient, et dès lors on se trouvera presque toujours devant un obstacle invincible pour établir qu'un magasin a subi des changements essentiels. De sorte que nonobstant l'accroissement réel du dépôt et des émanations fétides qui s'en exhalent, le marchand, qui n'hésite pas à contrevenir aux dispositions protectrices de la salubrité publique, est certain dans le plus grand nombre de cas de jouir du bénéfice de l'impunité.

Cette conséquence est en opposition avec la volonté du législateur; elle fournit une nouvelle raison de ne pas étendre l'applica tion de l'article 16 aux magasins ou dépôts de matières nuisibles.

Quant à la circulaire ministérielle da 27 décembre 1850, elle ne saurait exercer aucune influence sur l'interprétation de l'article 16, car on y trouve, que pour ne porter aucune atteinte à des droits acquis, l'article 16 déclare formellement que les établissements désignés dans ladite liste annexée à cet arrêté, et qui d'après les règlements antérieurs n'étaient pas soumis à l'autorisation, pourront continuer de subsister sans permission.

Mais la disposition de l'article 16 à laquelle cette circulaire renvoie ne fait au

cune mention d'établissements désignés dans une liste quelconque ; vainement on y cherche ces expressions. Car l'article cité ne parle que d'établissements industriels sans les spécifier. Dès lors la circulaire commente un texte différent du texte et ne peut ètre d'aucune utilité pour éclaircir la question dont il s'agit, et l'arrêt attaqué ne rencontre aucune des raisons qui précèdent.

Cet arrêt pose pour principe que si une autorisation préalable pour l'établissement d'un magasin est requise, c'est pour le cas où la formation d'un pareil magasin est postérieure à la publication de l'arrêté de 1849. Mais là n'est pas la question, il s'agit de ce qu'il faut entendre par la formation d'un magasin.

Si l'arrêt attaqué a voulu restreindre la signification de ces mots à la première formation de l'établissement, alors il se met en opposition avec la jurisprudence des cours de cassation de Belgique et de France. Si la cour a entendu les appliquer à la formation de dépôts successifs, dans ce cas, sa décision n'est plus en harmonie avec les motifs qui l'ont dictée.

L'arrêt attaqué reconnaît ensuite que l'autorisation est également nécessaire, si le magasin a subi des changements tels que l'article 16 les définit, et il ajoute que le fait posé par le prévena, de vendre les os contenus dans son magasin, et celui de le remplir de nouveau d'une quantité à peu près pareille, ne constituent pas ces change

ments.

Le premier point est hors de doute, mais quant au second, on s'est borné à prétendre que le prévenu, en introduisant dans ses magasins une certaine quantité d'os pour remplacer ceux qui s'y trouvaient en 1849 et alimenter son commerce, formait en réalité un dépôt nouveau qui nécessitait une permission de l'autorité administrative, que par cette opération il ne faisait pas seu lement subir des changements à un dépôt existant, mais qu'il formait un dépôt distinct du premier, composé d'autres éléments, et que dès lors il ne pouvait échapper à l'application de l'arrêté de 1849. C'est aussi ce que cette cour a proclamé dans son arrêt du 8 mars 1855, en disant que l'arrêté de 1849 érigeait en délit les fautes successives de l'exploitation non autorisée d'un établissement insalubre.

Par ces considérations le demandeur concluait à la cassation de l'arrêt attaqué. Quant au défendeur, il n'avait point fourni de réponse.

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet du pourvoi par les mêmes motifs que ceux qui sont résumés dans l'arrêt.

-

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il résulte des articles 1er, 5 et 14 de l'arrêté du 12 novembre 1849 que la prohibition que contient le premier de ces articles ne concerne que les établissements à ériger et qui se trouvent mentionnés dans la liste annexée à l'arrêté;

Attendu que l'article 16, conçu dans le système de l'article 1er dont il est le développement, comprend nécessairement sous l'expression d'établissement industriel tous les établissements énumérés dans cette liste, ainsi que le gouvernement lui-même s'en est expliqué dans la circulaire ministérielle du 27 septembre 1850;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

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Le juge consulaire qui a connu d'une convention de nature commerciale (un marché d'huiles) est également compétent pour prononcer sur un débat qui n'en est que l'accessoire (la restitution des fulailles), alors même que la demande en restitution de ces futailles est poursuivie par action séparée et que l'obligation qui y est relative n'est pas par elle-même de nature commerciale. (Code de proc. civ., article 424; code de comm., article 631 et 652; loi du 25 mars 1841, article 14.)

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