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qui peut-être n'a conservé aucune relation avec leur mère, repoussés du sein qui les porta, paraissent n'appartenir à «personne. Ce ne sont pas moins des hom«mes plus ils sont isolés, plus la grande «famille leur doit de protection et d'assis« lance.

«Quoique le but principal des registres «ait été de conserver et de distinguer les « familles, de préparer et de former les « preuves de la paternité et de la filiation,

ils seraient incomplets s'ils ne contenaient la mention de tous ceux qui nais«sent.» (Siméon, rapport cité, no 22.)

Est-ce à dire que l'acte de naissance d'un enfant né hors du mariage pourra mentionner le nom du père s'il n'est pas légalement connu? Cette question ne comporte qu'une solution négative.

Le conseil d'Etat, dans sa séance du 2 frimaire an x (Locré, Lég. civ.), avait adopté un article ainsi conçu :

«Si l'on déclare que l'enfant est né hors « du mariage, et si la mère en désigne le « père, le nom du père ne sera inséré dans «l'acte de naissance qu'avec la mention « formelle qu'il a été désigné par la mère. » Cet article rencontra la plus forte opposition au sein du tribunat; on crut y retrou ver sous une forme moins absolue l'ancienne maxime creditur virgini in partu juranti, et le gouvernement, ayant égard aux vives répugnances qu'il inspirait, finit par le faire disparaitre du projet de loi.

La conséquence du retrait de l'article est facile à saisir. Il en résulte que sur la simple désignation de la mère d'un enfant naturel, l'officier de l'état civil ne peut insérer dans l'acte le nom du prétendu père, même avec la mention qu'il a été désigné par elle. Siméon, dans son rapport au § 21, en donne les raisons:

« Ce sont des faits certains qui doivent « être déclarés, dit-il. L'existence de l'en«fant est un fait, l'accouchement est un « fait, la mère est certaine et connue. Sans doute la naissance suppose un père, mais

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« quel est-il? Il est incertain, à moins que « son mariage ne le manifeste ou que, dé« chirant lui-même le voile sous lequel le mystère de la génération le tient enve« loppé, il ne se montre et se nomme. Le « sens de l'article 57 est donc qu'on n'é«noncera que le père qui veut ou qui doit « être déclaré. »

Il y aura donc entre l'acte de naissance d'un enfant légitime et celui d'un enfant naturel cette différence que l'un n'est régulier qu'à la condition d'énoncer les noms et prénoms du père, sa profession, son domicile, tandis que l'officier de l'état civil n'est autorisé à comprendre ces indications dans l'autre que du consentement formel de celui qui accepte la paternité; mais il n'en est pas de même relativement à la mère de l'enfant naturel, pour tout ce qui concerne son identité le doute disparaît, car l'accouchement est un fait, la mère est cerlaine et connue, et il importe dès lors que son nom soit inscrit dans l'acte de naissance. Mais on objecte que l'enfant n'est point intéressé à cette désignation, car, faite sans l'aveu de la mère, en dehors du mariage, porte le jugement du tribunal d'Ypres, elle n'a aucun effet légal. Il nous semble qu'ici le premier juge tranche incidemment, et tout au moins avec légèreté, une question qui peut fournir matière à de sérieuses controverses, et sans vouloir l'approfondir, nous ferons remarquer que dans le cas de recherche de la maternité, l'acte de naissance sert à prouver l'accouchement (voy. Merlin, Quest. de droit, vo Maternité); que des auteurs recommandables, tels que Proudhon, Locré, Delvincourt, Duranton, Demolombe, enseignent que la possession d'état d'enfant naturel conforme à l'acte de naissance établit la filiation à l'égard de la mère, et un arrêt rendu par la cour de Bruxelles, le 29 décembre 1852, a consacré cette doctrine (Journal du Palais, 1855, 1re liv., p. 5).

C'est donc à tort qu'on argumente d'un défaut absolu d'intérêt dans le chef de l'enfant naturel pour démontrer que le nom de sa mère peut être omis impunément dans son acte de naissance, et d'ailleurs ce défaut d'intérêt, fùt-il réel, ne pourrait jamais justifier la violation d'une disposition impé rative de la loi.

En examinant quelles étaient les formes intrinsèques des actes de naissance avant le code civil, nous avons cité les modèles annexés à la loi du 20 septembre 1792. Après la publication du code civil, le conseil d'Etat fut consulté sur l'adoption de nou

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velles formules des actes de l'état civil, et il répondit à la proposition du gouvernement qu'il pouvait être dangereux en cette matière de prescrire textuellement « telle ou telle rédaction, de manière que l'emploi de toute autre fùt interdit et put compromettre la substance même des actes; qu'il y avait cependant de grands « avantages à offrir des guides à une classe « nombreuse de fonctionnaires qui n'ont « pas tous un égal degré d'expérience. » En même temps il proposa une série de formules comme essentiellement bonnes et utiles dans les vues qui venaient d'être indiquées. Au nombre de ces formules figure le modèle de la déclaration de naissance d'un enfant naturel faite par toute autre personne que le père, le nom et l'état de la mère étant connus, et ce document fournit une preuve de plus que le nom et l'état de la mère doivent être énoncés dans l'acte (avis du conseil d'Etat du 12 thermidor an XII, appr. le 25 du même mois; Locrẻ, Lég. civ.).

C'est une véritable interprétation des articles qui nous occupent, et elle se présente avec une autorité d'autant plus imposante qu'elle émane du corps illustre qui était le mieux à même de connaître l'intention du législateur, et dont les avis, approuvés par le chef de l'Etat, avaient toute la force de la loi elle-même quand ils en développaient le sens et en déterminaient la portée.

Les considérations qui précèdent ne laissent subsister aucun doute sur l'étendue de l'obligation qu'impose l'article 56 du code civil; elle ne se borne pas à la déclaration du fait matériel de la naissance, mais elle nécessite une déclaration qui puisse servir à rédiger de suite l'acte de naissance avec les énonciations qui doivent assurer l'état du nouveau-né au sein de sa propre famille comme au sein de la grande famille sociale.

En admettant le système contraire, on enlève toute protection à l'enfant légitime aussi bien qu'à l'enfant naturel à une époque de la vie où le besoin s'en fait le plus vivement sentir, et toutes ces dispositions relatives aux actes de l'état civil promulguées par les rois de France, adoptées par la république, revêtues d'une nouvelle sanction sous le premier empire, et si hautement vantées depuis deux siècles, n'offrent plus qu'une garantie illusoire. On place l'enfant légitime dans une condition moins favorable que l'enfant délaissé sur la voie publique à la charité du premier venu, car

pour ce dernier la personne qui le trouve est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et les autres effets, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. A l'aide de ces indices il réussira peut-être un jour à rentrer dans la famille qui l'a repoussé d'abord, à découvrir la femme qui lui a donné le jour, et que la misère ou la honte aura poussé à ce cruel abandon, tandis que l'enfant légitime, muni de son acte de naissance, qui ne constate qu'un fait matériel dont sa présence dans la vie est la preuve la plus convaincante, est condamné désormais à traîner une existence isolée au milieu de ses proches.

La loi de 1792 punissait de deux mois d'emprisonnement le défaut de déclaration; les auteurs du code civil avaient pensé que les moyens de rigueur « étaient inutiles à « une époque où la liberté des cultes exis«tait réellement, où les persécutions reli«gieuses avaient entièrement cessé, et où, << en attribuant à l'autorité civile la rédac«tion des actes relatifs à l'état des hommes, << on ne défendait point aux parents de les << faire sanctifier par les solennités de leur religion (Exposé des motifs), mais on reconnut plus tard que la loi offrait une véritable lacune, et que les citoyens négligeaient fréquemment pour l'un ou l'autre motif de remplir une obligation dépourvue de toute sanction pénale.

Ce fut la raison déterminante qui fit décréter la peine d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. contre toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du code civil dans le délai fixé par l'article 55 du même code. Cette disposition de l'article 346 du code pénal ne précise ni l'objet ni les termes de la déclaration, elle se réfère à l'article 56 du code civil, et, comme nous l'avons fait remarquer précédemment, c'est dans l'interprétation de cet article que se concentre toute la difficulté. Ainsi le motif du jugement qui consiste à dire que les lois pénales étant de stricte interprétation, il n'est pas permis d'étendre l'article 346 du code pénal à l'inobservation de l'article 57 du code civil auquel il ne se rap porte pas textuellement, ne nous paraît pas avoir une très-grande valeur. Il ne s'agit point, en effet, d'interpréter la loi pénale; elle est claire et formelle; mais si l'article 346 du code pénal ne se réfère pas à l'article 56 du code civil, on doit reconnaître

une corrélation intime entre ce dernier article et l'article 57, de sorte qu'il faut jusqu'à un certain point les fondre l'un dans l'autre pour découvrir la véritable signification de chacun d'eux, et qu'on est tou jours ramené forcément à l'interprétation de la loi civile.

Le docteur Lecluyse a-t-il satisfait au devoir qu'elle lui imposait? Evidemment non. Il présente à l'officier de l'état civil un enfant du sexe féminin qu'il dit être né hors mariage et avoir reçu le jour à Poperinghe, mais il refuse de déclarer et le nom et le domicile de la mère; aux représentations qu'on lui adresse sur l'insuffisance de cette déclaration, il répond que la mère lui a permis de déclarer la naissance, qu'elle lui défend de déclarer l'accouchement.

La loi ne se contente pas d'une semblable déclaration, elle exige davantage, elle veut l'indication du nom de la mère, car ce nom est celui du nouveau-né, c'est une propriété que nul n'est en droit de lui ravir, et dont le docteur Lecluyse l'a dépouillé en substituant au nom véritable un nom qu'il invente; elle veut aussi l'indication du domicile, car le domicile de la mère est celui de l'enfant, c'est le domicile d'origine. Il est à observer en outre que nous n'avons aucune preuve que cet enfant soit né hors mariage, ni même qu'il soit né à Poperinghe. Les réticences du docteur Lecluyse ont rendu toute vérification impossible à cet égard, et l'exactitude de sa déclaration échappe à tout contrôle. Mais dans l'hypothèse qu'elle soit conforme à la vérité, le principe une fois admis, rien n'empêche qu'on l'applique à l'enfant légitime, el nous en avons déjà signalé les déplorables conséquences; il serait superflu de revenir sur ce point.

Pour expliquer son refus, le docteur Lecluyse invoque la défense que lui a faite la mère de déclarer l'accouchement, les devoirs de son état qui le constituent gardien inviolable des secrets qu'il apprend dans l'exercice de son art, et l'article 578 du code pénal, qui punit de l'emprisonnement et de l'amende ceux qui auront révélé ces secrets hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs. Mais il se trompe sur la nature et l'étendue de ses devoirs, et il respecte à tort une défense en opposition avec la loi.

L'article 578 prévoit un délit inconnu dans la législation antérieure au code, et qui se compose de deux éléments distincts: le fait et l'intention. La révélation des se

crets d'abord, l'intention méchante ensuite, de sorte que le médecin qui, pour obéir aux injonctions de la loi, ferait une déclaration à l'autorité ou rendrait témoignage en justice, et dont la conduite serait par cela même à l'abri de toute suspicion de dol, ne s'exposerait pas à la moindre répression. Dans son rapport fait au corps legislatif, à la séance du 17 février 1810, Monseignat a clairement expliqué l'esprit et le sens de la nouvelle loi :

« Sans doute il serait à désirer, disait-il, « que la delicatesse rendit cette disposition « inutile, mais combien ne voit-on pas de « personnes dépositaires des secrets dus à « leur état sacrifier leur devoir à leur caus«<ticité, se jouer des sujets les plus graves, <« alimenter la malignité par des révéla«tions indécentes, des anecdotes scanda«leuses, et déverser ainsi la honte sur les « individus en portant la désolation dans « les familles. La disposition nouvelle qui « a pour objet de réprimer de pareils abus « vous paraitra sans doute un hommage à «la morale et à la justice. » (Locré, Lég. civ., sur l'article 378 du code pénal.)

Il résulte des termes du rapport que le législateur a voulu punir les révélations indécentes destinées à servir d'aliment à la malignité publique, la divulgation d'anecdotes scandaleuses propres à déverser la honte sur les individus et à jeter la désolation dans les familles, et que l'application de l'article 378 doit se restreindre à ces faits et à tous ceux qui présentent un caractère analogue. C'est dire assez que l'article n'est pas applicable à la déclaration de naissance faite par le docteur en médecine ou en chirurgie qui a été témoin de l'accouchement, car, loin de sacrifier son devoir, il l'accomplit avec fidélité; la loi parle et il obéit; elle commande et il livre le secret dont elle exige la révélation par des considérations de l'ordre le plus élevé.

La contexture de l'article 56 du code civil prouve que la loi ne respecte point ces confidences qui intéressent l'état des nouveaunés. En effet, nous ne connaissons aucun auteur, et nous ne pensons pas qu'il en existe un seul, qui attribue au père d'un enfant légitime le droit de ne pas fournir toutes les indications requises pour la rédaction de l'acte de naissance, et Demolombe lui-même, quoique d'une opinion contraire à l'arrêt de la cour de Gand, repousse cette doctrine (no 294) que la cour de cassation de France a proclamée dans son arrêt du 16 septembre 1843, dont le

premier considérant porte que l'article 56 n'impose aux personnes y dénommées que l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant à laquelle elles ont assisté (Journal du Palais, 1844, 1, 92).

Or, s'il est généralement admis que le père de l'enfant légitime ne satisfait pas aux prescriptions de la loi en se bornant à déclarer le fait matériel de la naissance, comme l'obligation est la même pour toutes les personnes que désigne l'article 56, la déclaration doit être identique, qu'elle émane du père, du docteur en médecine ou en chirurgie, de la sage-femme ou de tout autre témoin de l'accouchement. La déclaration du médecin supplée à celle du père et rend surabondante celle des autres personnes qu'elle affranchit de toute obligation à cet égard; elle remplace l'une et dévance l'autre; il faut donc aussi qu'elle comprenne toutes les énonciations que chacune de ces déclarations dont elle tient lieu devrait conlenir. D'ailleurs ni dans sa lettre à l'officier de l'état civil, ni devant le tribunal d'Ypres non plus que devant la cour, le docteur Lecluyse n'a prétendu qu'il avait appris sous le sceau du secret le nom ou le domicile de la mère, et il s'est borné à dire pour sa défense que celle-ci ne lui permettait pas de déclarer l'accouchement. On voit ainsi, qu'en cherchant à justifier ses rélicences, il se fonde sur une distinction entre l'accouchement et la naissance qui n'a d'autre mé rite que d'être très-spécieuse. Mais qu'importe! La loi voulait de lui la déclaration de naissance avec l'indication du nom de la mère et de son domicile, il s'est contenté de satisfaire partiellement au devoir qui lui était imposé, et sans être lié par l'obligation de garder aucun secret, il a tâché par tous les moyens d'envelopper d'un impéné trable mystère les renseignements qui pouvaient donner un état à cette faible créature privée de tout appui, et dont il sacrifiait l'avenir aux convenances d'un froid égoïsme.

Une remarque encore qui fait ressortir de plus en plus combien les prétentions du docteur Lecluyse sont contraires à l'ordre public. S'il a déclaré la naissance, c'est uniquement parce qu'il en a obtenu l'autorisation de la mère, mais à défaut d'un pareil assentiment il pourrait donc se dispenser de toute déclaration quelconque et violer impunément les prescriptions les plus positives de la loi. Si l'on admet que l'article 578 accorde au médecin le droit de ne pas révéler le nom de la mère par la raison qu'il lui a été confié sous le sceau du secret,

il faut lui reconnaitre le même droit en ce qui concerne la naissance à laquelle il assiste dans les liens de l'engagement qui dérive pour lui de sa profession, et cette conséquence à laquelle aboutit le privilége que revendique le docteur Lecluyse démontre le peu de fondement d'un système qui ne tend à rien moins, en substituant le caprice de chacun à la volonté de la loi, qu'au bouleversement de la société. Le droit qu'il puise dans l'article 378 ne peut être que corrélatif au devoir que cet article lui impose; or, l'article 378 commande au médecin de s'abstenir des révélations indécentes, des anecdotes scandaleuses, et partant ce serait à juste titre qu'il refuserait de fournir cet aliment à la malignité publi que, mais de ce droit au privilége exorbitant de résister aux injonctions du législateur il y a un abime que l'intérêt particulier ne suffit pas à combler.

Pour résumer les observations qui précèdent nous disons :

En 1792, la loi impose au chirurgien l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant si le père ne sait agir ou si la mère n'est pas mariée; elle le punit de deux mois d'emprisonnement s'il reste en défaut de faire cette déclaration qui doit comprendre entre autres indications tout au moins le nom de la mère.

En 1805, le code civil reprend l'œuvre commencée en 1792. C'est encore le père, et à son défaut le médecin ou autres personnes témoins de l'accouchement qui sont tenues de faire la déclaration de naissance; il faut que l'acte de naissance soit rédigé de suite; il énoncera les prénoms de l'enfant, les noms et prénoms des père et mère si l'enfant est légitime, de la mère sculement s'il est né hors mariage, et il ne peut contenir que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Le système de 1792 n'a subi que des modifications insignifiantes; l'obligation du père reste la mème aussi bien que celle du médecin, mais on ne retrouve pas dans le code la disposition qui punit le défaut de déclaration. Elle reparaît en 1810 pour atteindre indistinctement tous ceux qui négligent de satisfaire au devoir qui leur est tracé par la loi civile. En intimant aux médecins la défense de divulguer les secrets qu'on leur confie, l'article 578 du code pénal ne les a point relevés de l'obligation de faire une déclaration de naissance complète avec les éléments qui doivent passer dans l'acte que l'officier de l'état civil est tenu

de rédiger. Cet article a pour objet de punir les révélations indiscrètes, et non pas les déclarations faites en exécution de la loi. Il n'introduit en faveur du médecin aucun privilege qui l'autorise à se dispenser de remplir une obligation que lui impose un article du code où il est désigné sous le titre de sa profession.

Doctrine. Presque tous les auteurs qui ont écrit sur le code civil sont d'avis que l'acte de naissance doit toujours énoncer le nom de la mère quand il est connu. Voy. Toullier, t. 1er, no 317; Duranton, t. 1er, no 515; Merlin, Rép., vo Décl. de naissance, tit. II, t. 7, p. 101; Quest., vo Maternité, p. 103; Coin-Delisle, sur l'article 57 du code civil, n° 10; Proudhon et Valette, t. 1er, p. 209 et 222; Zachariæ, t. Ier, § 59; t. IV, § 568; Teulet et Sulpicy, sur l'article 57, n° 5; Desclozeaux, Enc. du droit, v° Actes de l'état civil, no 63; Morin, Rép. du droit criminel, v Accouchement; Jour. du droit criminel, t. 15, p. 265.

Demolombe, qui a combattu cette doctrine, reconnaît que la pratique n'est pas favorable à son opinion (t. Ier, nos 294 el 297).

Jurisprudence.

Le système consacré par la cour de Gand a été précédemment adopté par la cour de Dijon, 14 août 1840 (Jur. du XIXe siècle, 1840, 2, p. 447 ); par la cour de Paris, 20 avril 1843 (Journal du Palais, 1845, 1, p. 600), et par la cour de Bruxelles, 20 février 1847 (Belg. jud., t. 5, p. 512). On peut consulter dans un sens opposé cour de cassation de France, 16 septembre 1845 (Journ. du Palais, 1844, 1, p. 92), et 1er juin 1844 (ib.. 1844, 2, p. 305); Agen, 20 avril 1844 (ib., p. 508); Angers, 18 novembre 1850 (ib., 1851, 1, p. 21).

Les arrêts de la cour de cassation de France ont été rendus contrairement aux conclusions du ministère public représenté par les avocats généraux Quenault et Delapalme.

M. le procureur général Leclercq, après avoir établi que l'article 578 du code pénal n'est pas applicable au cas où une disposition spéciale de la loi oblige les personnes désignées dans cet article à déclarer les faits dont elles doivent la connaissance à l'exercice de leur art ou de leur profession, a combattu le pourvoi, en ce qui concerne le devoir d'insérer les prénoms, nom et domicile de la mère dans les actes de naissance des enfants naturels.

ARRÊT.

LA COUR; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 55, 56, 57 du code civil, 346, 378 du code pénal et 9 de la constitution :

Considérant que l'article 56 du code civil oblige le père, et à défaut du père les docteurs en médecine ou en chirurgie qui ont assisté à un accouchement, à déclarer la naissance de l'enfant, et ordonne que l'acte de naissance soit rédigé de suite et en présence de deux témoins;

Considérant que l'article 35 du même code, défendant aux officiers de l'état civil de rien insérer dans les actes que ce qui doit être déclaré par les comparants, c'est nécessairement sur les seules indications fournies par la personne qui déclare la naissance de l'enfant que l'acte de naissance doit être rédigė;

Que, dans le sens de l'article 56, déclarer la naissance est donc déclarer ce qui doit servir à la rédaction de l'acte de naissance, en conformité de l'article 57;

Que le système contraire aboutit à la conséquence absurde que l'on satisfait à l'article 56 en déclarant uniquement le fait de la naissance d'un enfant, sans désigner ni le jour, ni l'heure, ni l'endroit où elle a eu lieu, ni le sexe, ni les prénoms du nouveauné, enfin aucune des particularités dont l'article 57 prescrit la mention dans l'acte, et qu'il met toutes sur la même ligne;

Considérant que le nom de la mère est une des énonciations requises; que l'article 57 ne fait pas de distinction entre les père el mère légitimes, et les père et mère naturels;

Que si la règle générale qu'il établit cesse devant l'impossibilité physique ou légale de s'y conformer, soit que le déclarant n'ait pu connaître les noms des père et mère, soit que la loi en empêche la révélation, et si ce dernier obstacle existe quant au père naturel, parce que la paternité est incertaine, el que la loi en défend la recherche, il en est tout autrement, en fait et en droit, à

l'égard de la maternité;

Que l'obligation de nommer la mère naturelle ressort particulièrement des articles 60, 61 et 95 du code civil;

Que les articles 60, 61 el 93 statuent que s'il naît un enfant pendant un voyage de mer ou à l'armée, une expédition de l'acte de naissance sera envoyée à l'officier de l'état civil du domicile du père ou de la

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