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son esprit est clair: rédigé dans un intérêt purement local, il ne peut avoir en vue, en défendant la visite corporelle et celle des malles, de favoriser les déplacements lointains, mais de garantir la libre circulation de tous les habitants; cela résulte surtout de l'article 116 qui, en cas de soupçon de fraude, autorise la visite des personnes par une personne de leur sexe, précaution inspirée par des considérations de morale qui s'appliquent aux habitants d'Anvers aussi bien qu'à ceux qui viennent de loin.

Comment d'ailleurs appliquerait-on en pratique la distinction entre les personnes qui voyagent et celles qui ne voyagent pas? Quelle distance devrait-on avoir franchi pour être considéré comme voyageur?

Les articles 6 et 8 du règlement, d'une part, et les articles 114 et 116, d'autre part, sont la reproduction presque textuelle des articles 58, 59, 40, 41 et 42 du décret du 17 mai 1809, qui avait réglementé les octrois municipaux pour tout l'empire; or, sous le régime de ce décret, une instruction ministérielle, en date du 23 septembre 1809, déclarait que les articles 40 et 41 ne restreignaient point la dénomination de voyageurs aux étrangers venant de loin, munis ou non de passe-ports, mais qu'on devait considérer comme tels toutes personnes entrant dans la ville à pied, à cheval ou en voiture de voyage.

L'instruction ajoutait qu'on ne devait cependant entendre par voiture de voyage que les voitures suspendues ou spécialement affectées à cet usage, et qu'on ne pouvait les confondre avec les voitures destinées au transport de marchandises et d'approvision

nements.

Dans une autre instruction, en date du 1er décembre suivant, le directeur général de l'administration des octrois enjoignait encore aux employés de veiller à ce que la faculté que leur laissait l'article 44 du décret ne fut pas un motif pour retarder, sans cause légitime, les voyageurs et autres personnes entrant à pied, à cheval ou en voiture suspendue dans la commune.

Le décret de 1809 a été modifié en France par l'ordonnance royale du 9 décembre 1814 dont les articles 30 et 31 portent que les personnes voyageant à pied et à cheval ne pourront être visitées à l'entrée des villes assujetties à l'octroi, ni sur leur personne, ni à raison de leurs malles, et il est encore de jurisprudence que cette disposition concerne toutes les personnes entrant dans ces villes à pied ou à cheval (on cite les arrêts

de la cour de cassation de France des 25 aoul 1827, 20 juin 1828 et 27 mars 1834; Sirey, 1828, 1, 21 et 241; 1854, 1, 278).

Les rédacteurs du règlement de 1819, en s'appropriant l'article 41 du décret de 1809, n'ont pu attribuer à cette disposition une portée différente de celle consacrée par l'usage et par la jurisprudence. On ne peut supposer que l'autorité communale d'Anvers ait voulu, contrairement à ce qui se pratiquait en France, permettre les visites corporelles à l'égard de toutes les personnes autres que celles qui viennent de loin; on ne peut surtout admettre que la disposition qu'elle a ajoutée au décret de 1809, et par laquelle elle ordonne que les visites corporelles, lorsqu'elles sont nécessitées par les soupçons de fraude, soient faites par une personne du même sexe que la personne visitée, soit applicable restrictivement aux voyageurs proprement dits.

Le système du règlement de 1819 consiste donc à punir de la confiscation seulement la fraude pratiquée par tout autre moyen qu'en cachant les objets sous ses vêtements ou dans ses bagages, et de punir en outre d'une amende décuple de la valeur de l'objet fraudé celle qui s'accomplit ou se tente de cette dernière manière.

Si cette distinction n'est pas exprimée dans les articles 6 et 8, qui sont rédigés dans des termes généraux, il est dérogé à ces dispositions par l'article 114, en ce qui concerne les visites corporelles et celles des meubles que les personnes accompagnent.

Le demandeur, par ces considérations, concluait à l'annulation de l'arrêt attaqué comme violant les articles 114 et 116 du règlement précité et comme faisant une fausse application des articles 6 et 10 du même règlement, et par suite de l'article 192 du code d'instruction criminelle.

L'avocat général a conclu au rejet par les motifs qu'a reproduits l'arrêt.

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pour toute sanction la saisie et la confiscation des objets non déclarés ou faussement déclarés;

Attendu que l'article 114 du même règlement défend au contraire d'arrêter ou de visiter sur leurs personnes ou à raison de leurs malles les individus voyageant à pied, à cheval ou en voiture de voyage; que l'article 116 autorise seulement les préposés à conduire les personnes, soupçonnées de faire la fraude à la faveur de cette exemption, devant un officier de police ou devant un membre du conseil communal pour y être interrogées et pour faire effectuer la visite de leurs effels, s'il y a lieu, par des personnes de leur sexe; mais que ce même article prononce à charge de ceux qui sont trouvés en contravention, outre la confiscation, une amende de dix fois la valeur de l'objet fraudé;

Attendu qu'il suffit de rapprocher ces deux séries de dispositions pour se convaincre que les dernières n'ont pas pour but de modifier les premières, mais qu'elles concernent des personnes de catégories différentes; que les articles 6, 8 et 10 contiennent le droit commun et s'appliquent aux habitants de la ville et des environs en général qui, entrant à chaque instant dans la ville, ont une grande facilité de frauder les droits d'octroi, et à l'égard desquels les préposés sont eux-mêmes autorisés à faire les visites nécessaires, tandis que les articles 114 et 116, placés au chapitre des Dispositions particulières de police, s'appliquent exclusivement aux personnes en voyage chez lesquelles on peut moins facilement présumer l'intention de frauder, et qu'il serait injuste d'arrêter arbitrairement à l'entrée de chaque ville pour les soumettre à la visite de leurs effets; que c'est pour ce motif que ces derniers articles n'autorisent la visite que lorsqu'il existe quelque raison particulière de soupçonner la fraude, et moyennant certaines précautions, mais en prononçant une peine beaucoup plus forte contre ceux qui ont abusé de celle faveur;

Attendu que, dans l'espèce, le défendeur Vandyck a été convaincu d'avoir tenté d'introduire frauduleusement en ville un objet soumis au droit d'octroi; qu'on n'a pas même allégué qu'il fût venu de voyage, et qu'il eût joui, à raison de cette circonstance,

() Voy. Proudhon, t. 1er, p. 102; Toullier, t. 1er, no 317; Duranton, t. 1er, no 315; Merlin, Rép., vo Décl. de naiss., tit. II, t. 7, p. 101; Quest., vo Matern., p. 105; Coin-Delisle, sur

de l'exemption de l'article 114 du règlement précité; que l'article 146 était donc sans application à l'espèce, et que l'arrêt dénoncé y a fait une juste application de l'article 10 en ne condamnant le défendeur qu'à la confiscation de l'objet fraudé et aux frais;

Altendu, quant au défendeur Verhoogen, qui a réclamé l'objet fraudé comme lui appartenant, que l'arrêt dénoncé constate souverainement en fait que ce n'est pas lui, mais Vandyck, qui était porteur de cet objet;

Que ce dernier pouvait donc seul être considéré comme auteur de la contravention, aux termes de l'article 6 du règlement, et que la cour d'appel a dès lors fait une juste application de cet article en mettant Verhoogen hors de cause sans frais; Par ces motifs, rejette le pourvoi.

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1o L'article 378 du code pénal, aux termes duquel les médecins, chirurgiens el autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, sages-femmes et loutes autres personnes dépositaires par état de secrets qu'on leur confie, ne peuvent les révéler, n'est pas applicable aux cas où la loi les oblige à en faire la déclaration.

2o Les déclarations de naissance, même des enfants naturels, doivent énoncer les prénoms, nom et domicile de la mère. (Code civil, articles 35, 55, 56, 57, 60, 61, 93; lois des 20-25 septembre 1792, titre III, article 7; Code pénal, article 546.)

Spécialement : L'article 378 ne s'applique pas aux médecins et autres personnes qui, ayant assisté à un accouchement, sont tenus d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil (1). (Code pénal, article 378.)

l'article 57, no 10; Proudhon et Valette, t. Jer, p. 209-222; Zachariæ, t. 1er, p. 529; Teulet et Sulpicy, sur l'article 57, no 5; Desclozeaux, Encycl. du dr., vo Actes de l'état civil, no 63; Morin,

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Le 11 mars 1853, J. E. Lecluyse, docteur en médecine et en accouchements, se présenta devant l'officier de l'état civil de Poperinghe pour faire la déclaration de naissance d'un enfant du sexe féminin qu'il dit être né hors mariage, et auquel il donna les noms de Marie-Julie Tarzoene, refusant d'indiquer le véritable nom, les prénoms, la profession et le domicile de la mère, attendu que celle-ci ne lui avait permis de déclarer que la naissance, sans plus.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Ypres pour contravention à l'article 346 du code pénal, il fut renvoyé de ces poursuites, mais, sur l'appel du ministère public, la cour de Gand, par arrêt du 9 août 1853, le condamna, à 16 fr. d'amende et aux dépens (voy. le jugement et l'arrêt dans ce recueil, an 1855, partie d'appel, p. 282).

Lecluyse a dénoncé cet arrêt à la cour de cassation.

Il fondait son recours sur la violation de l'article 378 du code pénal et sur la fausse application, et par suite la violation des articles 350 du même code et 56 du code civil combinés, lesquels n'obligent, disait-il, les personnes ayant assisté à un accouchement qu'à déclarer la naissance de l'enfant.

Le demandeur invoquait à l'appui de son pourvoi les moyens plaidés dans une consultation délibérée à Paris pour une affaire identique par Me Amable Boullanger et revêtue de l'adhésion de Me Chaix-d'Est-Ange, Philippe Dupin, Marie, Duvergier, PaillardDevilleneuve et Durand de Saint-Amand, avocats, consultation reproduite au Journal du Palais, de 1844, t. 1er, p. 93, traitant sous toutes ses faces la question du débat, et qui avait fixé dans le sens de ses conclusions la jurisprudence de la cour de cassation de France.

La question soumise à la cour suprême, disait le pourvoi, est de savoir si l'homme de l'art qui a reçu, en qualité de médecin, et sous le sceau du secret, la confidence d'une naissance illégitime, peut être tenu de nommer dans la déclaration de naissance la mère qui se cache.

Rép. de dr. cr., vo Accouchement. Demolombe, qui combat la doctrine admise par Toullier, reconnait que la pratique est contraire. Voyez conf: Dijon, 14 août 1840 (S., 1840, 2, 447 ); Paris, 20 avril 1843 (S., 1843, 2, 210); Brux., 20 février 1847 (Belg. jud., 1847, p. 312); cass.

Or, aucun auteur, aucune décision judiciaire, n'a résolu cette grave question dans le sens de la cour de Gand.

Des auteurs décident que le nom de la mère naturelle ne peut jamais être exigé (Ducaurroy, Rostain et Bonnier, Commentaire théorique et pratique du code civil, no 156; Boileux, sur l'article 57 du code civil; Dalloz, Nouveau Rép., vo Actes de l'état civil, no 253 et 234; Desclozeaux, Encyclopédie du droit, vo Actes de l'état civil, no 63; Hutteau d'Origny, titre IV, chap. 1, § 4, no 10; Demolombe, au titre des Actes de l'état civil, nos 294 et 296). Ce dernier va même plus loin, il estime que l'officier de l'état civil ne doit pas énoncer le nom de la mère sur la seule déclaration d'un déclarant non muni d'une procuration spéciale. Les auteurs que l'opinion adverse cite comme contraires au pourvoi ne se placent pas dans l'hypothèse de la cause et se bornent à dire que l'officier doit énoncer dans l'acte le nom de la mère, doctrine qui répond seulement à la question que se pose Demolombe au no 296. Quelques-uns plus explicites, par exemple Valette sur Proudhon, sont plutôt favorables au pourvoi, car ils disent que l'officier doit mentionner le nom de la mère, lorsqu'elle est désignée par les comparants.

D'autres enfin, tels que Demante, Cours analytique du code civil, no 102 bis, t. 2, p. 175, décident que le nom de la mère ne doit pas être inséré dans l'acte en cas de secret recommandé et de déclaration faite par les personnes pour qui ce secret est une règle de profession.

Nombre d'arrêts ont décidé la question dans le sens du pourvoi, notamment quatre décisions de la cour de cassation de France dont la jurisprudence conforme n'a jamais varié (voy. arrêts de cassation de France des 16 septembre 1843, Journal du Palais, t. 1er de 1844, p. 92, et 1er juin 1844, Devilleneuve, 1844, t. 1er, p. 670; autre arrêt de la même cour et même date (affaire Romieux); 1er août 1845, Devilleneuve, 1845, 1, 840; Agen, 20 avril 1844, Devilleneuve, 1844, 2, 326; Paris, 6 mars 1851, Devilleneuve, 1851, 2, 278).

Il existe, il est vrai, en sens contraire, sur

de France, 1er juin 1855; Dalloz, Jur. gén., t. 1er, p. 177. Contrà cass. de France, 16 septembre 1845 (S., 1843, 1, 915), 1er juin 1844 (S., 1844, 1, 670); Agen, 20 avril 1844 (S., 1844, 2, 326); Angers, 15 novembre 1850.

une question analogue, un arrêt de Dijon, du 14 août 1840, et un autre de Paris, du 20 avril 1854, mais ces arrêts ont été rendus dans des espèces complétement différentes, puisqu'il s'agissait d'accouchements pratiqués chez les médecins inculpés, lesquels tenaient maison d'accouchement, et par conséquent ne pouvaient prétendre n'avoir connu le nom de la mère qu'en leur qualité de médecin. La question aujourd'hui soumise à la cour suprême est relative à un accouchement pratiqué par un médecin hors de son domicile, et dont il n'a eu connaissance qu'à raison de l'exercice de son art, et en outre sous le sceau du secret. Les arguments qui servent de base à l'arrêt dénoncé sont les suivants :

1° L'article 346 du code pénal ne définit pas l'étendue de l'obligation prescrite par l'article 56 du code civil; il y a donc lieu de déterminer quels sont les éléments que la déclaration de naissance doit comprendre.

L'article 546 du code pénal s'en réfère à l'article 56 du code civil, et ce dernier article prescrit une scule obligation aux personnes ayant assisté à un accouchement, celle de déclarer la naissance de l'enfant. Suit-il de là qu'il y ait lieu d'interpréter le sens des mots déclaration de naissance de l'article 56 du code civil et d'en étendre le sens au delà de leur signification grammaticale? C'est justement le contraire qu'il fallait conclure.

20 résulte de la combinaison des articles 55 et 56 du code civil que la déclaration doit comprendre tous les éléments nécessaires à la rédaction de l'acte de naissance, conformément à l'article 57 du même code.

Cette induction est encore plus singulière que la précédente. L'article 35 défend aux officiers de l'état civil d'insérer dans les actes qu'ils recevront des énonciations étrangères aux faits qu'ils sont chargés de constater.

L'article 56 impose aux personnes qui auront assisté à un accouchement l'obligation de déclarer à l'officier de l'état civil la naissance de l'enfant. Ce que l'arrêt devrait établir, ce qu'il n'établit pas, c'est que le nom de la mère est un élément nécessaire de l'acte de naissance.

Or, l'article 57 ne dit pas que l'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure.... les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère, mais qu'il énoncera ces choses.

La même loi comprend au nombre des

énonciations de l'acte de naissance les prénoms et nom du père qui cependant n'y figureront pas lorsqu'il s'agira d'un père naturel qui ne reconnaît pas son enfant. Les noms de la mère n'y figureront pas davantage lorsque l'acte constatera la naissance d'un enfant trouvé, par conséquent l'article 56 spécifie sculement les énonciations qu'en règle générale l'acte doit comprendre. En règle générale, c'est-à-dire lorsque le père et la mère révéleront leurs

noms.

3o L'article 346 du code pénal, se trouvant sous la rubrique des Crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, se rapporte à l'obligation de fournir une déclaration qui puisse du moins servir d'acheminement à la preuve de l'état civil de l'enfant; une déclaration qui ne le rattacherait à personne dans la société n'atteindrait pas ce but.

Mais l'article 346 pouvait-il trouver place sous une autre rubrique? Non.

La loi dispose toujours en vue de la règle, jamais en vue de l'exception. En règle, la mère ne cherchera pas à celer son nom. Est-ce que les personnes obligées, aux termes de l'article 56, à déclarer la naissance de l'enfant, qui négligeraient de satisfaire à cette obligation, ne commettront pas un délit tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de cet enfant?

Mais il y a plus. La rubrique parle de délits tendant à empècher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant. Or, l'acte de naissance ne fait par lui-même aucune preuve de la filiation naturelle (voy. les conclusions de M. l'avocat général Corbisier, reproduites au Journal du Palais, partie belge, sous un arrêt de la cour de Bruxelles du 29 décembre 1832 (Pasic.. 1853, p. 5), et surtout la note étendue qui accompagne cet arrêt, ainsi que les autorités qu'elle cite.

4° L'obligation de déclarer le nom de la mère ressort d'une manière plus évidente encore lorsqu'on combine les articles 56 et 57 du code civil avec les dispositions du titre III de la loi des 20-25 septembre 1792, el notamment les articles 5 et 7, dont ils reproduisent les prescriptions, lesquels articles ne laissent subsister aucun doute relativement à cette obligation.

Les articles 3 et 7 de la loi des 20-25 septembre 1792 laissent la question tout aussi indécise que les articles 56 et 57 du code

civil. Toutefois si l'on admettait que la législation antérieure obligeait le déclarant à nommer la mère naturelle, on devrait admettre aussi que le législateur du code a suivi un système différent, comme le fait supposer le changement de l'ancienne rédaction. En effet, le code ne dit pas comme la loi de 1792, article 7, que « la déclaration contiendra le jour, l'heure.., les prénoms, noms des père et mère, etc. » Il dit que

l'acte de naissance énoncera, etc. »

30 Mais supposât-on que tous ces moyens fussent aussi fondés qu'en réalité ils le sont peu, supposât-on que les déclarations dussent faire connaître à l'officier de l'état civil le nom de la mère naturelle qui se cache, ne doit-on pas au moins faire une exception en faveur du médecin qui ne connait l'accouchement qu'en sa qualité de médecin et sous le sceau du secret?

Non, répond l'arrêt, car l'article 378 du code pénal, placé sous la rubrique des Calomnies, injures, révélations de secret, n'a d'autre but que de punir les révélations spontanées, indiscrètes, inspirées par le désir de nuire. Si d'ailleurs l'article avait une autre portée, il en résulterait une contradiction évidente entre l'article 378 et les dispositions des articles 346 du code pénal et 56 du code civil.

L'intention du législateur est de faire régner la confiance la plus absolue dans les rapports des malades avec leurs médecins, et cette confiance n'est possible qu'à la condition d'une discrétion également absolue. Le médecin qui reçoit une confidence sous le sceau du secret n'est pas libre de parler, parce qu'il dépend toujours de lui de refuser la confidence s'il ne veut pas accepter la condition qui y est ajoutée. Il n'est pas censé avoir cette connaissance qui seule peut rendre obligatoire de sa part une déclaration détaillée.

C'est ce qui résulte à toute évidence de la rédaction de l'article 378, qui n'apporte de restriction au devoir de discrétion du médecin que dans le cas où la loi oblige ce dernier à se porter dénonciateur. « Les médecins, dit l'article, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, etc.» Quant à la prétendue contradiction, il est bien certain que les articles 346 et 56 sont indépendants de l'article 578. En règle générale, le médecin doit nommer la mère, mais cette obligation disparaît pour faire place au devoir de discrétion le plus absolu lorsque la mère entend garder l'anonyme.

PASIC., 1854. - Ire PARTIE.

6o Il faudra donc, continue l'arrêt, reconnaître plusieurs sortes de déclarations selon qu'elles émanent des médecins ou des autres personnes présentes à l'accouchement, comme s'il ne s'agissait pas pour toutes ces personnes d'un seul et même acte!

Et pourquoi pas, puisque les médecins se trouvent dans une position toute spéciale? Est-ce que le médecin cité comme témoin dans un procès civil aurait le droit de trahir la confiance qu'on aurait mise en lui? est-ce que tout autre témoin pourrait refuser sa déposition?

7° L'intérêt de la mère ne saurait prévaloir sur l'intérêt de l'enfant nouveau-né, sur l'intérêt public.

Mais l'enfant ne peut avoir d'autre intérêt que la preuve de sa filiation. Or, on a déjà dit que la filiation naturelle ne se prouve pas par l'acte de naissance lorsque la mère n'y a pas concouru. « La société, disait le premier consul au conseil d'Etat, n'a pas d'intérêt à ce que la filiation des bâtards soit connue. »

Et puisque l'acte de naissance ne fait aucune preuve de la filiation naturelle, à quoi bon y insérer le nom de la mère? Le seul résultat de cette déclaration sera le scandale le plus affligeant et le plus inutile.

Le demandeur terminait ces considérations par les paroles suivantes du rapport de Siméon au tribunat sur le titre de l'Etat civil. Elles reconnaissent implicitement à la mère naturelle le droit de se taire :

«Le mariage ne produit pas seul des enfants, il en nait d'unions furtives et illégitimes les uns sont avoués par leurs parents, à d'autres il ne reste que leur mère; d'autres enfin, orphelins dès leur naissance, abandonnés par leur père, qui peut être n'a conservé aucune relation avec leur mère, repoussés du sein qui les porta, paraissent n'appartenir à personne. Ce ne sont pas moins des hommes plus ils sont isolés, plus la grande famille leur doit de protection et d'assistance.

« Quoique le but principal des registres ait été de conserver et de distinguer les familles, de préparer et de former les preuves de la paternité et de la filiation, ils seraient incomplets s'ils ne contenaient la mention de tous ceux qui naissent.

<< Appartenir à une famille, être légitime, être reconnu par un père hors du mariage, ce sont là des modifications de l'état et des distinctions purement civiles et arbitraires

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