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« ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante

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M. BOULAY présente la section Ire du chapitre III, intitulée, de la Perte des Droits civils par abdication de la qualité de Francais.

L'article 13, qui est le premier de cette section, est soumis 17 à la discussion; il est ainsi conçu :

«La qualité de Français se perdra par l'abdication expresse « qui en sera faite : cette abdication résultera en outre, 1o de la naturalisation acquise en pays étranger; 2o de l'accepta«<tion, non autorisée par le gouvernement, de services mili«taires et de fonctions publiques conférés par un gouverne« ment étranger; 3o de l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposera des distinctions de naissance; 4o enfin, de tout établissement en pays étranger, sans esprit de

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« retour. »

M. ROEDERER réclame de nouveau contre la disposition qui fait résulter l'abdication, de la naturalisation en pays étranger: il observe que la section applique aux droits civils les conditions que la Constitution n'a établies que pour les droits politiques; qu'autrefois le gouvernement tolérait que des Français se fissent naturaliser en pays étranger; qu'il retirait de cette tolérance l'avantage de voir apporter en France les richesses que les Français avaient été recueillir sous le masque de la naturalisation.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS deinande à quelle nation appartiendrait, dans le système de M. Roederer, le Français qui, après avoir abandonné son pays, ne se fixerait chez aucune autre puissance.

M. THIBAUDEAU répond qu'un tel individu, n'ayant pas fait l'abdication formelle de sa patrie, demeurerait Français. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que la section fait dépendre l'expatriation d'un certain nombre de faits qu'elle spécifie, et n'exige pas une abdication préalable.

M. BOULAY lit la première rédaction de l'article, et observe qu'elle écartait l'inconvénient relevé par le Consul.

M. DEFERMON appuie l'avis de M. Roederer; il dit que la section, après avoir distingué la qualité de citoyen, qui donne les droits politiques, de la qualité de Français, qui ne donne que les droits civils, les confond ensuite pour les faire perdre l'une et l'autre de la même manière.

M. EMMERY observe que la section a conservé cette distinction, puisqu'elle n'attache pas la perte des droits civils à l'acceptation d'une pension offerte par un gouvernement étranger, ni à l'acceptation de fonctions publiques chez une autre puissance lorsqu'elle est autorisée par le gouvernement français.

M. ROEDERER répond qu'à ces différences près, la section adopte, , pour causes de la perte des droits civils, toutes les autres causes qui font perdre les droits politiques; que cependant un Français perdra les successions qui s'ouvriront à son profit en Angleterre, s'il lui est défendu de s'y faire naturaliser.

LE PREMIER CONSUL dit qu'il pourra ensuite reprendre sa qualité de Français en rentrant en France. Il demande si son retour le rendra capable de prendre les successions qui lui seront échues dans l'intervalle.

M. TRONCHET répond que le retour en France ne lui rendrait pas ce droit, parce qu'il ne peut avoir d'effet rétroactif. LE PREMIER CONSUL demande si les enfans recueilleraient les successions intermédiaires.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il ne peut pas y avoir de difficulté pour les enfans qui sont restés en France, attendu qu'ils ont conservé leur successibilité; mais qu'on ne pourrait accorder le même droit aux autres, sans s'exposer à voir les enfans des émigrés se présenter pour recueillir les successions qui ne seraient pas prescrites.

M. TRONCHET dit qu'on ne peut ôter ce droit aux enfans

mineurs.

M. BERLIER pense que ce droit n'est pas inhérent à la personne de l'enfant né, en pays étranger, d'un homme qui a abdiqué sa patrie, et que, s'il réclame ce droit, non comme républicole, mais comme enfant de l'abdiquant, il faut examiner si le père a pu transmettre, pendant l'incapacité légale résultant de son expatriation, des droits qu'il avait personnellement perdus.

M. TRONCHET observe qu'on ne représente pas un homme vivant; ; que d'ailleurs la France a intérêt de conserver ses membres; que, tout au plus, on pourrait refuser la successibilité aux majeurs, s'ils ne rentraient pas dans l'année de l'ouverture de la succession.

M. REGNIER dit que la tranquillité des familles serait troublée, si l'on admettait les enfans à reprendre les successions recueillies et partagées pendant l'expatriation de leur père; qu'il est une foule de cas où la conduite du père cause du préjudice aux enfans.

M. TRONCHET dit que la loi naturelle ne permet pas d'exclure les enfans qui sont dans l'étranger de partager, avec leurs frères demeurés en France, la succession de leur père, ni de la donner, à leur préjudice, à des héritiers collatéraux ; qu'on doit seulement exiger qu'ils rentrent dans l'année de l'ouverture de la succession.

M. REGNIER dit que du moins on ne devrait pas les admettre à reprendre les biens héréditaires qui auraient été aliénées, afin de ne pas troubler les tiers acquéreurs, et de ne pas causer une longue suite de procès en garantie.

M. TRONCHET Observe que, si cette modification était admise, on pourrait éluder les droits des enfans par des aliénations frauduleuses.

M. BERLIER dit que l'on raisonne ici dans une hypothèse infiniment rare, puisque le père qui abdique sa patrie emporte ordinairement sa fortune.

LE PREMIER CONSUL renvoie au titre des Successions les questions qui viennent d'être agitées.

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On reprend la discussion de l'amendement de M. Ṛœderer.

LE PREMIER CONSUL dit que cet amendement contrarie l'intérêt qu'a l'État de conserver ses membres.

M. DEFERMON observe qu'en temps de guerre les négocians français qui ont des maisons chez une puissance ennemie, ou qui transportent des marchandises par mer, sont forcés, par l'intérêt de leur commerce, de faire naturaliser leurs agens en pays étranger. Il serait dur de priver ces agens des successions qui leur échoient en France.

M. TRONCHET répond que les cas de guerre sont hors de la loi commune, parce que tout ce qui se fait alors est forcé.

M. BOULAY, pour rendre cette idée dans sa rédaction, propose de dire: « La qualité de Français se perdra par l'abdi«cation volontaire qui en sera faite.

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M. THIBAUDEAU dit que, dans l'espèce dont parle M. Defermon, l'agent naturalisé chez l'étranger prend toujours la précaution de faire en France la déclaration du motif de sa naturalisation; que cette déclaration lui conserve la qualité de Français.

LE PREMIER CONSUL dit que l'un des principaux inconvéniens du système proposé par M. Roederer, est qu'il détruit, dans les habitans des pays cédés à une autre puissance, l'intérêt de revenir dans leur patrie.

Il faudrait même se borner à suspendre en eux, pour un temps, la qualité de Français.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit que la naturalisation en pays étranger ne doit effacer la qualité de Français que quand il est certain qu'il n'y a pas d'esprit de retour.

M. LACUÉE, pour concilier les diverses opinions, propose de donner à la naturalisation en pays étranger deux sortes d'effets, suivant la cause qui l'a produite. Dans certains cas, elle emporterait la perte de la qualité de Français; dans d'autres, elle n'en opérerait que la suspension.

LE PREMIER CONSUL dit que la suspension ferait cependant

perdre à l'abdiquant les successions qui lui écherraient pendant que ses droits seraient suspendus.

M. PORTALIS dit que la naturalisation en pays étranger, hors le cas où elle est employée comme fraude de guerre, est partout un indice d'abdication. L'intérêt du commerce n'exige jamais qu'un Français se fasse naturaliser chez une autre nation. Beaucoup de négocians français sont depuis long-temps établis dans l'étranger sans y avoir pris de lettres de naturalité. Ils y vivent comme Français ; ils succèdent en France; ils sont sous la protection des agens diplomatiques du gouvernement français.

Quant à ce qu'on a dit que la naturalisation en pays étranger ne caractérise l'abdication que lorsqu'elle exclut l'esprit de retour, cette maxime ne serait vraie qu'autant qu'on voudrait préférer la probabilité des conjectures à la certitude que donne l'évidence.

L'article 13 est adopté.

LE PREMIER CONSUL charge la section de législation de 20 présenter, au titre des Successions, une disposition sur la non-rétroactivité des droits civils que recouvre l'abdiquant en reprenant la qualité de Français.

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L'article 14 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu :

« Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari.

« Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Fran

çaise, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre « en faisant sa déclaration de vouloir s'y fixer. »

M. DUCHATEL demande si la femme française qui a épousé un étranger conserve la successibilité en France. Il propose d'ajourner l'article jusqu'après le rapport que doit faire M. Roederer sur l'article 5.

L'ajournement est prononcé."

M. BOULAY présente la section II, intitulée, de la Perte des Droits civils par une condamnation judiciaire.

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