Ils ont, pour point de départ, le solde des valeurs restant en caisse ou en portefeuille et celui des avances à recouvrer au commencement de l'année, et, pour résultat, le montant des valeurs et pièces justificatives qui représentent l'excédent de recettes au.... 31 décembre (1). Ce résultat doit toujours être d'accord avec le solde des comptes du 'grand-livre, augmenté de celui des services hors budget. Les comptes se divisent en deux parties. Art. 91. Première partie du compte. Dans la première partie du compte, destinée à consigner toutes les opérations de l'exercice dont il est rendu compte, le Receveur doit se charger en recettes de tous les revenus qui étaient à recouvrer au.... 31 décembre(1) d'après le budget ou les autorisations supplémentaires, sauf les exceptions indiquées plus bas. Ces revenus se composent de revenus fixes et de revenus éventuels. Les premiers sont ceux dont la perception est faite en vertu de rôles, baux et actes d'adjudication qui rectifient les fixations provisoires du budget; et c'est du montant de ces titres définitifs que les Receveurs sont tenus de se charger en recettes. Les revenus de la seconde espèce sont ceux pour lesquels il n'existe qu'une évaluation au budget et ne peuvent être définitivement connus qu'en fin d'exercice. Les Receveurs doivent réclamer de l'autorité administrative des certificats qui établissent les produits réels de chacun de ces revenus; ces certificats devenant ainsi titres définitifs, les Receveurs se chargent des sommes qui y sont portées. Les opérations de l'exercice se trouvant ainsi réunies, le compte, dans cette première partie, fait ressortir : 1° Les restes à recouvrer au.... 31 décembre(1) qui doivent être reportés à l'exercice suivant ; 2o Les excédents de crédits à annuler ou à reporter; 3o Le reliquat définitif de l'exercice terminé qui doit être comparé avec le résultat du compte d'administration rendu pour ce même exercice. Les Receveurs porteront dans le compte des restes à recouvrer la portion de revenus qui, par des circonstances imprévues et exceptionnelles dont ils justifieraient, n'aurait pu être recouvrée pendant le cours de l'exercice et serait cependant susceptible de l'être dans l'exercice suivant (2). Ils mentionnent, dans la colonne d'observations, les pièces justificatives des causes de retard et, sur le vu de ces pièces, l'autorité, chargée de juger le compte, rappelle, dans son arrêt, l'obligation qui est imposée au Receveur d'en poursuivre la rentrée comme d'un produit applicable à l'exercice suivant, et de s'en charger dans le prochain compte. Quant aux restes à recouvrer dont les Receveurs demanderont l'allocation en non-valeur, en justifiant de l'insolvabilité des débiteurs ou de la caducité des créances, il est procédé de la manière suivante. Lorsque le conseil municipal, dans une délibération spéciale, a proposé l'admission en nonvaleur d'une partie ou de la totalité des restes à recouvrer dont la rentrée ne peut pas être opérée, et, lorsque la délibération a été approuvée par le Premier Ministre, le Receveur, en vertu de cette décision, inscrit dans son prochain compte et dans la colonne à ce destinée, le montant des produits, d'après les titres et actes justificatifs, déduction faite des réductions; il indique, en outre, dans la colonne d'observations, le montant des valeurs ainsi constatées, afin que le juge des comptes puisse, au moyen de cette indication, faire pour chaque non-valeur l'application des pièces produites et inscrire avec certitude, dans son jugement, la disposition nécessaire pour déduire définitivement de l'actif la somme reconnue irrécouvrable. L'arrêté ministériel d'annulation approuvant la délibération du conseil municipal est pris au vu de toutes les pièces produites par le Receveur pour établir l'insolvabilité du débiteur ou l'impossibilité du recouvrement. Cet arrêté a pour but unique de faire, à titre provisoire, disparaître de l'actif de la commune les créances jugées irrécouvrables et non pas de dégager absolument la responsabilité du Receveur. Le juge des comptes conserve le droit de forcer ces comptables en recette quand ils n'ont pas fourni toutes les justifications nécessaires à leur décharge. La première partie du compte de gestion doit présenter : 1o Les recettes et les dépenses à effectuer d'après les budgets primitifs et supplémentaires ou les autorisations spéciales; 2o Les recettes et les dépenses effectuées sur cet exercice du.... 1er janvier au.... 31 décembre(1) suivant ; 3o Les dépenses faites pendant les trois mois suivants sur le même exercice. Art. 93. Résultat général. Les Receveurs, après avoir établi chaque partie de leur compte, en forment le résultat général. A cet effet, ils rapportent dans le cadre qui termine le modèle : 1o Le total des recettes faites du.... 1er janvier au.... 31 décembre (1) suivant, sur le premier exercice en cours, ainsi que les recettes qui font l'objet de la deuxième partie du compte; 2o Le total des dépenses acquittées pendant le même temps sur les mêmes exercices et pour les mêmes services; 30 L'excédent des recettes de l'année précédente qui est présenté en tête du compte comme premier article. Les Receveurs forment ensuite le total général de la recette et de la dépense et font ressortir l'excédent des recettes au..... 31 décembre(1), en présentant d'une manière distincte le solde relatif aux services exécutés hors budget et celui qui représente les fonds appartenant à la commune. Cet excédent doit être justifié : 10 Par le procès-verbal de vérification de caisse dressé à la même date du..... 31 décembre(1); 20 Par la balance des comptes du grandlivre. Les Receveurs rapportent, en outre, dans la deuxième partie du même cadre, les opérations de recettes et de dépenses effectuées sur l'exercice dont il est rendu compte, pendant la durée de cet exercice. Ils rappellent le résultat définitif de l'exercice précédent et font ressortir l'excédent de recette ou de dépense de l'exercice dont il est rendu compte, lequel doit être d'accord avec le compte d'administration du Président de la municipalité. Art. 94. - Du jugement des comptes (2). Pour que le compte d'un Receveur soit en état d'examen, il faut qu'il soit accompagné d'une expédition du budget primitif et du budget supplémentaire et d'un tableau des autorisations spéciales; de la délibération du Conseil municipal sur le compte présenté; d'une copie certifiée du compte d'administration et délivrée par le Président de la municipalité; de l'état de l'actif de la commune et de l'état du passif; du procès-verbal de situation de caisse au... 31 décembre (1); d'une copie de la balance des comptes du grand-livre; de l'état annexe à ce bordereau présentant le développement des comptes relatifs aux services hors budget; enfin des mémoires, factures ou quittances. Les documents doivent parvenir au Ministère avant le 12 juin. Art. 95. Retards dans la production des comptes. Pénalités. Les Receveurs qui n'ont pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements peuvent être con (1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1. (2) Conf. décret du 28 juin 1900. Les charges ou injonctions que ces décisions imposent au Receveur doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification. En y répondant, le Receveur produit un état présentant dans des colonnes distinctes: 1o La copie textuelle des injonctions; 2o Les réponses ou explications du Receveur et l'indication des pièces produites. Si la première décision n'a pas été exécutée ou contredite dans le délai de deux mois, il peut être rendu, à l'expiration de ce délai, une décision définitive qui met à la charge du comptable, par des forcements de recettes et des rejets de dépenses, les sommes ou partie des sommes qui ont fait l'objet des charges ou injonctions contenues dans le premier arrêt. Le montant du débet ainsi constaté doit être versé en capital et intérêts immédiatement après la notification de la décision définitive. S'il s'agit d'exercer des poursuites contre un comptable en débet, une expédition de la décision est signifiée au débiteur par voie d'huissier, s'il y a lieu, avec commandement de payer; et, à défaut de paiement, le Président, au nom de la commune, fait procéder aux poursuites judiciaires. Contrôle exercé par le Directeur des finances. Le Directeur des finances est chargé de vérifier les caisses et la tenue des écritures des Receveurs (1). Art. 98. États périodiques à adresser au Ministère. Les Receveurs municipaux envoient, les 3, 13 et 23 de chaque mois(2), l'état de situation budgétaire de la commune indiquant, par article, le montant des recouvrements et des paiements effectués; ils forment, à l'expiration de chaque mois, une balance des comptes de leur grand-livre. Ils établissent, par dizaine, une situation sommaire, et, par mois, ou au moins par trimestre, un bordereau détaillé de leurs recettes et de leurs dépenses. Les totaux des débits et des crédits des comptes doivent se balancer entre eux et être, en outre, conformes au total de la quatrième colonne du journal général. La situation sommaire s'établit d'après le (1) Conf. décret du 28 juin 1900. Conf. etiam décret du 29 juin 1900 (v FINANCES). (2) Conf. décret du 28 juin 1900, art. 4. Art. 99. De l'unité de caisse. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant aux divers services dont il est chargé. Il serait déclaré en déficit des fonds qui n'existeraient pas dans cette caisse unique. Art. 100. Du carnet de vérification journalière de la caisse. Le Receveur doit procéder à la vérification de la caisse, chaque jour, et constater, sur un carnet ou cahier spécial, le détail, par nature, des valeurs existant matériellement en caisse ou en portefeuille. Art. 101. Garde des fonds. Responsabilité en cas de vol. En cas de vol commis à sa caisse, aucun comptable public ne peut en obtenir la décharge, s'il ne justifie que ce vol est l'effet d'une force majeure. Il est statué, par le Premier Ministre, les conseils municipaux entendus, sur les demandes formées par les Receveurs en décharge pour pertes de fonds motivées par des circonstances de force majeure. Article 1er. Base de la taxe sur les chiens. - La taxe municipale sur les chiens est établie d'après les règles ci-après : La taxe comprend deux catégories; la taxe la plus élevée porte sur les chiens d'agrément, ou servant à la chasse. La taxe la moins élevée porte sur les chiens de garde comprenant ceux qui servent à guider les aveugles, à garder les troupeaux, les habitations, magasins, ateliers, et en général tout ceux qui ne sont pas compris dans la catégorie précédente. Les chiens qui, d'après leur emploi, peuvent être classés également dans la première ou la seconde catégorie, sont rangés dans celle dont la taxe est la plus élevée. Les déclarations sont valables jusqu'à déclaration contraire et n'ont pas besoin d'être renouvelées s'il ne survient aucun changement dans le nombre et la destination des chiens. Les déclarations seront faites une première fois ou modifiées s'il y a lieu, le..... 1er janvier (1) au plus tard de chaque année, au secrétariat de la municipalité. Les déclarations, signées par le déclarant, sont inscrites sur un registre spécial. Il en est délivré récépissé mentionnant le nom du déclarant, la date de la déclaration, le nombre et la destination des chiens. Si Art. 3. Inscriptions faites d'office. les déclarations ne sont pas faites dans le délai ci-dessus, ou si elles sont faites d'une manière inexacte ou incomplète, il y sera suppléé d'office chaque année par le Président ou le Vice-Président de la municipalité, qui est chargé de rédiger le rôle, de concert avec deux conseillers municipaux et le Receveur municipal. Cette commission statuera sur les déclarations tendant à la radiation et à la diminution des taxes. Le rôle est dressé dans l'ordre des quartiers, des rues et des numéros des maisons. Art. 4. Accroissement de taxes. taxes seront doublées pour les chiens qui n'auront pas été déclarés ou qui auront été déclarés d'une manière inexacte. Les décisions de la commission prévues par l'article précédent sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Art. 5. Publication du rôle. Le rôle est soumis, chaque année, à l'exécutoire du Premier Ministre, et renvoyé au Receveur municipal. Le Receveur fait porter le rôle à la connaissance des contribuables par voie d'affiches et d'avertissement individuel. L'avertissement énoncera: 1o Le montant de la taxe imposée aux contribuables; 2o Le montant du paiement, le délai et la forme des réclamations. des faits pouvant donner lieu à des accroissements de la taxe, c'est-à-dire des omissions de déclarations ou des déclarations inexactes concernant les chiens qui existaient au..... 1er janvier (1), il en est pris note soit par le Président de la municipalité, soit par le Receveur municipal. A l'expiration du premier semestre, la commission prévue à l'article 4 rédige un rôle supplémentaire qui est rendu exécutoire et publié comme le rôle primitif. Il sera établi un nouveau rôle en fin d'année pour les faits de même nature constatés dans le cours du deuxième trimestre. Art. 7. Recouvrement de la taxe. Receveur municipal procède au recouvrement de la taxe, qui doit être acquittée en un seul paiement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le Président de la municipalité. Il lui appartient d'accorder des sursis s'il y a lieu et d'échelonner les paiements. La taxe est due pour l'année entière. En cas de décès d'un contribuable, les héritiers sont tenus d'acquitter le montant de la taxe sur les chiens. Art. 8. Droit de réclamation. Tout contribuable qui se croit mal imposé a le droit de former une demande en décharge ou réduction de la contribution. Les réclamations sont adressées au Premier Ministre lorsqu'elles ont pour objet des contributions imposées à des sujets tunisiens. Les sujets étrangers doivent se pourvoir devant les tribunaux français. Délais dans lesquels les réclamations doivent être présentées. Les demandes en décharge ou réduction, pour être recevables, doivent être présentées dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles. Le jour de la publication des rôles et celui de l'échéance ne sont pas compris dans les trois mois fixés par la loi pour la présentation des demandes en décharge ou réduction. Art. 10. Formes des réclamations. Toute réclamation en décharge ou réduction doit, pour être recevable, être accompagnée de la quittance des termes échus. Art. 11. · Règlement sur les poursuites. Tout contribuable en retard pourra être poursuivi par voie de saisie et de vente mobilière. Les poursuites n'auront lieu qu'après deux sommations préalables, à dix jours de distance. La première de ces sommations sera signifiée au contribuable par la voie de la poste. La deuxième sommation sera signifiée également par la voie de la poste et par lettre recommandée. Le Receveur devra réclamer un avis de réception. Si, après cette deuxième sommation, le con (1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1o. tribuable ne se libère pas, le Receveur remet aux huissiers près les tribunaux un extrait du rôle rendu exécutoire par notre Premier Ministre, comme il a été dit à l'article 5. L'extrait du rôle est transcrit en tête du commandement de payer que l'huissier signifie au retardataire; il est procédé, après cette formalité, à la saisie des meubles et effets. Le Receveur fait ensuite procéder à la vente des meubles et effets. Les frais de port des deux sommations et les frais de poursuites s'ajoutent au principal de l'impôt. La municipalité aura toujours privilège, en ce qui concerne le paiement de l'impôt, sur le prix de vente du mobilier de ses débiteurs. (1) Conf. décret du 1er avril 1885, art. 74 et seq. (2) Ce décret transforme le mode de poursuites suivi jusqu'alors. Un arrêté du Premier Ministre du 17 mai 1886 (Officiel, 1886, 109) fixait le tarif des frais de poursuites pour le recouvrement des taxes municipales de Tunis sur les contribuables tunisiens ou autres. Les portours de contraintes visés exclusivement par cet arrêté sont supprimés depuis les premiers jours de 1888. Depuis le 21 juin 1888 jusqu'au mois de juillet 1895, tous les contribuables retardataires ont été poursuivis par voie d'huissier au tarif ordinaire des actes de procédure. Enfin, en juillet 1895, une instruction du Secrétariat général du Gouvernement tunisien a prescrit de traduire tous les Tunisiens devant le tribunal de l'Ouzara. Conf. etiam décret du 9 juillet 1899 (v° MUNICIPALITÉS, Tunis). (a) La prescription applicable aux taxes municipales tunisiennes est celle du droit commun en Tunisie. Cette prescription se réalise par l'écoulement d'un délai de quinze années. (Alger, 26 juin 1893, J. T. 93, 338.) L'article 2277 C. civ. est applicable aux taxes municipales (prescription de cinq ans). [Tunis, 17 juillet 1893, J. T. 93, 362; 29 juin 1891, J. T. 91, 307; 3 décembre 1890, J. T. 91, 148; 5 décembre 1887, J. T. 93, 359; Paix, La Goulette, 4 janvier 1886, J. T. 91, 133.] Si l'article 2277 est applicable aux taxes municipales payables par années ou à des termes périodiques plus courts, il ne saurait être invoqué lorsqu'il s'agit des taxes payables en un seul terme au moment de leur établissement, comme l'est la contribution d'un propriétaire dans les dépenses de construction d'une chaussée qui longe son immeuble. (Tunis, 30 novembre 1891, J. T. 93, 360.) La prescription de trois ans édictée par la loi du 3 frimaire an VII n'est pas applicable en Tunisie. (Tunis, 3 décembre 1890, J. T. 91, 148; 30 juillet 1884, J. T. 91, 212; Paix, La Goulette, 4 janvier 1886 J. T. 91, 133.) Notre Premier Ministre fait transmettre ces titres au Receveur municipal. Avis de cette transmission est donné au Président de la municipalité ou de la commission municipale. Art. 2. Publication des rôles; avis gratuits envoyés aux contribuables; recouvrement des taxes; autorité qui accorde des sursis. L'Administration municipale informe les contribuables, par voie d'affiches, de la mise en recouvrement des rôles. Les avis sont placardés à la mairie et dans les endroits destinés à l'affichage des actes de l'Autorité publique. Le Receveur municipal est tenu d'adresser à chaque contribuable le relevé détaillé des cotisations, conformément aux rôles. L'avis envoyé aux contribuables est gratuit; il indique : 1° L'article du rôle ou le titre de perception; 2o Les échéances des paiements, lorsque les contributions sont divisées par douzièmes; les termes échus au moment de la publication des rôles sont immédiatement exigibles. Le Président de la municipalité ou le Président de la commission municipale a la faculté d'accorder des sursis et d'échelonner les paie ments. L'avis indique, en outre, le délai dans lequel les réclamations doivent être formulées, l'autorité par laquelle ces réclamations doivent être jugées. Art. 3. Des sommations préalables. Dans les dix jours qui suivent l'envoi fait aux contribuables, en exécution de l'article 2 cidessus, du relevé des cotisations qui leur sont réclamées, le Receveur municipal adresse aux retardataires une sommation de payer. Cette sommation est signifiée par la poste. A défaut de paiement, il est, à dix jours d'intervalle, envoyé au contribuable une deuxième sommation; cette sommation est signifiée par la voie de la poste et par lettre recommandée. Le Receveur devra réclamer un avis de réception. Art. 4. De la saisie et de la vente des objets mobiliers des débiteurs. Après ces deux degrés des poursuites, le Receveur requiert les huissiers près les tribunaux de procéder à la saisie des objets mobiliers du contribuable(“). (a) Un Français ne peut demander la nullité des poursuites suivies contre lui, sous le prétexte qu'il ne peut être procédé à son encontre à des actes d'exécution qu'en vertu de décisions émanées de la Justice française et revêtues de la formule exécutoire, et que les contraintes décernées par le Gouvernement tunisien sont sans valeur à son égard. (Tunis, 12 mars 1890, J. T. 90, 129.) La juridiction tunisienne n'est pas compétente pour connaître d'une demande en paiement de taxes municipales concernant un immeuble qui est la propriété d'un Européen. (Ouzara, 11 juillet 1896, J. T. 96, 579.) Le droit que les municipalités ont contre le propriétaire actuel ne fait pas obstacle au droit qu'elles conservent contre l'ancien propriétaire comme débiteur direct des taxes ayant affecté l'immeuble antérieurement à son aliénation. (Tunis, 15 mars 1897, J. T. 97, 271.) 985 22 juin 1891 (15 kâda 1308) PROMULGUÉ LE 23 JUIN 1891 Décret fixant le point de départ et la durée Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes; Considérant qu'il y a lieu d'étendre à la comptabilité des communes les dispositions du décret du 16 décembre 1900 (4 djoumadi el aouel 1308); Sur le rapport de notre Premier Ministre; Article 1er. A partir du 1er janvier 1892, l'exercice pour les recettes des communes de la Régence ou pour les services à leur charge, commencera le 1er janvier et finira le 31 décembre de l'année grégorienne qui lui donnera son nom. Seront seuls considérés comme appartenant à l'exercice, les droits acquis ou les services faits dans cette période du 1er janvier au 31 décembre. Art. 2. Toutefois, les délais nécessaires, soit pour achever certains services de matériel, soit pour compléter le recouvrement des produits, ainsi que la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses, seront déterminés de la manière suivante : 1° L'Administration communale pourra, dans la limite des crédits ouverts au budget de l'exercice, et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, achever les services du matériel dont l'exécution commencée n'aura pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou d'intérêt public qui devront être énoncées dans une déclaration des présidents des municipalités ou commissions municipales ordonnateurs de la dépense; (1) Conf. décret du 1er avril 1885, art. 52 et seq. (a) Rien n'interdit de recourir à leur égard au ministère de l'huissier, bien plus favorable d'ailleurs au débiteur. (Tunis, 6 août 1890, J. T. 91, 30.) |