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Art. 35. Cautionnements. Les cautionnements versés en numéraire ne portent pas intérêt.

Si le cautionnement est fait en obligations tunisiennes, les coupons seront détachés et remis aux adjudicataires à leur échéance.

Les dépôts préalables des soumissionnaires sont enregistrés au journal à souche du Receveur, qui en délivre quittance. Les remboursements des dépôts provisoires sont constatés par un reçu des parties souscrit au verso des quittances à souche qui leur ont été délivrés et qu'elles doivent rendre au Receveur municipal. Les recettes et les dépenses sont portées au compte de gestion du Receveur. (Voir COMPTE DE GESTION, Services hors budget.)

Les remboursements de cautionnements aux adjudicataires s'effectuent sur le vu d'un certificat délivré par l'Ingénieur ou le Conducteur des ponts et chaussées chargés des travaux constatant que l'adjudicataire a satisfait à tous ses engagements et contresigné par le Président de la municipalité.

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Art. 36. Actes de toute espèce dispensés de l'approbation du Gouvernement. Les délibérations des conseils municipaux concernant les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux de biens à prendre ou à donner, ne sont exécutoires qu'après l'approbation du Gou

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justice sans y être autorisée par le Premier Ministre. La commune doit justifier de chances de succès et d'un intérêt suffisant.

Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du Premier Ministre.

Dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la décision du Premier Ministre doit être rendue dans les deux mois, à compter du jour de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, la commune est autorisée à plaider.

Le Président de la municipalité peut toujours, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Il peut, sans autre autorisation, interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation; mais il ne peut ni suivre sur l'appel, ni suivre sur le pourvoi en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

La nécessité d'une autorisation suffit aux exceptions, lorsqu'il s'agit de défendre aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des recettes municipales. Art. 38. Cas où la commune est défenderesse. Toute action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au Premier Ministre un mémoire exposant l'objet et les faits de sa réclamation (“). Il lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Le Premier Ministre adresse immédiatement le mémoire au Président de la municipalité avec invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai, pour en délibérer.

La délibération du conseil municipal est transmise au Premier Ministre, qui décide si la municipalité doit être autorisée à ester en justice.

La décision du Premier Ministre est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt du mémoire.

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Art. 40. Recettes du budget ordinaire. Les recettes du budget ordinaire des communes se composent :

1° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ;

2o Du produit des permis de stationnement et locations sur la voie publique, sur les ports et quais et autres lieux publics;

30 Du produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

4o Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et du prix des concessions dans les cimetières ;

5o Du produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices sur la voie publique et autres concessions autorisées pour les services communaux;

Go Du produit que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police;

7° Du produit de la taxe du balayage;

80 Du produit de l'impôt de la caroube (principal et accessoires) sur les loyers des propriétés immobilières clôturées, dans les villes de Tunis, La Goulette, Sfax et Sousse conformément aux dispositions du décret du 7 juin 1882 (20 redjeb 1299) ['] ;

go Et généralement, du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes et de toutes les ressources annuelles et perma

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Art. 42. Impôt de la caroube sur les loyers. Aux termes du décret du 20 redjeb 1299 (7 juin 1882), un impôt de 6 1/4 % est perçu sur tous les loyers des propriétés immobilières autres que ceux des exploitations rurales (enchirs) dans toute l'étendue de la Régence (1).

Par décret du 23 septembre 1884 (2 hidjà 1301), S. A. le Bey a fait remise aux municipalités de Tunis, La Goulette, Sousse et Sfax du produit de cet impôt (1).

Par décret du 11 hidjà 1301 (2 octobre 1884), la Commission financière et l'Administration des revenus concédés ont été supprimées et remplacées par la Direction des finances du Gouvernement tunisien.

Les dispositions du décret du 20 redjeb 1299 (7 juin 1882), rapportées ci-après (1), sont applicables aux municipalités au point de vue de l'assiette de l'impôt et de la rédaction des rôles. Les commissions de recensement prévues par l'article 5, les commissions prévues par l'article 8 et appelées à statuer, en dernier ressort, sur les réclamations, les sous-commissions prévues par l'article 12, seront désignées par nous, sur le rapport de notre Premier Ministre (1). Art. 43. Travaux de la voirie urbaine. Taxes dues en vertu du décret du 8 janvier 1883 (28 safar 1300). (Abrogé par décret du 31 janvier 1887, art. 11.)

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Art. 44. Droits de place perçus dans les halles, abattoirs, foires et marchés. Droits perçus sur la voie publique. Les droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés dépendant des communes et les droits de stationnement sur la voie publique ou dans les lieux publics sont perçus en vertu de tarifs votés par le conseil municipal et approuvés par décret de S. A. le Bey.

Les droits de stationnement sur la voie publique et dans les lieux publics sont perçus en vertu de tarifs.

Art. 45. De la régie simple et des collecteurs. De la ferme. Les conseils municipaux délibèrent sur le mode de perceptions des droits de stationnement.

Les modes de perceptions autorisés sont les suivants :

La régie simple;

La ferme.

La régie simple est la perception des droits sous la direction immédiate des Présidents des municipalités.

La ferme est l'adjudication pure et simple, moyennant un prix convenu;

Si les droits sont perçus par la voie de la régie simple, l'administration locale n'a d'autres dispositions à prendre que celles qui doivent garantir le recouvrement exact des produits.

Les tarifs des droits sont fixés par l'autorité supérieure.

La municipalité fait choix de collecteurs qui reçoivent des marchands ou étalagistes qui stationnent sur la voie publique le montant des droits de place et leur remettent, en retour, un bulletin ou ticket.

Le versement des produits est fait entre les mains du Receveur municipal. Ce dernier se charge de l'approvisionnement des bulletins ou tickets à délivrer aux collecteurs.

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(1) Conf. décret du 7 juin 1882, art. 1o, § 1 et 2, et note (v° CAROUBE).

(1) Conf. décret du 7 juin 1882, art. 1er, § 1 et 2, et note (ya CâROUBE).

mobiles que les propriétaires ou locataires reçoivent l'autorisation d'établir en dehors de la ligne d'aplomb des édifices, ainsi qu'aux occupations temporaires de la voie publique dont il a été question à l'article 26.

Les tarifs sont délibérés par le conseil municipal et soumis à l'approbation du Directeur général des travaux publics. Ils ne deviennent exécutoires qu'après avoir été sanctionnés par un décret de S. A. le Bey, rendu sur le rapport du Premier Ministre.

Les oppositions à ces états, en matière de droits de voirie, sont jugées comme affaires sommaires et la commune peut y défendre sans autorisation du Premier Ministre.

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Acquittement des dettes exigibles;
Frais d'administration municipale ;

Frais de nettoiement et d'éclairage des rues; Ouverture, construction et entretien des rues mis à la charge de la ville par décision de l'Administration supérieure; alignement, nivellement et pavage des rues; aqueducs, canaux, égouts et fontaines. Grosses et petites réparations et entretien des bâtiments affectés aux services communaux;

Frais d'abonnement et de conservation du Journal officiel tunisien, parties arabe et française ;

Frais de registres de constatation de décès; Part des communes dans le fonds de cotisation;

Traitement du Receveur municipal; frais de perception;

Traitement et autres frais du personnel de la police municipale ;

Frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix; traitement du garçon de bureau de la justice de paix (1) ;

Clôture des cimetières, leur entretien, leur translation, dans les cas déterminés par les règlements;

Frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement ;

Et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi.

(1) Conf. décret du 3 janvier 1885 (v° JUSTICE FRANÇAISE).

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Les plans d'alignement et de nivellement seront dressés dans le plus bref délai. Ils feront connaître d'une manière précise la direction, la longueur, la largeur et les limites des rues, places, boulevards, etc., ainsi que les cotes de nivellement de ces voies.

Les plans d'alignement et de nivellement, soit généraux, soit partiels, sont établis par MM. les Ingénieurs ou Conducteurs des ponts et chaussées et soumis à l'examen des conseils municipaux.

Ils sont soumis à l'approbation du Directeur général des travaux publics et homologués par décret de S. A. le Bey rendus sur le rapport du Premier Ministre.

Ces décrets sont rendus sur la proposition du Directeur général des travaux publics et le rapport du Premier Ministre autorisant ou déclarant d'utilité publique l'établissement, le redressement ou l'élargissement des voies urbaines.

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CHAPITRE IX. BUDGET DES COMMUNES (2). Art. 52. Vote et règlement du budget.. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux autorisations extraordinaires données dans les mêmes formes.

L'époque de la clôture de l'exercice, pour les recouvrements et les paiements qui s'y rattachent est fixée au....... 31 mars (3) de la deuxième année de l'exercice.

Le conseil municipal délibère sur le budget de la commune et en général sur toutes les recettes et dépenses soit ordinaires, soit extraordinaires.

Le budget de chaque commune, proposé par le Président de la municipalité et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par

(1) Sa constitution effective n'a pas encore eu lien. Il est remplacé par une subvention annuelle de l'Etat, qui est environ de 250,000 fr. pour Tunis.

(2) Conf. décret du 22 juin 1891 et etiam décret du 16 décembre 1890 (v BUDGET).

(3) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 2, 2o.

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De la gestion des revenus ainsi que de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité municipale ;

De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses.

Les Présidents des municipalités et, par délégation, les Vice-Présidents peuvent seuls mandater les dépenses.

Art. 57. Mandatement et acquittement des dépenses. Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée par le Président sur un crédit régulièrement ouvert.

Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique et être accompagné pour la constatation de la dette et la régularité du paiement des pièces indiquées par les articles 30, 31 et 32 du décret du 19 décembre 1883 (18 safar 1301) ciaprès rappelés:. . . (Conf. vo BUDGet.)

Les Présidents des municipalités demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats qu'ils délivrent sur la caisse municipale.

Les mandats sont émis au nom du créancier direct; les oppositions doivent être signifiées au Receveur municipal.

Art. 58. Interdiction des virements et des dépassements de crédits. Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, et ces crédits ne peuvent être employés par les Présidents à d'autres dépenses.

Tous virements de crédits, tous dépassements de crédits demeurent interdits.

(1) Conf. décret du 28 juin 1900.

CHAPITRE XI.

Art. 59.

CLOTURE DE L'exercice.

Dernier délai pour le mandatement des dépenses. Les crédits restent à la disposition du Président ordonnateur jusqu'au quinzième jour qui précède la clôture de l'exercice, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils sont affectés.

Après le..... 31 mars (1), l'exercice est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés et les restes à recouvrer et à payer sont reportés de droit et sous un titre spécial au budget supplémentaire de l'exercice pendant lequel la clôture a lieu. Il en est de même de l'excédent final que présenterait le compte de l'exercice clos.

Aucune dépense ne peut être ordonnancée après le quinzième jour qui précède la clôture de l'exercice et les mandats non payés dans la quinzaine suivante sont annulés, sauf réordonnancement, s'il y a lieu, avec imputation sur les restes libres de l'exercice clos reportés au budget de l'exercice courant.

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Les Présidents des municipalités doivent faire tenir un journal et un grand-livre pour y consigner sommairement toutes les opérations financières concernant la fixation des crédits, la liquidation, l'ordonnancement et le payement; ces mêmes opérations doivent être décrites avec détail dans les livres ou registres auxiliaires dont la forme sera déterminée par notre Premier Ministre, suivant la nature et l'importance des diverses parties du service.

Art. 61. Règlement de l'exercice clos. État des restes à recouvrer. Au..... 31 décembre (3), le Président de la municipalité et le Receveur dressent, de concert, un état des restes à recouvrer sur l'année budgétaire écoulée. Cet état doit être placé sous les yeux du conseil municipal.

Le Receveur en conserve un double.

Lors de la présentation de l'état des restes à payer, le Receveur municipal fournira l'état des recouvrements effectués depuis le..... 1er janvier (3) sur les restes à recouvrer.

Ces recouvrements devront être terminés le 31 mars (1) qui suivra l'ouverture de l'exercice courant.

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Art. 62. État des restes à payer.

Dans la session où les conseils municipaux délibèrent sur le budget du prochain exercice, et avant cette délibération, il est procédé au règlement définitif du budget de l'exercice clos.

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 3. (2) Conf. décret du 28 juin 1900.

(3) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1o.

A cet effet, lorsque la clôture de l'exercice est arrivée, le Président de la municipalité dresse, de concert avec le Receveur municipal, conformément au modèle ci-annexé, un état des dépenses faites au ..... 31 décembre (1) précédent et qui n'ont pas été payées, soit parce que les entrepreneurs ou fournisseurs n'ont pas produit en temps utile les pièces nécessaires pour la liquidation de leurs créances, soit parce qu'ils n'ont pas réclamé, avant la clôture de l'exercice, le paiement des mandats qui leur ont été délivrés.

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Il invite au besoin les premiers à lui présenter leurs mémoires dans le plus bref délai possible, et après examen et règlement, ou sauf règlement, s'il y a lieu, il inscrit le montant de ces mémoires dans la colonne des droits constatés; il y porte, en outre, le montant des autres sommes dues par la commune au .31 décembre (1) et représentant le prix des services faits pendant l'année expirée. La colonne suivante indique le montant des paiements effectués pour ces dépenses pendant toute la durée de l'exercice et les différences entre les chiffres de ces deux colonnes sont portées dans la colonne des crédits réservés aux restes à payer à reporter à l'exercice suivant. Enfin le Président fait ressortir dans une dernière colonne le montant des crédits ou portions de crédits qui, déduction faite des parties employées, soit en paiements matériellement effectués, dans le délai de l'exercice, soit en sommes réservées pour restes à payer, demeurent définitivement annulés, faute par l'Administration d'en avoir fait l'application dans l'année du budget.

L'état doit être certifié conforme aux écritures tant par le Receveur que par le Président, sous leur garantie et leur responsabilité respectives; il demeure entre les mains du Receveur municipal qui est provisoirement autorisé, sans attendre l'arrivée des budgets supplémentaires, à solder sur les fonds de sa caisse les restes à payer constatés. Il ne peut toutefois dépasser la limite des crédits ouverts au budget primitif pour l'article de dépense sur lequel porte le reste à payer (2).

Art. 63. Compte d'administration que le Président doit présenter. Le Président prépare, d'après le modèle ci-après, le compte de l'exercice clos qui doit comprendre, en recettes et en dépenses, toutes les opérations faites sur cet exercice, jusqu'à l'époque de la clôture; il joint à ce compte en deniers tous les développements et les explications qui doivent en former la partie morale.

Deux expéditions du compte de gestion que le Receveur doit rendre dans les quinze jours qui suivent la clôture de l'exercice sont adressées par le Receveur au maire; l'une d'elles est jointe, comme pièce justificative, au compte

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1. (2) Conf. décret du 22 juin 1891, art. 2.

administratif et aux autres pièces relatives au règlement de l'exercice et transmise au Premier Ministre; l'autre est destinée au conseil municipal.

Au moyen de ces documents, réunis au budget de l'exercice, et aux titres des recettes, tels que contrats de vente, baux, que le Receveur doit représenter, le Président prépare le procèsverbal de règlement définitif qu'il soumet avec toutes les pièces justificatives, à la délibération du conseil municipal.

Art. 64. Règlement définitif du compte du Président (1). Le conseil municipal procède au règlement définitif ainsi qu'il suit : Recettes. - En ce qui concerne les recettes, le conseil ramène les évaluations du budget au chiffre des recouvrements faits.

Il rapproche ensuite ces recouvrements de la somme des produits constatés, afin de reconnaître s'il y a balance entre eux ou s'il reste encore des parties à recouvrer.

Dans ce dernier cas, il apprécie les motifs de non-recouvrement; il admet, s'il y a lieu, le reliquat en non-valeurs; les sommes admises en non-valeurs sont déduites du montant des produits constatés; la différence entre ces derniers et les recouvrements effectués au... 31 décembre (2) est comprise dans le prochain compte du Receveur municipal.

Dans aucun cas cependant, le conseil n'apporte de modifications au chiffre des comptes présentés.

Dépenses. En ce qui concerne les dépenses, le conseil municipal rapproche les paiements du montant des crédits alloués par le budget ou par les autorisations supplémentaires; il fixe les excédents de crédits et il détermine s'ils proviennent de dépenses effectives restées inférieures aux crédits présumés ou de dépenses non entreprises dans le courant de la première année de l'exercice; de dépenses faites, mais non liquidées ou mandatées à l'époque de la clôture de l'exercice; ou enfin de dépenses mandatées, mais pour lesquelles les mandats n'avaient pas été payés à la même époque : le conseil prononce l'annulation de ces excédents de crédit.

courant.

Crédits à reporter au budget de l'exercice Les crédits ou portions de crédits qui sont applicables à des dépenses faites dans le courant de la première année de l'exercice, mais non soldées à la date de la clôture de cet exercice, sont reportés, de plein droit et sans nouvelle allocation, au budget de l'exercice courant, où ils font l'objet d'une section spéciale, sur lequel le paiement des dépenses est imputé.

Les crédits ou portions de crédits relatifs à des dépenses non entreprises pendant la première année de l'exercice, ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant qu'autant

(1) Conf. décret du 28 juin 1900.

(2) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1o.

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