Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Décret portant règlement d'administration publique des Syndicats obligatoires des viticulteurs. (OFFICIEL, 1892, 49)

Article 1er. - Toute demande en autorisation de constitution d'un Syndicat pour la défense du vignoble contre le phylloxéra est adressée au Gouvernement, qui s'assure si les adhérents possèdent réellement une étendue de vignes formant un chiffre d'hectares égal au moins à la moitié de la superficie totale des propriétés viticoles de la Régence (“).

Art. 2. S'il est satisfait à cette première condition, l'Administration prend l'arrêté d'autorisation et fait procéder aux élections.

Art. 3. Les listes électorales seront dressées par les soins de la Direction de l'agriculture d'après les rôles de perception de la taxe et déposées dans chaque contrôle, où elles seront mises à la disposition du public trois semaines avant les élections.

Les réclamations seront adressées à la Direction de l'agriculture huit jours ou moins avant les scrutins.

Les listes électorales seront établies sans distinction de sexe ou de nationalité. Elles mentionneront les surfaces sur lesquelles chaque électeur paie la taxe et le nombre de voix qui lui est attribué.

(1) Conf. décret du 3 novembre 1890, art. 2 (v° AGRICULTURE). (2) Aux termes d'un arrété du Résident général du 25 février 1894 (Officiel, 1894, 71), ce fonctionnaire doit préter le serment d'usage devant les tribunaux de première instance de Tunis et de Sousse. De plus, il est investi du pouvoir de requérir les autorités constituées, civiles et militaires, pour lui prêter aide, appui et protection. Conf. etiam loi du 29 janvier 1892, art. 18 et 21.

(a) Le Syndicat obligatoire des viticulteurs en Tunisie est une association mixte d'Européens et d'indigènes à laquelle la vie juridique et la personnalité civile ont été données par le Souverain du pays. Dans ces conditions, et à défaut de preuves contraires, il y a lieu de présumer que ce Syndicat est de nationalité tunisienne. D'ailleurs, les textes législatifs qui régissent cette institution n'ont point dérogé, en ce qui la concerne et pour la compétence, aux principes du droit commun. Spécialement, l'article 14 du présent décret a assimilé le Syndicat obligatoire des viticulteurs, pour le recouvrement des taxes et les poursuites, aux communes de la Régence. Done, la juridiction française n'est pas compétente pour connaître d'une action en recouvrement de taxes intentée par le Syndicat des viticulteurs contre un sujet tunisien. Et cette incompétence, d'ordre public, peut être soulevée pour la première fois en appel. (Sousse, 7 décembre 1893, J. T. 94, 389.)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni la moitié plus un des suffrages exprimés et un nombre égal au quart des suffrages inscrits.

Au deuxième tour, qui aura lieu huit jours après, la majorité relative est suffisante.

Art. 5. - Un bureau de vote sera ouvert au siège des contrôles civils et des commandements militaires sur le territoire desquels existeront des vignes soumises à la taxe.

Le scrutin est présidé par le Contrôleur civil ou par le Commandant militaire ou par leur délégué assisté de deux électeurs qui seront le plus àgé et le plus jeune des électeurs présents. Ce dernier remplira les fonctions de secrétaire.

Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et clos à 2 heures de l'après-midi. Le dépouillement a lieu, immédiatement après la clôture du scrutin, par les soins du bureau.

Dès que le dépouillement est achevé, un procès-verbal des opérations est dressé et transmis au Résident général. Le résultat du scrutin est affiché à la porte du contrôle civil ou du commandement militaire.

Les électeurs européens devront, en votant, justifier de leur inscription sur les rôles de perception de la taxe par la production d'un certificat qui leur sera délivré, sous le contrôle de l'Administration, par le Syndicat des viticulteurs. (Ainsi complété par décret du 10 février 1898.)

Le vote par correspondance est admis. Les lettres contenant les bulletins de vote devront être arrivées au siège du contrôle civil ou commandement militaire le jour du scrutin, avant 2 heures de l'après-midi. Les bulletins de vote devront être contenus dans une enveloppe séparée. Cette enveloppe, jointe au certificat d'identité mentionné ci-dessus, sera renfermée dans une enveloppe cachetée qui portera, en dehors de l'adresse du Contrôleur civil ou du Commandant militaire, la mention : « Élections du Syndicat des viticulteurs ». (Ainsi complété décret du 10 février 1898.)

par

71

Chaque bulletin de vote sera compté pour une voix. (Ainsi complété par décret du 10 février 1898.) Art. 6.. Pour être éligible aux fonctions de syndic, il faut avoir 25 ans révolus au moins, être du sexe masculin, jouir de ses droits civils, n'avoir subi aucune condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité

et aux mœurs. Art. 7. Un arrêté du Premier Ministre fixera la date d'élection des syndics, le nombre des syndics à élire et la durée de leur mandat (1).

-

Art. 8. Les syndics se réunissent en assemblée générale dans les quinze jours qui suivent leur élection pour nommer le bureau du Syndicat, qui se compose de :

[blocks in formation]

Au cas où la première de ces conditions ne serait pas remplie, un second scrutin aura lieu à quinzaine et sur nouvelle convocation.

Dans ce cas, l'élection aura lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Art. 10.- Le Président, et, à son défaut, le Vice-Président, représente le Syndicat. Il est son intermédiaire auprès de l'Administration, avec l'autorisation de laquelle il pourra ester en justice.

Le Secrétaire général convoque aux assemblées générales.

Art. 11. Le Syndicat est tenu de faire visiter par ses agents une fois par an, au moins, la totalité des vignes existantes dans la Régence.

Il devra aviser la Direction de l'agriculture de la date où ses agents se mettent en route, de leur itinéraire et de la circonscription assignée à chacun d'eux.

La signature du propriétaire ou de son ayant

(1) Par arrêté du 1er mars 1900 (Officiel, 1900, 189), les viticulteurs de la Régence, inscrits sur le rôle de la taxe pour l'exercice 18991900, ont été convoqués à l'effet d'élire un nombre de syndics fixé à un par 200 hectares et par fraction supérieure à 100 hectares des vignobles soumis à la taxe, soit trente-six syndics pour les vignes appartenant aux Européens et sept syndics pour les vignes appartenant aux indigènes.

Les pouvoirs de ces syndics expirent le 15 avril 1902.

cause sera demandée par l'agent du Syndicat après la visite de chaque vigne. Cette signature sera donnée sur un carnet spécial tenu par l'agent et qui contiendra toutes les indications utiles.

La visite générale du vignoble devra être commencée le 1er mai au plus tard et terminée le 15 septembre, délai de rigueur.

Si dans le cours de ses opérations, l'agent chargé de la visite vient à constater la présence du phylloxera sur un point quelconque, il informe directement et sur-le-champ le Gouvernement et le Président du Syndicat de sa découverte et attend l'arrivée du délégué phylloxérique.

Art. 12.

Indépendamment de la visite générale du vignoble, à faire annuellement, le Syndicat devra faire opérer des recherches méthodiques :

1° Autour des anciens foyers phylloxériques; les fouilles porteront au moins sur un pied sur dix;

2o Dans les vignes américaines, toutes les souches seront visitées s'il s'agit de plants isolés ou disséminés dans un vignoble; s'il s'agit d'une plantation en masse, la visite portera sur un pied sur cent au moins;

30 Dans les vignes soumises à un traitement cultural antiphylloxérique, la visite portera sur un pied sur cent au moins.

La détermination du périmètre de terrains complantés en vignes à soumettre aux fouilles méthodiques autour des anciens foyers phylloxériques, sera faite de concert entre les agents de l'Administration et le Syndicat. En cas de désaccord, le Gouvernement décidera définiti

vement.

Art. 13. — L'établissement du budget s'effectue en assemblée générale des syndics. L'assemblée générale, qui se tient chaque année au mois de mars, règle le compte de l'exercice sur le point de se clôturer et donne son avis sur le quantum de la taxe à frapper pour l'année sui

vante.

Le budget pour cette même année suivante est arrêté dans la réunion générale d'octobre. Ce budget est soumis au visa du Résident général et à l'approbation du Premier Ministre.

Le budget des recettes comprend le produit de la taxe, déduction faite des frais engagés par l'État pour arriver à sa perception. En dépenses, ce budget se compose de dépenses obligatoires et de dépenses facultatives (1).

Dépenses obligatoires.

10 Frais de confection et de revision des listes électorales;

2o Remises de perception;

30 Frais d'installation et frais de bureau du Président du Syndicat;

(1) Conf. arrêté du 31 août 1892.

4o Frais de tenue des assemblées générales des syndics;

50 Traitement du personnel;

60 Frais de visite du vignoble et des recherches méthodiques;

70 Frais de correspondances.

Dépenses facultatives.

Dépenses diverses présentant pour la viticulture un intérêt général;

Dépenses accidentelles ou imprévues.
Art. 14.

Le Président du Syndicat a l'or

donnancement des dépenses.

Le trésorier sera soumis à toutes les obligations imposées aux receveurs des municipalités et notamment à la vérification des inspecteurs du service de la Direction des finances (1).

Notamment les dispositions des chapitres IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVII et XVIII du décret organique des municipalités en date du 15 djoumadi ettani 1302 (1er avril 1885) seront appliquées en ce qui concerne la comptabilité financière du Syndicat, la gestion du trésorier et le recouvrement des poursuites.

Art. 15. En cas de dissolution du Syndicat, les espèces en caisse et les documents de comptabilité seront immédiatement remis par le trésorier à l'agent liquidateur désigné par l'Administration.

Cette remise devra être faite en présence du Président, ou, à son défaut, du Vice-Président. Il est dressé procès-verbal de l'opération.

L'agent liquidateur pourvoit au paiement des créances passives et les fonds restés libres font retour au Trésor.

Art. 16. Le Président du Syndicat adresse tous les mois à l'Administration, pendant la saison des visites, un rapport indiquant le nombre d'hectares visités, Contrôle par Contrôle, l'état du vignoble et, pour les fouilles méthodiques entreprises dans les vignes à soumettre à ces opérations, le nombre de souches visitées par hectare.

Lorsque les visites seront terminées, le Président du Syndicat enverra à l'Administration un rapport d'ensemble.

Ce rapport devra spécialement signaler les surfaces que l'expert, au cours de ses visites, aurait reconnues comme non déclarées ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte.

[blocks in formation]

1123 du 1er octobre suivant, la dissolution immédiate du Syndicat pourrait être prononcée.

Art. 18. Si, avant les trois mois qui précéderont l'expiration de sa durée, la dissolution du Syndicat n'a pas été demandée, le Syndicat continuera d'exister de plein droit pour une nouvelle période de six années (1).

Art. 19. La demande de dissolution devra être rédigée par écrit et signée par un nombre de propriétaires représentant au moins le quart de la superficie du vignoble.

Si cette demande est prise en considération par la majorité des syndics réunis en assemblée générale, les viticulteurs seront appelés à se prononcer sur elle par un vote général.

Si, conformément au principe qui a présidé à la constitution du Syndicat, les propriétaires représentant au moins la moitié du vignoble, sont d'avis qu'il y a lieu de prononcer sa dissolution, celle-ci sera prononcée de plein droit. Art. 20. En dehors des assemblées générales des mois de mars et d'octobre, le Syndicat pourra se réunir extraordinairement sur la convocation du bureau ou sur la demande signée de dix syndics et adressée au Président. Art. 21. Dans les assemblées ordinaires et extraordinaires, les votes ne seront valables que s'ils sont pris à la majorité absolue.

Dans le cas où cette majorité ne serait pas atteinte, une seconde réunion aurait lieu à quinzaine et par nouvelle convocation et les délibérations seraient prises à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants.

[ocr errors]

Art. 22. Les demandes d'introduction de végétaux faites conformément à l'article 5 de la loi phylloxérique seront soumises aux délibérations du bureau du Syndicat. (Ainsi modifié par décret du 15 avril 1897.)

[blocks in formation]

Arrêté du Directeur des finances sur le recouvrement de la taxe relative aux frais de visite des vignobles (3).

(OFFICIEL, 1892, 313)

Vu la loi du 29 janvier 1892 (28 djoumadi ettani 1309) sur les mesures prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra en Tunisie;

Vu notamment le dernier alinéa de l'article 26 de cette loi, disposant qu'un arrêté réglera les conditions

(1) Par décret du 1er mars 1900 (Oficiel, 1900, 189), le mandat du Syndicat a été renouvelé pour une nouvelle période de six ans, à partir du 15 avril 1900.

(2) La loi du 29 janvier 1892 et le présent décret l'abrogent entiè

rement.

(3) Conf. instruction du 20 décembre 1899, n. 16 (v CAÏDs).

dans lesquelles doit être mise en recouvrement la taxe établie par l'article 25, pour couvrir les frais de visite du vignoble tunisien;

Vu l'article 13 du décret du 3 mars 1892 (3 châbane 1309) qui prévoit le concours de l'État pour ce

recouvrement;

Vu l'accord établi entre la Direction générale des finances et la Direction de l'agriculture d'une part, le Syndicat obligatoire des viticulteurs, d'autre part;

Article 1er. Au vu du rôle rendu exécutoire, le Trésorier du Syndicat général obligatoire des viticulteurs établit, au nom de chacun des propriétaires de vignobles imposés, une quittance signée par lui, extraite d'un registre à souche unique, indiquant les nom, prénoms et domicile du contribuable, le montant de la taxe pour laquelle il est imposé, l'année à laquelle elle s'applique, le numéro de l'article du rôle et les bases de la liquidation de la taxe (superficie et situation du vignoble imposé).

[blocks in formation]

1892

(25 rebià ettani 1310)

Il classe ensemble les quittances relatives aux vignobles d'un même caïdat et en dresse pour chaque caïdat un bordereau détaillé en double 1635 16 novembre expédition qu'il transmet avec les quittances au Directeur des finances, lequel lui en accuse réception au bas de l'une des expéditions du bordereau.

Art. 2. Le Directeur des finances répartit les quittances entre les agents des finances qu'il charge de leur recouvrement (1).

Ces agents, dès la réception des quittances, réclament le paiement aux redevables contre délivrance desdites quittances. Ils prélèvent sur le montant de leurs recouvrements une remise de 10 % et versent le surplus à la Recette générale des finances à Tunis. Il leur est délivré récépissé visé au contrôle de la Direction générale des finances.

Le Receveur général encaisse le produit de ces versements à l'actif d'un compte courant

ouvert dans ses écritures au Syndicat obligatoire des viticulteurs de la Régence. Il met ces fonds à la disposition du trésorier du Syndicat, sur l'autorisation du Président, au fur et à mesure de ses besoins. Il transmet un extrait de la situation du compte courant au Président du Syndicat à la fin de chaque trimestre.

Art. 3. Également à la fin de chaque trimestre, les comptables chargés du recouvrement de la taxe, en rendent compte au Directeur des finances dans la forme qui leur sera tracée.

Dans le courant du mois de février de chaque année, le Directeur des finances transmet au Syndicat le compte annuel où sont récapitulés tous les bordereaux prévus à l'article 1er et tous les versements effectués à la Recette générale. Si, à ce moment, des quittances restent impayées, elles sont retournées au Syndicat, qui en donne décharge.

Art. 4. Le Directeur des finances, agissant au nom et en vertu de la délégation générale du

(1) Conf. instruction du 20 décembre 1899, n° 16 (v CAïDS).

PROMULGUÉ LE 16 NOVEMBRE 1892

Décret chargeant la Direction des finances de percevoir la taxe de 0 fr. 05 c. par hectolitre de vin d'origine tunisienne exporté en France.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

maintenant les autres prohibitions de la loi du 29 janvier 1892 (art. 1er).

(OFFICIEL, 1894, 241)

Vu la loi du 29 janvier 1892 sur les mesures à prendre contre l'invasion du phylloxéra en Tunisie ; Vu les demandes formulées par la Conférence consultative, dans sa dernière session, et par la Chambre de commerce, dans sa séance du 19 juin 1894, tendant à obtenir la libre introduction des fruits,, plants et légumes frais;

Vu les avis formulés par la Chambre consultative d'agriculture, dans ses séances des 22 mai et 7 juin 1894, et par le Syndicat des viticulteurs, dans sa séance en date du 6 avril 1894;

Considérant que l'importation des fruits frais ne présente aucun danger au point de vue phylloxérique;

Article 1er. La prohibition d'entrée en Tunisie des fruits de toute nature édictée par l'article 2 de la loi du 29 janvier 1892, ci-dessus visée, est rapportée.

Art. 2.

Sur le rapport du Directeur de l'agriculture; Article 1er. Toute personne ayant comme propriétaire, gérant ou à quelque titre que ce soit, la culture ou la garde d'une vigne, est tenue de faire au contrôle civil ou au commandement militaire de sa circonscription, la déclaration de l'invasion de ses vignes par les hannetons verts et de procéder immédiatement au ramassage et à la destruction de ces insectes (1). Art. 2. Le Contrôleur civil avise immédiatement le Ministre Résident général. Le Commandant militaire fait parvenir cette déclaration au Résident général par l'intermédiaire du Général commandant la brigade d'occupation (2). Art. 3. La Direction de l'agriculture fait visiter sans délai par le délégué phylloxérique, 1639 la région envahie.

En cas de non-exécution ou d'exécution incomplète du ramassage, le délégué phylloxérique dresse procès-verbal contre les contrevenants et les met en demeure de procéder immédiatement au ramassage des insectes.

Les contrevenants seront passibles d'une amende de 5 à 25 fr. et d'un emprisonnement de 3 à 5 jours.

En cas de récidive, les peines pourront être doublées.

Art. 4. Si la mise en demeure dont il est question dans l'article 3 reste sans effet, le délégué phylloxérique procédera, aux frais des propriétaires, à l'exécution des mesures prescrites par l'article 1er. Les dépenses ainsi faites seront recouvrées par la Recette générale des finances sur lesdits propriétaires; en cas de difficultés, les instances seront intentées et suivies par la Direction de l'agriculture, le tout sans préjudice de l'action en dommages-intérêts que les viticulteurs voisins pourront exercer contre le délinquant.

Art. 5. Notre Directeur de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

Sont maintenues toutes les autres dispositions de ladite loi du 29 janvier 1892, notamment la prohibition à l'entrée en Tunisie.... (Conf. cette loi, art. 1 et 2.)

15 avril 1897

(13 kâda 1314)

PROMULGUÉ LE 15 AVRIL 1897

Décret soumettant les demandes d'introduction de végétaux aux délibérations du bureau du Syndicat des viticulteurs.

(OFFICIEL, 1897, 217)

Vu la délibération conforme du Syndicat obligatoire des viticulteurs dans son assemblée générale du 11 février 1897;

Sur le rapport de notre Directeur de l'agriculture et du commerce;

Article 1er.

L'article 22 du décret du 3 mars 1892 (3 châbane 1309) est modifié ainsi qu'il suit : (Conf. ce décret.) Art. 2.- Notre Directeur de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

1640

10 février 1898

(18 ramadane 1315)

PROMULGUÉ LE 10 FÉVRIER 1898

Décret relatif au vote par correspondance des électeurs au Syndicat des viticulteurs. (OFFICIEL, 1898, 109)

Vu le décret du 3 mars 1892 portant règlement d'administration publique du Syndicat des viticulteurs pour la défense contre le phylloxera;

Considérant qu'il y a lieu de définir les pouvoirs des électeurs audit Syndicat ;

Article 1er. L'article 5 du décret du 3 mars 1892 est complété comme suit : . . . . (Conf. ce décret.)

« PreviousContinue »