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veilleront au maintien de la tranquillité publique; et que sur leur simple réquisition, les Milices Nationales, ainsi que les Maréchauffées seront assistées des Troupes, à l'effet de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs du repos public, de quelqu'état qu'ils puissent être ;

Que les personnes arrêtées seront remises aux Tribunaux de Justice, et interrogées incontinent, et que leur procès leur sera fait; mais qu'il sera sursis au jugement et à l'exécution, à l'égard de ceux qui seront prévenus d'être les auteurs des fausses alarmes et les instigateurs des pillages et violences, soit sur les biens, soit sur les personnes; et que cependant copie des informations, des interrogatoires et autres procédures seront successivement adressées à l'ASSEMBLÉE NATIONALE, afin que sur l'examen et la comparaison des preuves rassemblées des différens lieux du Royaume, elle puisse remonter à la source des désordres, et pourvoir à ce que les Chefs de ces complots soient soumis à des peines exemplaires qui répriment efficacement de pareils attentats ;

Que tous attroupemens séditieux, soit dans les Villes, soit dans les campagnes, même sous prétexte de chasse, seront incontinent dissipés par les Milices Nationales, les Maréchaussées et les Troupes, sur la fimple réquisition des Municipalités ;

ainsi

Que dans les Villes et Municipalités des Campagnes, que dans chaque District des grandes Villes, il sera dressé un rôle des hommes fans aveu, fans métier ni profession et sans domicicile constant, lesquels seront désarmés; et que les Milices Nationales,

les

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Maréchaussées et les Troupes veilleront particulièrement sur leur conduite;

Que toutes les Milices Nationales prêteront serment entre les mains de leur Commandant de bien et fidèlement servir pour le maintien de la paix, pour la dểfense des Citoyens, et contre les pertubateurs du repos public; et que toutes les Troupes, savoir : les Officiers de tout grade, et les Soldats, prêteront serment à la Nation et au Roi, Chef de la Nation, avec la solemnité la plus auguste;

Que les Soldats juretont, en présence du Régiment entier, fous les armes, de ne jamais abandonner leurs Drapeaux, d'être fidèles à la Nation, au Roi et à la Loi, et de se conformer aux règles de la discipline Militaire.

Que les Officiers jureront, ès-mains des Officiers municipaux, à la tête de leurs Troupes, de rester fidèles à la Nation, au Roi et à la Loi, et de ne jamais employer ceux qui seront sous leurs ordres contre les Citoyens, si ce n'est sur la réquisition des Officiers civils et municipaux, laquelle réquifition sera toujours lue aux Troupes affemblées;

Que les Curés des villes et des campagnes feront lecture du présent Arrêté à leurs Paroiffiens réunis dans l'église, et qu'ils emploieront avec tout le zèle dont ils ont conftamment donné des preuves, l'influence de leur ministère, pour rétablir la paix et la tranquillité publique, et pour ramener tous les Citoyens à l'ordre & à l'obéissance qu'ils doivent aux autorités légitimes.

Sa Majesté sera suppliée de donner les ordres nécessaires pour la pleine et entière exécution de ce Décret, lequel sera adressé à toutes les Villes, Municipalités et Paroisses du Royaume, ainsi qu'à tous les Tribunaux, pour y être lu, publié, affiché et inscrit dans les registres.

:

Ensuite on a été aux voix par assis et levé sur le point de savoir si cet Arrêté seroit envoyé seul dans les Provinces, ou si les trois Arrêtés celui du 4 au 5; celui du 9 sur l'emprunt, et celui d'aujourd'hui seroient envoyés ensemble le résultat des voix pris par assis et levé, ayant été incertain deux fois de suite on a renoncé à les prendre par appel et on a passé à la discussion de l'Art. VII de l'arrêté proposé par le Comité de rédaction, concernant les dîmes. M. le Président a remis la Séance à six heures du soir.

Séance du même jour six heures du soir.

M. le Président a mis en Délibération si on laissera subsister ces mots quittances de Finances sous son nom (de chaque PRÊTEUR) dans l'art. IV du décret relatif à l'emprunt, on y a substitué le mot au Porteur:

Ensuite on a discuté l'art. des dimes, et la Délibération a été remise à demain.

Signe, LE CHAPELIER, Président; l'Abbé SIEYES, le Comte DELALLY-TOLLENDAL, FRETEAU, PETION DE VILLENEUVE, l'Abbé DE MONTESQUIOU EMMERY, Secrétaires.

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A VERSAILLES, chez BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, Avenue de Saint-Cloud, No. 69.

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Du Mardi 11 Août 1789, au matin.

LA discussion de l'article 7 du Projet

d'arrêté présenté par le Comité de Rédaction a été reprise,

Plusieurs Ecclésiastiques s'empressoient d'offrir individuellement l'abandon de leurs dimes, lorsque M. l'Archevêque de Paris a dit :

MESSIEURS,

Au nom de mes confrères, au nom de » mes coopérateurs, et de tous les Membres » du Clergé qui appartiennent à cette auguste » Assemblée en mon nom personnel

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Messieurs, nous remettons toutes les Dîmes
Ecclésiastiques entre les mains d'une Nation

A

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