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évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail.

» Dans les communes au dessous de six mille habitans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de tra¬ vail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué cent journées de travail.

» Et dans les campagnes, celle d'être proprié taire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou mé¬ tayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail.

» A l'égard de ceux qui étaient en même tems propriétaires ou usufruitiers, d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés, à ces divers titres, étaient cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. »

La constitution de l'an 8 et le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, admettent aux assemblées de canton tous citoyens domiciliés dans le canton qui se sont fait inscrire sur le

registre civique, sans autre condition. On sait que cette constitution avait ordonné la formation par voie d'élection, de listes communales, départementales et nationales: les fonctionnaires de l'arrondissement devaient être pris dans la liste communale; ceux du département dans la liste départementale; enfin, les fonctions publiques nationales dans la dernière liste. Un autre système succéda bientôt à celui des listes; l'assemblée de canton présenta deux citoyens pris parmi les cent plus imposés du canton pour chaque place de membre au conseil municipal des communes de cinq mille ámes et au dessus: elle nomma les membres des colléges électoraux d'arrondissement sans condition d'impositions, et ceux des colléges électoraux de département qu'elle fut tenue de choisir dans une liste des six cents plus imposés du département.

L'assemblée électorale d'arrondissement présentait deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement pour chaque place vacante au conseil d'arrondissement. Le collége de département présentait deux citoyens domiciliés dans le département pour chaque place vacante au conseil général de département. Il n'entre pas dans mon sujet de m'occuper de la participa

tion de ces colléges à la nomination des membres du Tribunat, du Corps-Législatif et du Sénat. Je fais seulement observer que la loi des élections a depuis pourvu à la nomination des membres de la Chambre des Députés, mais que les anciens colléges d'arrondissement et de département n'existant plus, et que le sénatusconsulte du 16 thermidor an 10 étant tombé en désuétude, il en résulte qu'aucune loi ne règle la nomination des membres des conseils municipaux, de ceux des conseils d'arrondissement et de département, et que le Gouvernement, en les nommant à son gré, s'est mis à la place des électeurs; c'est ce qui a fait dire à M. de Villèle: «Vos conseils municipaux, choi>> par des hommes étrangers à la commune, » imposent à ceux qui la composent des charges qui doublent quelquefois leur cote contributive. Vos intérêts d'arrondissement et de dé›partement sont confiés à des conseils dont la > composition n'a été dirigée ni par les disposi>>tions de la vieille loi qui n'ont pas été suivies, > ni par celles de la nouvelle qui est encore à

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sis

» faire.»

C'est cette loi qui nous manque dont il est instant de s'occuper. Examinons quel est le mode d'élection auquel il convient de donuer

la préférence, et quelles conditions les citoyens devront remplir pour avoir le droit de voter et d'être éligibles.

La forme d'élection en usage dans l'ancien régime ne peut plus s'adapter à nos nouvelles institutions. Elle était fondée sur des distinctions de classes qui ont disparu, et sur l'existence de communautés et de corporations dont nous sommes heureusement débarassés. Je conçois que le mode de voter par corporation pourrait séduire quelques personnes, en ce qu'il rendrait la division des électeurs plus facile ; mais je ne crois pas que cet avantage mérite d'être acheté par le rétablissement des corporations. Ces petites communautés sont plutôt un moyen de désordre que d'ordre; les règlemens et les conditions d'admission qui en sont la suite nécessaire, empêchent les progrès de l'industrie; c'est un monopole accordé à quelques commerçans au détriment du reste des habitans; elles ont toujours été en France une source de haines, de divisions entre les citoyens, et de résistances aux projets d'amélioration les plus utiles. Ce ne sont pas les corporations qu'il faut rétablir, ce sont les associations libres dont le principe a été si bien développé par M. de la Borde, qu'il convient

d'encourager, parce que les associations libres unissent les citoyens entr'eux dans un but utile sans nuire à personne. Je reviens à mon sujet.

Je ne suppose pas que qui que ce soit veuille de la démocratie de l'Assemblée Constituante qui, au moyen des citoyens actifs à 3 fr. d'impositions, appelait dans les assemblées primaires une multitude ignorante et facile à égarer. On voudra encore moins du mode de la constitution de l'an 3 et de celle de l'an 8, dont l'une n'exigeait que le paiement d'une contribution quelconque, et l'autre n'en exigeait point. Nous trouvons cependant dans la constitution de l'an 5, faite sur des principes beaucoup plus sages que ceux de la constitution de 1791, un système de conditions pour être élec teur au second degré qui mérite quelqu'attention, en ce qu'il pourrait être appliqué au premier degré.

Nous avons à choisir entre :

Le paiement d'une somme de contributions directes, fixe pour toute la France, ou variée suivant la population des communes;

Le système de la constitution de l'an 3, dont je viens de parler;

Le système des plus imposés.

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