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est préférable. D'ailleurs les fonctions municipales sont et doivent rester gratuites; or, il est de l'essence de toute administration gratuite d'être collective; les hommes également recommandables, qui sont appelés à diriger. ces administrations, apportent naturellement dans l'exercice de leurs fonctions, une indé pendance personnelle qui ne permet pas de les assujétir à la même subordination que des fonctionnaires salariés.

CHAPITRE V.

Etection ou nomination des Maires et Echevins, des Membres des Conseils municipaux, des Conseils d'Arrondissement et des Conseils Généraux de Département; conditions d'Éligibilité.

Le mode d'élection ou de nomination des administrations locales est, si je puis m'exprimer ainsi, la pierre angulaire de l'édifice; en effet, en vain aurions-nous décidé que les conseils municipaux seront élus directement par les habitans des villes; en vain aurions-nous assigné la part de ces mêmes habitans à la nomination des maires et échevins, celle des habitans des arrondissemens à la nomination des membres des conseils d'arrondissement et de département; en vain aurions-nous réglé les attributions de ces divers corps, si nous confiions les élections à des hommes peu en état de juger du mérite des concurrens, susceptibles d'agir aveuglément sous l'inspiration de l'esprit de parti, nous n'aurions rien fait de soLide, notre édifice s'écroulerait de toutes paris

L'admission au droit de remplir les fonctions d'électeurs n'est pas un privilége donné à une classe de citoyens ; c'est une fonction déléguée par la communauté des habitans, dans l'intérêt de tous, à ceux d'entr'eux qui sont en état de la remplir et qui présentent le plus de garanties par leurs lumières et par l'intérêt qu'ils ont au maintien de l'ordre.

Ainsi un âge assez mûr pour apprécier l'importance des fonctions que l'on va remplir, un domicile acquis par un certain laps de tems et le paiement d'une somme d'impositions, sont des conditions qu'on exige en général pour être admis à voter; elles attestent que, soit par des propriétés, soit par une profession industrielle, l'électeur a un intérêt positif et personnel à ce que la communauté soit bien gouvernée, à ce que l'ordre public ne soit point troublé.

Il est difficile de savoir de quelle manière se faisaient autrefois les élections, et quelles conditions étaient exigées des habitans qui y participaient. Pour parvenir à cette connaissance, il faudrait compulser les chartes des diverses villes. Cependant, les ordonnances de 1764 et de 1765 peuvent servir de guide en cette matière, parce qu'elles ont posé des règles géné

rales qui, sans doute, étaient un choix fait parmi celles qui s'observaient en différens lieux; mais ces règles elles-mêmes furent modifiées par des ordonnances particulières portant règlement pour différentes villes, conformément à l'édit de 1764; les règles établies par l'ordonnance de 1765 n'étaient applicables qu'aux communes qui n'avaient pas de chartes particulières.

Nous avons déjà vu qu'un corps électoral peu nombreux, choisi parmi les corps, corporations et communautés, élisait des notables aux nombres de quatorze, de dix ou de six.

L'assemblée des notables, composée des maire, échevins, conseillers de ville et des notables élus, nommait les conseillers de ville et les échevins, et présentait le maire.

Il paraît que les diverses classes de citoyens, clergé, noblesse, corporations et communautés se réunissaient en particulier pour élire leurs électeurs. Cependant, dans les communes au dessous de deux mille âmes, les habitans étaient réunis par quartiers, sans distinction de corporations et de communautés, et dans les grandes villes où les communautés étaient trop nombreuses, on ne les réunissait pas, on se contentait d'appeler par quartier un certain

nombre de principaux habitans. Ainsi, à Rouen, où l'administration municipale fut organisée de nouveau par lettres-patentes du 15 juin 1767, le bureau et le conseil de ville désignaient dans chaque quartier vingt-cinq notables habitans pour élire les vingt-huit électeurs réservés à la nomination des corps et communautés. Il paraît, au surplus, que quelle que fût la forme de l'élection, il suffisait d'être membre d'une corporation ou communauté pour être apte à y participer.

L'Assemblée Constituante donna le droit d'élection à tous les citoyens actifs payant une imposition directe de la valeur de trois journées de travail. Sous l'empire de la constitution de l'an 3, tout homme payant une contribution directe, foncière et personnelle, eut le droit de voter dans une assemblée primaire; mais pourêtre membre des assemblées électorales qui nommaient les administrations centrales de département, il fallut réunir les conditions sui

vantes :

1

Dans les communes au dessus de six mille habitans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation

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