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les hommes revêtus de leur confiance, et 'capables de porter aux pieds du trône l'expres sion de leurs vœux. Le mode de présentation au Roi par liste double est donc le seul convenable; il garantit à la fois la prérogative de la couronne, la bonté des choix, et l'intérêt des citoyens. Ce mode devient même indispensable si on considère les conseils généraux sous un rapport qui fait, en quelque sorte, exception au principe général que nous avons posé. L'établissement de ces conseils a conduit à leur donner le pouvoir de prendre, sauf l'approbation du Roi, des mesures qui sont d'un intérêt local pour les départemens. Ainsi ils ont le droit d'autoriser quelques travaux publics, de faire les fonds nécessaires à ces dépenses par des impositions extraordinaires et locales qu'ils votent. Sous ce point de vue, l'intervention des habitans dans leur nomination me paraît absolument nécessaire; car rien ne serait plus contraire aux principes constitutionnels, que de faire supporter par une réunion de citoyens des impôts qui n'auraient pas été votés par des hommes au choix desquels ils auraient concouru. Mais il me semble que cette intervention ne doit être exercée que par forme de présentation, afin que les membres des conseils n'ou

blient jamais qu'elle est la source de leur pouvoir, et que leurs principales fonctions sont une délégation de l'autorité royale.

Nous verrons plus tard

que l'Assemblée Cons

tituante elle-même avait considéré les fonctions des conseils sous le même rapport que je le fais.

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CHAPITRE IV.

Attributions et Organisation des Administrations Municipales, des Conseils généraux de Département et des conseils d'Arrondissement.

Autrefois, comme aujourd'hui, les conseils des notables, qui portent à présent le nom de conseils municipaux, délibéraient sur les affaires de la communauté, ce sont les expressions de l'ordonnance de 1764, ils débattaient les comptes des receveurs des communes. Les pensions, gratifications, aliénations, emprunts, acquisitions nouvelles, etc., étaient dans le ressort de leurs délibérations, soumises suivant les différens cas, à l'approbation du Roi ou à celle du contrôleur général et de l'intendant.

La loi d'organisation de l'administration municipale, faite par l'Assemblée Constituante, est du mois de décembre 1789.

L'article 49 du titre I", porte :

Tous les comptes de la régie du maire et » des administrateurs, après avoir été reçus

» par le conseil municipal, et vérifiés tous les » six mois par le conseil général, seront défi»nitivement arrêtés par l'administration ou le » directoire du département. »_

Les autres attributions du conseil général de la commune étaient de délibérer :

Sur les acquisitions ou aliénations d'immeubles, les impositions extraordinaires pour dépenses locales;

Les emprunts;

Les travaux à entreprendre;

L'emploi du prix des ventes, 'des remboursemens ou des recouvremens;

Les procès à intenter ou à soutenir ;

Les délibérations du conseil général ne pou vaient être exécutées qu'avec l'approbation de l'administration ou du directoire du départe

ment.

Enfin, d'après les dispositions de la loi du 28 pluviose an 8, le conseil municipal

Entend et débat le compte des recettes et. dépenses municipales;

Règle le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs, la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux répara

tions des propriétés qui sont à la charge des habitans ;

Il délibère sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels, qui peuvent être nécessaires pour subvenir à ces besoins, sur les procès qu'il conviendra d'intenter et de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs.

Il résulte évidemment de la comparaison des dispositions des anciennes ordonnances et des lois nouvelles, que les délibérations des conseils municipaux sont toutes relatives à des intérêts locaux; c'est cette considération qui m'a fait penser que non seulement il n'y a aucun inconvénient à ce que les membres en soient nommés directement par les habitans, mais que rien n'est plus convenable et plus juste.

L'Assemblée Constituante a distingué avec soin les fonctions des maires et officiers municipaux qui sont propres au pouvoir municipal, et celles qui sont propres à l'administration générale de l'État et déléguées par elle aux municipalités. Cette distinction se trouve comprise dans les articles 49, 50 et 51 du titre Io de la loi de décembre 1789. Je crois utile de rapporter le texte des articles 50 et 51.

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