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dans les communes d'une certaine étendue, et que ce sera rendre un service essentiel aux villes, que de leur redonner l'ancien mode qui a pour lui l'expérience de plusieurs siècles. Il faut, en un mot, une administration toute paternelle, qui, par la solidarité des administrateurs, présente aux citoyens une garantie suffisante de la bonne gestion de leurs intérêts, et dans laquelle les affaires divisées entre les divers administrateurs, reçoivent une direction commune du conseil qu'ils forment entr'eux.

Je prie de remarquer que je n'entends parler ici que des fonctions propres au pouvoir municipal, c'est-à-dire, qui n'ont de rapport qu'à des intérêts locaux. Il est essentiel, pour bien s'entendre, de les distinguer des fonctions qui sont une délégation de l'administration générale de l'État. Il en est, parmi ces dernières, qui ne peuvent être exercées que par un seul administrateur. Il semble superflu de dire que le Roi a le droit incontestable de les confier à qui bon lui semble.

CHAPITRE III.

Administration départementale.

L'administration des provinces ou départe mens, diffère de l'administration municipale. Les départemens n'ont pas en général, comme les communes, des biens à gérer, des intérêts communs à défendre. L'emploi fait, avec rẻserve, des formes républicaines dans l'administration des communes, présente de grands avantages sans aucun danger, parce qu'elles sont appliquées à une multitude de communautés dont le Gouvernement est le seul lien commun, et qui, par leur extrême division, n'ont aucun moyen de se coaliser entr'elles contre lui: il ne s'agit d'ailleurs que de la gestion d'intérêts locaux. Ces mêmes formes républicaines, ne pourraient pas, sans compromettre l'existence de l'État, être admises dans l'administration départementale. Cette administration tient, par des rapports intimes, au gouvernement du royaume; elle en découle directement, et ne peut en être détachée sans constituer les, provinces en États fédératifs.

Sous le pouvoir absolu, lorsque les Députés de la Nation ne participaient pas à la confection des lois et au vote de l'impôt, quelques provinces privilégiées ont pu avoir des États particuliers; elles jouissaient de l'avantage, ou plutôt de l'image d'un gouvernement représentatif: les autres provinces en étaient privées. Mais depuis que la Nation est constituée et représentée dans les deux Chambres, le privilége de quelques provinces a été confondu dans le privilége général. C'est dans les deux Chambres que les actes des ministres sont contrôlés, que les libertés nationales sont défendues, que les impôts sont votés ; et, lorsque du sein des débats, du choc de toutes les opinions, la loi est sortie, lorsqu'elle est sanctionnée et publiée, son exécution doit être pleine et entière: il faut que des ministres responsables, chargés de cette exécution, ne trouvent par-tout que des agens soumis et dociles dont l'autorité n'émane que de la puissance royale, et dont la désobéissance puisse être punie à l'instant. Créer des administrations provinciales élues par le peuple, serait retomber dans l'anarchie démocratique que j'ai déjà reprochée à l'Assemblée Constituante; ce serait mettre quatre-vingtsix États provinciaux en regard du Roi et des

deux Chambres qui sont les États généraux de la France : l'unité qui fait notre force serait détruite. Au Roi seul appartient donc la nomina-, tion et la révocation des administrateurs sous quelque nom qu'on les désigne, préfet, intendant, ou commissaire départi.

Cependant, il est dans l'intérêt réuni du Roi ét du peuple que les provinces soient bien administrées; que le pouvoir des préfets soit modéré et contenu dans de justes bornes. Le Gou-, vernement doit chercher à être instruit des véritables intérêts des départemens, des vices qui, peuvent s'introduire dans leur administration. A qui peut-il mieux s'adresser qu'aux principaux habitans, sur-tout à ceux qui, par leur position, ont pu méditer sur les intérêts de l'agriculture, du commerce et de l'industrie!

Les renseignemens donnés par un préfet peuvent être inexacts; il est possible que plus d'un motif lui fasse dissimuler la vérité; mais cette vérité toute entière doit sortir d'un conseil composé de propriétaires et de commerçans indépendans, et forts de leur amour du bien public. Ce sont ces considérations qui me paraissent avoir conduit à l'établissement des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement; conseils dont l'idée première est

due à la création des assemblées provinciales, qu'il faut bien se garder de confondre avec les États qui existaient dans quelques provinces.

Les conseils généraux de département sont une réunion de citoyens que le Gouvernement consulte, et à laquelle il délègue quelques fonctions dépendantes de l'administration générale du royaume, telles que la répartition des contributions directes entre les arrondissemens, cantons et communes ; l'examen des comptes des préfets, etc. La nomination des membres de ces conseils me paraît appartenir de droit au Roi, chef suprême de l'administration. Matis le choix est difficile; il faut connaître et distinguer les hommes qui, par leurs connaissances, leurs talens, sont aptes à remplir, dans l'intérêt du Prince et des sujets, les fonctions qu'il s'agit de leur confier. Si les préfets sont consultés seuls, on court le risque d'avoir des conseils remplis de leurs amis, et on ne connaîtra que l'opinion des préfets, ou même d'un parti s'ils ont cherché à le servir: il me serait facile d'appuyer cette assertion sur des exemples. Puisque les conseils sont chargés de faire connaître au Gouvernement les besoins des départemens, de signaler les abus, de répartir les contributions, les principaux habitans peuvent seuls indiquer

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