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et la nation fut livrée pendant vingt ans aux fureurs des factions, au despotisme populaire et impérial, aux guerres civiles et étrangères. N'est-il pas permis de penser que si les EtatsGénéraux eussent été assemblés à des époques fixes et périodiques, l'habitude de méditer sur les affaires publiques, de discuter avec maturité les intérêts de l'État, eut préservé la nation et le trône de ces affreuses calamités. Qu'ils seraient coupables les hommes qui voudraient aujourd'hui nous ramener à ces tems où l'autorité absolue, vivant au jour le jour, changeant continuellement de plan, faisant et défaisant les lois, se débattait contre les priviléges qui tiraient leur source, soit de l'état des personnes, soit des offices, qu'au détriment du peuple, elle avait vendus dans ses nécessités; ou ceux qui, séduits par des idées exagérées de liberté, tendraient à nous rendre les institutions démocratiques de la constitution de 1791; institutions qui ont perdu le trône

et la nation!

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On a pu remarquer qu'en général, les édits et ordonnances contiennent une exception à l'égard de la ville de Paris, au moins en ce qui concerne le prévôt des marchands, où il sera nommé, est-il dit, comme par le passé.

On voit dans l'Histoire de Paris; par

Félibien, continuée par Lobineau, que l'origine du pouvoir municipal, à Paris, remonte à la confédération des villes Gauloises et à l'association des Nautes, sous les Romains, association continuée depuis sous le nom de la juridiction de la marchandise de l'eau. Il paraît que le corps des marchands de l'eau a toujours exercé une partie du pouvoir municipal, même à l'époque où les privilèges des communes avaient entièrement disparu. Ce corps marchands fut dépouillé de ses prérogatives par Charles VI en 1582, en punition de la sédition dite des Maillotins; vingt-neuf ans après, en 1411, ce même Roi rétablit ce que l'on appelait alors le parloir aux bourgeois, et rendit à la ville sa juridiction, la propriété de son com

merce

de

ses revenus communs et tous ses priviléges. On consulta tous ceux qui anciennement avaient exercé les fonctions municipales, et après trois ans de recherches, l'ancien droit de la ville fut rétabli par une ordonnance générale, du mois de février 1415.

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Le bureau de l'Hôtel-de-Ville était composé du prévôt des marchands et de quatre échevins. D'un procureur du Roi, un greffier et un re

ceveur.

Les membres du eau et vingt-six conseillers formaient l'assemblée générale.

Il y avait seize quarteniers, soixante-quatre cinquanteniers, deux cent cinquante-six dize

niers.

L'élection du prévôt des marchands et des échevins ne se faisait ni par distinction d'ordre ou de classe, ni par les corporations ou communautés. Les électeurs étaient nommés par les principaux bourgeois dans chaque quartier, et par une singularité, digne de remarque, le sort y participait de concert avec le suffrage des bourgeois.

Avant le 16 août les quarteniers faisaient élire dans leur quartier, quatre personnes, dont deux devaient avoir voix pour l'élection du prévôt des marchands et des échevins.

Dans une assemblée composée du prévôt, des échevins, conseillers et quarteniers, les noms étaient tirés au sort; on proclamait électeurs les deux premiers sortant, et on les mandait à l'Hôtel-de-Ville, où ils faisaient l'élection de concert avec le prévôt des marchands, les échevins, conseillers de ville et quarteniers ; celle des scrutateurs se faisait à haute voix et celle du prévôt des marchands et des échevins, au scrutin et à la pluralité des suffrages; enfin on présentait au Roi le procès-verbal du dépouillement du scrutin, il confirmait la no

mination et recevait le serment de ceux qui étaient élus.

Félibien ne fait pas connaître de quelle manière se faisait autrefois la nomination des conseillers de ville, des quarteniers et autres officiers subalternes. Mais on voit, dans un Abrégé de l'Histoire de Paris, publié en 1735, que les places de conseillers de ville s'achetaient, il fallait être parisien de naissance pour les obtenir. Je suppose que cette vénalité datait des édits de 1692 et 1704 dont j'ai parlé; on avait aussi créé alors douze assesseurs perpétuels et héréditaires qui avaient le même droit aux places d'échevins que dans les autres villes.

Quant aux quarteniers et autres officiers subalternes, je suis porté à croire que le bureau de ville les nommait.

Un des premiers actes de la révolution a été de supprimer, dans la nuit du 4 août 1789, les offices municipaux vénaux et héréditaires; l'Assemblée Constituante s'occupa immédiatement d'une nouvelle organisation de l'administration municipale. Une municipalité fut établie dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté d'habitans. Il y eut un maire, des officiers municipaux et des notables élus par tous les citoyens payant la valeur de trois jour

nées de travail de contribution directe; un procureur de la commune élu de la même ma nière: le maire, les officiers municipaux et les notables formèrent le conseil général de la commune. La municipalité de Paris fut composée du maire, de seize administrateurs, trente-deux conseillers, quatre-vingt-seize notables, un procureur de la commune, deux substituts, en tout, cent quarante-huit personnes. Établissement impolitique qui, mettant une nombreuse assemblée en regard du trône et de l'Assemblée Nationale, eut les suites les plus funestes.

Au dessus de ces administrations entièrement démocratiques, l'Assemblée plaça des administrations de département et de district, élues par le peuple; les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics près de ces administrations étaient élus de la même manière.

Au moyen de cette organisation républicaine, le principe du gouvernement monarchique fut entièrement détruit. Le Roi, chef suprême de l'administration du Royaume, et ses ministres responsables, n'eurent pour agens que des hommes qui, ne tenant leur dignité que d'unc élection populaire, durent se croire indépen→ dans et furent naturellement plus portés à ca-→ resser les passions du peuple qu'à obéir aux

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