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puissance et à les soumettre enfin à l'autorité royale.

Les villes, bourgs et communautés d'habitans jouirent, sans interruption, sous l'égide de la puissance royale, du droit d'être gouvernés par des agens de leur choix, jusqu'en l'année 1692`, époque d'un changement notable dans leur administration, depuis laquelle une multitude d'édits, tous contradictoires, se sont succédés jusqu'à la révolution.

La forme des élections, avant l'édit de 1692, et celle de l'administration, variaient suivant les usages locaux; il y avait cependant quelques règles générales.

Par ordonnance de Saint Louis, de 1256, l'élection des maires devait être faite le lendemain de la Saint-Simon Saint-Jude. « Les nouveaux maires, les anciens, est-il dit, et quatre prud'hommes, dont deux auront eu l'administration de la ville, pendant l'année, viendront aux octaves de la Saint-Martin, rendre compte de leurs recettes à Paris. »

Une ordonnance, de même date, touchant l'élection des maires, dans les bonnes villes de Normandie, porte que, le lendemain de la Saint-Simon Saint-Jude, celui qui aura été maire pendant cette année, et les notables de

la ville choisiront trois prud'hommes, qu'ils présenteront au Roi, à Paris, aux octaves de la Saint-Martin suivante, dont le Roi en choisira un pour être maire. Tous les ans, le lendemain de la Saint-Simon Saint - Jude, on rendra compte devant ces trois prud'hommes de l'état de la ville. Le maire et ces trois prud'hommes apporteront le compte en la chambre des comptes, aux octaves de la Saint-Martin d'hiver.

Par ordonnance de 1536, de François I", il est dit : « ordonnons que, dans les élections qui seront faites des maires et échevins, les baillis président et procèdent à l'institution, selon les statuts et ordonnances des villes et lieux par nous concédés, etc., et par nosdits baillis seront examinés, et clos les comptes des deniers communs et octrois.»

Diverses autres ordonnances confirment les libertés des villes et bourgs.

De Blois, sous Henri III, 1579.

Nous voulons que toutes élections des prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, jurats, etc., se fassent librement, et que ceux qui, par autres voies, entreront en telles charges, en soient ôtés et leurs noms rayés des registres.»

D'Orléans, sous Charles IX, 1560.

Et sur les remontrances des députés du tiers-état, avons supprimé les offices des généraux super-intendans, contrôleurs des deniers communs et patrimoniaux, octrois des villes de notre royaume, et remis l'administration desdits deniers communs aux maires, échevins et conseillers des villes.

Les comptes desdits deniers patrimoniaux se rendront par devant le bailli ou sénéchal, ou leurs lieutenans, appelés nos avocats ou procureurs, y assistant les maires, échevins, etc., excepté les villes où de tems et ancienneté on a accoutumé de rendre les comptes desdits deniers, pardevant les prévôts des marchands, échevins, etc.; et quant aux deniers d'octroi, en compteront les receveurs des villes en nos chambres des comptes en la manière accoutumée. »

De Paris, 1629, sous Louis XIII.

« Confirmant l'article 363 des ordonnances de Blois, et y ajoutant, ordonnons que les élections des prévôts des marchands, maires, échevins, etc., et autres charges des villes, seront faites ès-manières accoutumées, sans brigues et monopoles, des personnes plus propres et capables à exercer telles charges pour le bien de notre service, repos et sûreté desdites villes, esquelles ils se

ront tenus de résider, sans que pour quelque cause que ce soit, lesdites charges se puissent résigner; et afin de maintenir nos sujets avec plus d'ordre et de tranquillité, voulons et ordonnons que les corps et maisons de villes et la manière de leurs assemblées et administration en tout notre royaume soient, autant que faire se pourra, réduites à la forme et manière de notre bonne ville de Paris, ou le plus approchant d'icelle qu'il se pourra, ainsi qu'il a déjà été pratiqué en celles de Lyon, Limoges et

autres. »

Enfin, par diverses déclarations de 1622, 1633, 1654, 1690, il fut créé des offices de procureurs du Roi et de greffiers près de chaque ville et communauté du royaume.

Il est donc évident que jusqu'en 1692, les villes et bourgs du royaume curent le privilége de concourir à la nomination de leurs officiers municipaux. L'élection était faite par une assemblée de notables. La manière dont ces notables étaient élus, variait suivant les chartes et usages de chaque commune; il en était de même de la forme de l'élection et de l'élection elle-même. Dans quelques lieux, les maires et échevins étaient élus directement; dans d'autres, ils devaient être approuvés par le Roi;

enfin, en Normandie l'élection des maires së faisait par forme de présentation au Roi, de trois sujets désignés par l'assemblée des notables.

Les fonctions des maires et échevins étaient très-importantes, car, outre la régie des intérêts locaux et la police municipale, ils exerçaient dans beaucoup de lieux les fonctions judiciaires au civil et au criminel, ce qui cons-tituait le véritable jugement des pairs. Par l'article 71 de l'ordonnance de Moulins, la justice civile leur fut retirée; cet article porte : < Les maires échevins, etc., conservent l'exercice du criminel et de la police, mais ne peuvent s'entremettre de la justice civile.» A mesure que l'autorité royale s'affermit

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que des tribunaux ressortissant du Roi furent établis, les justices seigneuriales et communales perdirent une partie de leurs attributions, les corps de ville cessèrent d'être des tribu-: naux, sauf quelques exceptions; leurs fonctions ne furent plus qu'administratives.

Il me semble utile de remarquer que de quelque liberté qu'aient joui les communes, quelle que fut l'étendue des pouvoirs des corps de ville, ils ont cependant toujours été soumis. à la surveillance de l'administration générale du royaume, c'est-à-dire, à l'autorité de nos

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