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III.

De l'établissement des Municipalités
à la Constitution de 1791.

En divisant la France en départements, le département en districts (arrondissements), le district en municipalités ou communes, l'Assemblée nationale avait réglé sur un plan uniforme l'administration de ces divisions du territoire.

Le département devait avoir une assemblée administrative supérieure, composée de 36 membres, dite Administration du Département (décret du 22 décembre 1789, art. 5 et sect. II, art. 2). De même au chef-lieu du district se trouvait une assemblée de 12 membres, dite Administration du District (art. 6 et sect. II, art. 3). Les membres de ces deux administrations étaient élus par les électeurs désignés dans les assemblées primaires.

1 Le canton, placé entre le district et les communes, n'était qu'une division électorale et non administrative; on s'y réunissait en assemblées primaires pour désigner les électeurs qui nommaient les représentants et les magistrats.

2 Assemblée primaire : réunion au chef-lieu de canton de tous les citoyens actifs, c'est-à-dire français, non en état de

L'administration du département se subdivisait, par une élection qu'elle faisait elle-même, en Conseil du Département, composé de 28 membres, et en Directoire du Département, composé de 8 membres. Ce dernier était en activité permanente pour l'exécution des arrêtés pris par le Conseil et pour l'expédition des affaires; le Conseil tenait des sessions annuelles d'un mois au plus.

Même disposition pour le district, dont le Directoire comptait 4 membres et le Conseil 8; les sessions étaient annuelles, ne pouvaient durer que 15 jours et s'ouvraient un mois avant celle du département.

Ces deux administrations nommaient chacune par voie d'élection leur président et leur secrétaire. Le président de chaque administration avait droit d'assister et de présider à toutes les séances de son directoire (sect. II, art. 1 à 31). Elles étaient renouvelables par moitié tous les deux ans ; à celle du département était adjoint un procureurgénéral-syndic, et à celle du district un procureursyndic, l'un et l'autre élus pour quatre ans 1.

domesticité et payant une contribution égale à trois journées de travail. Ces assemblées nommaient, à raison de un par cent citoyens actifs, des électeurs qui, réunis au cheflieu du département, nommaient les représentants du peuple et les membres des administrations du département.

1 L'administration départementale ne subsista sous cette forme que quatre ans. Le Conseil du département fut supprimé le 14 frimaire an II (4 décembre 1793); il ne resta que le Directoire à qui la Constitution de l'an III (22 août 1795) donna le nom d'Administration centrale. Les préfets furent institués par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800).

Il en était à peu près de même pour les municipalités ou communes. Le décret du 14 (s. 28) décembre 1789 avait établi dans chacune d'elles un Corps municipal composé d'un nombre de membres proportionné à la population (art. 25) et nommé par voie d'élection directe et à un seul degré. Des Notables, en nombre double de celui du Corps municipal et semblablement élus, étaient adjoints à ce dernier, mais seulement dans les affaires importantes (art. 31 et 54), et cette réunion formait alors le Conseil général de la Commune. Le Corps municipal se divisait ensuite en Bureau, composé par élection du tiers des officiers du corps municipal, y compris le maire, et les deux autres tiers formaient le Conseil. Le Bureau seul était chargé de tous les soins de l'exécution et borné à la simple régie (art. 37); il se réunissait au Conseil pour les délibérations sur les intérêts de la Commune. En outre, dans chaque municipalité était élu un Procureur de la Commune sans voix délibérative, chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté ; ce procureur avait un substitut dans les villes au-dessus de 10,000 âmes 1.

Tous les membres de la municipalité étaient élus pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année, le sort déterminant la première moitié à renouveler (art. 42).

Les tableaux suivants permettront de saisir d'un coup d'œil les rapports de ces administrations.

1 Sur cette organisation municipale, voir Pièces justificatives, no 20.

DÉPARTEMENT.

Administration du Département.

36 Membres avec un Procureur-Général-Syndic; elle élisait son Président et son Secrétaire.

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Administration du District.

12 Membres avec un Procureur-Syndic; elle élisait son Président et son Secrétaire.

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15 Membres (à Montpellier) avec un Procureur de la Commune et un Substitut; présidé par le Maire, lequel était élu par les électeurs.

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Le corps municipal, réuni aux 30 notables élus, constituait

le CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE.

Le département faisait la répartition de l'impôt entre les districts, le district entre les municipalités, et chaque municipalité entre les contribuables.

Au fond, c'était là ce que notre Commission communale avait déjà fait dans son ressort limité; et comme, d'autre part, la division des pouvoirs en Bureau exécutif et Conseil directif répondait aux rapports qui s'étaient établis entre la Commission et l'ancienne municipalité consulaire, l'on se trouvait à Montpellier préparé, presque habitué au nouvel ordre de choses. Les élections furent donc trèstranquilles dans une ville où la population était déjà accoutumée à respecter la loi et s'était bien trouvée d'être administrée par ses élus.

Elles eurent lieu le 25 janvier 1790.

A Montpellier, à raison de sa population (32,000 habitants), le Corps municipal devait être composé de 15 membres, y compris le maire (art. 25), d'un procureur et d'un substitut (art. 28 et 29). Les notables à élire étaient au nombre de 30 (art. 30).

Au premier tour de scrutin, destiné à la seule élection du maire, Ballainvilliers, l'intendant, fut élu par 923 voix sur 1233 votants. Il refusa, alléguant le décret du 22 décembre, qui prescrivait aux intendants « de ne cesser leurs fonctions qu'à l'épo» que où les départements seraient en activité». J.-J.-L. Durand fut nommé au second tour.

Les officiers élus pour composer le Corps municipal furent:

1 Sur cette liste, comme sur la suivante, les noms précédés d'un astérisque sont ceux des membres de la Commission communale et de l'ancienne municipalité.

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