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THÈSE POUR LE DOCTORAT
Présentée et soutenue le Jeudi 20 Juin 1889, à 1 Heure

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La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans la thèse; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

6/27/21

DROIT ROMAIN

DE JURE OFFERENDE PECUNIÆ

OU DE JURE OFFERENDI

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITION DU JUS OFFERENDI. DROITS DES DIFFÉRENTS CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. UTILITÉ DU JUS OFFERENDI. SON ORIGINE.

Nous ne trouvons pas dans les textes du droit romain de définition du jus offerendi ; on dit souvent que c'est le droit pour un créancier hypothécaire de rembourser un autre créancier hypothécaire qui le prime, afin de prendre ses lieu et place ; c'est mème à peu près de cette manière que Haubold le définit (1): c'est, dit-il, la faculté d'obtenir les avantages du rang d'un créancier hypothécaire préférable, ce droit est accordé à celui qui offre et paye au premier créancier ce qui lui est dû, et de cette manière il lui succède dans son rang et confirme ainsi son propre droit. Cette définition énonce certainement de

1. Haubold, opuscula academica, de jure offerendi.

nombreux caractères du jus offerendi; elle montre que l'argent doit être non seulement offert mais versé, que cette offre ne peut avoir lieu que pour confirmer un droit déjà existant et non pour en acquérir un nouveau, enfin elle montre le principal résultat du jus offerendi qui est de donner à l'offerens le rang hypothécaire du créancier désintéressé. Cependant je ne crois pas cette définition tout à fait suffisante, elle n'embrasse que le cas le plus fréquent, celui où le jus offerendi est exercé par un deuxième créancier hypothécaire, par exemple, contre un premier créancier; mais nous verrons plus tard que le jus offerendi peut être exercé par un créancier prior contre un créancier d'un rang qui lui est inférieur; nous verrons en outre que le jus offerendi peut être exercé contre d'autres personnes qu'un créancier hypothécaire, par exemple contre un acheteur, contre un fidejusseur. Je ne trouve donc pas cette définition de Haubold assez complète, non pas que je pense qu'on puisse en donner une autre renfermant tous les caractères du jus offerendi,mais je crois que le jus offerendo pecuniæ est un de ces droits d'une nature telle qu'il est à peu près impossible de dire, en quelques mots, son but, son utilité, par qui et contre qui il peut être exercé. Il n'y a que l'examen successif de chacune de ces parties qui puisse donner une idée de ce droit.

La théorie du jus offerendi se lie étroitement à celle de l'hypothèque en droit romain; ce droit existe bien chez nous et se trouve renfermé dans l'article 1251 du Code civil, mais une grande partie de son utilité a disparu avec le droit romain. Pour se rendre compte de cette utilité,

il faut comparer la situation des différents créanciers. hypothécaires, du premier et des autres créanciers ayant reçu hypothèque, et examiner les droits de chacun.

Le premier créancier hypothécaire doit être payé de sa créance avant tous les autres. Il a le droit, que le bien hypothèqué soit possédé par le débiteur ou par un tiers, alors même que ce tiers détenteur serait créancier hypothécaire, d'intenter l'action hypothécaire pour se faire mettre en possession du bien; s'il se trouve luimême en possession, nul ne pourra se la faire céder, car il serait repoussé par l'exception: « si non mihi ante « pignori hypothecæve nomine sit res obligata » (1). Mais, en outre, le premier créancier a un droit qui est tout à fait spécial à la législation romaine, c'est que lui seul peut vendre le bien hypothéqué, j'entends faire une vente produisant purge de toutes les hypothèques. D'après notre Code civil, tout créancier hypothécaire a le droit de requérir la vente aux enchères du bien hypothéqué; cette vente est faite devant le tribunal et la répartition du prix se fait suivant un ordre ouvert entre les créanciers, sous la direction d'un juge. En droit romain tout est entre les mains du premier créancier. La vente est faite, comme je l'ai dit, par lui, à l'amiable, ce n'est qu'à partir d'Alexandre qu'elle dut être précédée d'annonces faites publiquement (2). Dans cette opération le créancier ne vend pas le bien comme sien, mais comme bien hypothéqué, et il garantit simplement qu'il est premier créancier hypothécaire.

1. Loi 12, princ. Dig. Qui potiores, XX, 4. 2. Loi 4, Code De distract., pign. VIII, 28.

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