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enquêtes et conseillers de la cour, est remonté vers le roi comme ci-dessus, redescendu, assis et couvert, a prononcé :

D

« Le roi, séant en son lit de justice, a ordonné et ordonne que » l'édit qui vient d'être lu sera enregistré au greffe de son parlement; > et que sur le repli d'icelui, il soit mis que lecture en a été faite » et l'enregistrement ordonné, ce requérant son procureur général, » pour être le contenu en icelui exécuté selon sa forme et teneur, >>et copies collationnées envoyées aux bailliages et sénéchaussées du >> ressort, pour y être pareillement lu, publié et registré; enjoint » aux substituts du procureur général du roi d'y tenir la main, et » d'en certifier la cour au mois...»

Pour la plus prompte expédition de ce qui vient d'être ordonné, le roi veut que, par le greffier en chef de son parlement, il soit mis présentement sur le repli de l'édit qui vient d'être publié ce que sa majesté a ordonné qui y fût mis.

(Suivent les discours à l'occasion de l'établissement de l'office de garde des sceaux, de la suppression des offices créés par édit d'avril 1771, des autres édits sur les avocats, la discipline du parlement et du grand conseil, etc., etc.)

L'enregistrement se fait avec les mêmes formalités.

N° 84.

PROCÈS VERBAL de limites entre la France et le canton de Berne, portant plantation de soixante-quatre bornes de séparation (1).

15 novembre 1774. Ratifié le 9 avril 1775. (V. Kock.)

N° 85.—ARRÊT du grand conseil relatif aux actes entre les curés primitifs et les curés ou vicaires perpétuels, relativement à la cession de dîmes.

Versailles, 24 novembre 1774. ( R. S.)

V. l'édit de mai 1768.

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ARRÊT du conseil qui règte la forme des liquidations des offices des cours supérieures.

Versailles, 25 novembre 1774. (R. S.)

(1) Le pouvoir donné par Louis XV est du 18 février 1774. Les anciens procès verbaux sont de 1750, 1752, 1761. La première plantation de bornes eut lieu en vertu du traité de Lausanne, d'octobre 1564. V. aussi le traité du 30 août 1761. - Traité du 30 mai 1814, 9 juin et 20 novembre 1815, etc. Schell, pièces offic.

N° 87.ARRET du conseil qui décharge du droit d'amortissement les abbayes, prieurés, etc.

Versailles, 27 novembre 1774. (R. S.)

V: déclaration du 15 juillet 1689; 9 mars 1700. A. d. c. de 1758. Lettres patentes, 19 juin 1746. A. d. c. 29 janvier 1776.

N° 88.- ARRÊT du conseil portant que les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, qui font partie du clergé de France, et qui seront de condition roturière, continueront de jouir de l'exemption du droit de franc-fief.

Versailles, 27 novembre 1774. ( R. S. )

V. règlement du 13 avril 1731, art. 16. A. d. c. 27 janvier 1777.

N° 89.

- ORDONNANCE par laquelle le roi sépare les officiers de ports, des officiers des vaisseaux.

Versailles, 1er décembre 1774. (Bajot, p. 62. Col. M.)

N° 90.-ORDONNANCE concernant les régiments provinciaux, et le mode de recrutement de l'armée (1).

Versailles, 1er décembre 1774. (R. Col. in-folio du conseil d'état.)

Sa majesté s'étant fait représenter l'ordonnance du 19 octobre 1773, concernant les régiments provinciaux, et ayant jugé que les circonstances exigent qu'il y soit fait quelques changements; l'intention de sa majesté étant aussi de régler définitivement de la manière la plus avantageuse à son service, et la moins onéreuse à ses peuples, la levée et la formation desdits régiments, elle a ordonné et ordonne ce qui suit.

(1) Ban et arrière-ban, capitulaire 809; service des possesseurs de fiefs 1410. Armée permanente, 1439. Création de la milice, 6 novembre 1688; 11 janvier 1719; remplacée par les troupes provinciales. Ordonnance, 4 août 1771. Ordonnance générale sur la levée des soldats provinciaux, 1er décembre 1774; modifiée, 15 décembre 1775, et 1er mars 1778, 15 novembre 1778. Régiment provincial de Paris, 20 juin 1779.

Abolition des anciens modes de recrutement, décret 4 mars 1791; réquisition établie, 23 août 1793. Le mot conscription employé pour la première fois, loi du 19 fructidor an 6. Conscription abolie par la charte, art. 12. Légions départementales, 3 août 1815; recrutement, loi du 10 mars 1818; modifiée, loi du 9 juin 1824.

En Angleterre, statut 42, George III, ch. 90; en Écosse, même statut, ch. 91; en Irlande, statut 49, ch. 120.

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Généralité d'Amiens, 2,841; province de Champagne, 1,421; généralité de Rouen, id; généralité de Caen, 2,131; généralité d'Alençon, id. ; généralité de Moulins, 1,421; généralité de Clermont, id.; de Flandre et de Hainault, id.; de Montauban, 2,840; de Doche et de Bayonne, 2,130; de Bordeaux, 1,420; de Poitiers, 2,130; de Lyon, 1,420; de La Rochelle, 710; de Tours, 2,130; du Dauphiné, 1,420; de Paris, 2,130; la ville de Paris, 1,420; généralité de Soissons, 2,130; de Limoges, 1,420; d'Orléans, id.; de Bretagne, id.; de Lorraine, id.; pays Messin, id.; Artois, id.; Bourges, id.; duché de Bourgogne, 2,840; Languedoc, 4,890; comté de Bourgogne, 2,250; Provence, 1,420.

TITRE II. - Habillements. TITRE III.

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Appointements.

1. Sa majesté a bien voulu régler qu'il ne seroit à l'avenir levé, chaque année, que le sixième des hommes nécessaires pour porter chaque bataillon au complet, sur le pied de sept cent dix hommes; mais son intention est que le déficit qui pourroit arriver audit sixième, par mort, désertion, ou des infirmités qui mettroient quelques uns des soldats hors d'état de continuer leurs services, soit remplacé d'une année à l'autre, et que ledit sixième soit toujours exactement complet.

2. Dans les généralités où sa majesté a jugé à propos de diminuer le nombre des bataillons, son intention est que les hommes de la levée de 1769 qui existent dans lesdits bataillons supprimés, et qui devront être congédiés à l'assemblée prochaine, obtiennent leurs congés absolus, en vertu de la présente ordonnance, sans être tenus de se rendre à ladite assemblée.

3. La répartition desdits hommes sera faite par les intendants sur les villes et villages dépendants des provinces et généralités, eu égard au nombre d'hommes en état de servir qu'ils contiendront; et il sera tiré au sort dans toutes les villes, bourgs et villages, sans exception, entre tous les garçons ou hommes veufs sans enfants, demeurant actuellement dans les paroisses desdites villes, bourgs et villages, de l'âge de dix-huit ans et au-dessus jusqu'à quarante, de la taille de cinq pieds au moins, sans chaussure, et de force convenable à servir.

Sa majesté n'entend pas cependant comprendre pour le tirage les lieux sujets à la garde-côte, ni les habitants des îles de Ré et d'Oléron.

4. Aucuns mendiants, vagabons ou gens sans aveu ne pourront être admis dans lesdits régiments provinciaux, défendant sa majesté d'en recevoir sous quelque prétexte que ce puisse être.

5. Aussitôt après la publication de la présente ordonnance, les intendants en feront imprimer des extraits en placard, et les feront passer à tous les maires et syndics des paroisses de leurs départements, avec leurs mandements pour l'exécution des dispositions qu'elle contient.

6. Ordonne sa majesté à tous les garçons et hommes veufs sans enfants, de comparoître devant les intendants ou commissaires chargés de la levée, le jour qui aura été indiqué pour tirer, à peine contre les pères et mères ou maîtres qui retiendront lesdits garçons ou hommes, de soixante livres d'amende; et contre lesdits garçons ou hommes, sujets à tirer, d'être déclarés soldats, et contraints à servir l'espace de dix ans, conformément à l'article 2 du titre IX de la présente ordonnance.

7. Le maire ou syndic de chaque paroisse sera tenu de conduire au lieu et jour indiqué pour la levée tous les garçons ou hommes veufs sans enfants.

8. Il sera procédé ensuite à la vérification de ceux desdits garçons ou hommes qui devront jouir de l'exemption, conformément au titre IX de la présente ordonnance; de ceux qui, par leur taille, ne se trouveront pas propres au service, et enfin, par des infirmités, se trouveront ne devoir point être admis à tirer

au sort.

Tous les garçons ou hommes qui se trouveront dans les cas expliqués ci-dessus seront sur-le-champ renvoyés dans leurs paroisses, et il sera fait mention sur les états des subdélégués, à l'article desdits garçons ou hommes, des motifs qui ont déterminé à ne les point admettre au tirage.

9. Ceux qui se trouveront attaqués d'infirmités seront tenus de les déclarer au subdélégué avant de tirer au sort, afin qu'il les fasse visiter sur-le-champ par un chirurgien expert, qui en donnera un certificat détaillé, dont il sera fait lecture en présence de l'assemblée; et les frais de visite seront payés par les communautés. Si, incontinent après l'opération du tirage, le soldat auquel le sort sera échu se présente pour demander sa décharge, sous prétexte de quelque infirmité, il sera mis en prison, et paiera cin

quante livres d'amende à celui auquel le sort échoira pour le remplacer, et les frais de visite seront sur cette amende.

Tous ceux qui prétendront avoir des raisons válables pour être dispensés de tirer au sort seront obligés de les faire connoître avant qu'on procède au tirage, autrement ils seront assujettis à tirer avec ceux qui n'en sont pas exempts.

10. Sa majesté voulant que la manière de tirer au sort soit uniforme, ordonne que, dès que les opérations prescrites par l'article précédent seront terminées, le subdélégué ou commissaire chargé de la levée dresse un état nominatif de tous les garçons, hommes veufs sujets à tirer au sort, et qu'il fasse ensuite autant de billets, lesquels seront tous de même papier et de même grandeur; qu'il prenne sur le nombre desdits billets, autant de billets qu'il sera demandé de soldats provinciaux pour une ou plusieurs paroisses réunies; qu'il écrive sur ces derniers billets, soldat provincial, et les roule ensuite de manière qu'il n'y ait aucune différence sensible avec ceux qui ne seront point écrits, lesquels seront également roulés, et que les uns et les autres soient mis et mêlés dans un chapeau, qui sera tenu à hauteur de la tête de ceux qui tireront alors chaque garçon ou homme veuf sans enfants se présentera suivant le rang où il se trouvera inscrit sur l'état; il étendra la main, prendra un billet dans le chapeau, et le remettra au subdélégué ou commissaire chargé de la levée, pour être ouvert publiquement, et faire connoître à toute l'assemblée s'il est blanc ou écrit: si ce billet est blanc, le subdélégué marquera à la marge de l'état, vis-à-vis le nom de celui qui l'aura tiré, blanc; s'il est écrit, ledit subdélégué marquera également vis-à-vis le nom de celui qui l'aura tiré, soldat provincial; et lorsque le dernier des billets écrits sera tiré, le subdélégué ou le commissaire chargé de la levée ouvrira, en présence de tout le monde, tous les billets qui resteront dans le chapeau, afin qu'il soit notoire qu'il n'y a point d'autre billets écrits, et que le tirage a été bien fait. Il en sera usé de même jusqu'à ce que le nombre fixé des soldats provinciaux soit complet, l'intention de sa majesté étant que s'il survient quelques contestations elles soient décidées sur-le-champ par l'intendant ou ses subdélégués.

11. Si un garçon sujet au sort ne pouvoit se présenter lors du tirage, pour des causes qui seront reconnues légitimes, sa majesté veut bien permettre qu'un autre garçon puisse le remplacer pour tirer en sa place.

12. Le tirage ainsi achevé, tous garçons ou hommes veufs,

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