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17. L'article 70 de l'ordonnance du mois de juillet 1493, l'article 93 du titre premier de l'ordonnance du mois d'octobre 1555, l'article 27 de l'ordonnance du mois de mars 1549, l'article 2 de l'ordonnance de Moulins, les déclarations des 11 décembre 1566 et 15 septembre 1715, et les lettres patentes du 26 août 1718, seront exécutés; en conséquence, si, en procédant audit enregistrement, les officiers de notre grand conseil trouvoient qu'il y eût lieu, pour le bien de notre service, et pour l'intérêt public, à nous faire des représentations sur lesdites ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, ou sur aucunes dispositions d'iceux, ils pourront nous faire telles remontrances et représentations qu'ils estimeront convenables, avant d'enregistrer, sans néanmoins que, pour la rédaction d'icelles, le service ordinaire puisse être interrompu.

18. Voulons que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance de Moulins, et autres règlements faits par les rois nos prédécesseurs, les officiers de notre grand conseil soient tenus de vaquer à la confection desdites remontrances et représentations, aussitôt qu'elles auront été arrêtées, en sorte qu'elles nous soient présentées dans le mois au plus tard, à compter du jour que les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes lui auront été remis par nos avocats et procureurs généraux.

de

19. Ordonnons pareillement que la déclaration du 11 décembre 1566, et l'article 4 du titre premier de l'ordonnan e de 1667, seront exécutés. En conséquence, lorsqu'il nous aura plu, après avoir répondu aux remontrances de notredit grand conseil, faire publier et enregistrer, en présence de personnes chargées de nos ordres, aucunes ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, voulons que rien ne puisse en suspendre l'exécution, et que notre procureur général soit tenu de les envoyer dans tous les siéges du ressort pour y être publiés et exécutés.

20. Dans le cas néanmoins où les officiers de notre grand conseil, après avoir procédé à l'enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, de notre très exprès commandement, et après la publication et enregistrement faits en présence de personnes chargées de nos ordres, estimeroient devoir encore, pour le bien de notre service, nous faire de nouvelles représentations, ils le pourront; et cependant l'exécution de nosdits ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes ne sera suspendue en aucune manière.

21. Il ne sera accordé à l'avenir aucune lettre et dispense,

pour quelque prétexte que ce puisse être, à l'effet de donner voix délibérative avant l'âge de vingt-cinq ans; n'entendons néanmoins abroger l'usage de compter la voix des rapporteurs dans les affaires dont ils font le rapport, encore qu'ils n'aien pas vingt-cinq ans accomplis, ainsi qu'il est porté par la déclaration du 20 mai 1713.

22. Conformément à l'ordonnance du mois de décembre 1320, à l'article 2 de l'ordonnance du mois d'avril 1453, à l'article 3 de l'ordonnance du mois de juillet 1493, à l'article 25 de l'ordonnance du mois de mars 1498, aux articles 6 et 7 du titre premier de l'ordonnance du mois d'octobre 1535, à l'article 129 de l'ordonnance de Villers-Coterets, du mois d'août 1536, à l'article 4 de l'ordonnance du mois de mars 1449, à l'article 137 de l'ordonnance de Blois, du mois de mai 1579, et autres ordonnances et règlements donnés par nos prédécesseurs, les présidents et conseillers de service seront tenus de résider dans le lieu de l'établissement de notre grand conseil, de remplir assidûment les fonctions de leurs offices, et ne pourront s'absenter sans congé de leur compagnie et notre permission.

23. En conséquence, faisons très expresses inhibitions et défenses aux officiers de notre grand conseil de suspendre en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce puisse être, l'administration de la justice, ni de donner en corps leurs démissions par une délibération combinée, sans préjudice de la liberté que chacun d'eux aura en particulier de résigner son office entre nos mains, lorsqu'il croira ne pouvoir plus en remplir les fonctions, à raison de son âge, de ses infirmités, ou autres causes légitimes..

24. Dans le cas où les officiers de notre grand conseil, ce que nous ne présumons pas, suspendroient l'administration et la justice, ou donneroient leurs démissions, par une délibération combinée, et refuseroient de reprendre leurs fonctions, au préjudice de nos ordres, nous déclarons qu'alors la forfaiture sera par eux encourue, laquelle sera jugée par notre conseil, en notre présence, conformément aux lois et ordonnances du royaume.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre grand conseil, etc.

No 78. Edit portant suppression des avocats du parlement et rétablissement des procureurs.

Fontainebleau, novembre 1774. Reg. au lit de justice le 12. (R. S.)

LOUIS, etc. Nous nous sommes fait rendre compte de l'effet qu'a produit la création des offices d'avocats de notre parlement, et nous avons reconnu qu'il n'étoit résulté aucun avantage de ce nouvel établissement; que même, en le laissant subsister, l'étude des lois et de la jurisprudence seroit bientôt abandonnée, ou tellement négligée que nos sujets ne pourroient plus trouver dans les avocats les secours qu'ils ont droit d'en attendre : nous nous sommes déterminés, en conséquence, à supprimer ces offices d'avocats titulaires, à rétablir ceux des procureurs, et à renfermer ceux-ci dans des bornes que des ordonnances et les règlements leur ont prescrites.

A CES CAUSES et autres, à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par notre présent édit, perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit.

Art. 1o. Nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons les cent offices d'avocats en notre cour de parlement, créés par l'édit du mois de mai 1771.

2. Les avocats ci-dessus supprimés, qui ne seront point compris dans les dispositions des articles 4 et 5 du présent édit, seront tenus de remettre, à la première sommation qui leur en sera faite, aux parties qui les auront chargés de leurs pouvoirs, tous les titres et pièces à elles appartenants qui seront en leurs mains, comme aussi toutes les procédures faites dans les affaires bien et légitimement dus.

3. En cas de refus de la part desdits avocats de remettre lesdits titres, pièces et procédures, ils pourront y être contraints par corps, par arrêt avisé au parquet, en la forme ordinaire, sans aucune procédure.

4. De la même autorité que dessus, nous avons rétabli et rétablissons les quatre cents offices de procureurs en notre parlement, supprimés par édit des mois de février et de mai 1771; voulons que ceux qui étoient pourvus desdits offices lors de la publication desdits édits, et qui n'en ont point reçu le remboursement, en jouissent comme par le passé, aux mêmes droits et priviléges, et en vertu de leurs anciennes lettres de provisions,

et exercent leurs fonctions dans notre cour de parlement, requêtes de l'hôtel, cour des monnoies et autres juridictions de l'enclos de notre palais, exclusivement à tous autres, nonobstant tous édits, déclarations ou lettres patentes à ce contraires.

5. Ceux desdits pourvus d'offices de procureurs, qui en auront reçu le remboursement, seront tenus de rétablir en notre trésor royal le montant de la finance de leursdits offices, sur le pied de la liquidation et du remboursement qui en auront été faits, soit en argent, soit dans les mêmes effets qui leur auront été donnés pour leur tenir lieu de remboursement; ce qu'ils seront tenus de faire dans un mois pour tous délais, sinon, et à faute de ce, leursdits offices seront et demeureront vacants, et comme tels éteints et supprimés, ainsi qu'il en sera ci-après ordonné.

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6. Ceux qui auront succédé dans un des offices d'avocats supprimés à l'un des procureurs nommés pour remplir lesdits offices d'avocats, par l'édit du mois de mai 1771, seront réputés possesseurs de l'un des quatre cents offices de procureurs, et en jouiront aux mêmes droits et priviléges que les officiers mentionnés aux articles 4 et 5 du présent édit; à l'effet de quoi il leur sera expédié, sans frais, des provisions de l'office de procureur.

7. Ordonnons néanmoins que le nombre des procureurs de notre cour de parlement sera, à l'avenir, réduit à deux cents; avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons, ceux desdits officiers qui sont actuellement vacants; et jusqu'à ce que ladite réduction soit entièrement effectuée, il ne sera par nous pourvu à aucun des offices qui vaqueront par mort,. démission ou autrement, lesquels seront et demeureront éteints et supprimés, comme nous les éteignons et supprimors dès à présent comme pour lors; à l'effet de quoi les propriétaires de la finance desdits offi ces seront tenus, si fait n'a été, de remettre les quittances de finance et autres titres entre les mains du contrôleur général de nos finances, pour être procédé à la liquidation du prix desdits offices, et pourvu à leur remboursement.

8. Ceux desdits avocats supprimés qui sont rétablis par notre présent édit dans l'exercice des offices de procureurs auront dans la finance desdits offices de procureurs l'indemnité qui leur seroit due à raison de la suppression de leurs offices d'avo

cats.

9. Lesdits offices de procureurs demeureront affectés aux priviléges et hypothèques auxquels ils l'étoient avant leur suppression;

ordonnons aussi que les offices de procureurs,, dans lesquels lesdits avocats supprimés sont rétablis, seront subrogés de plein droit aux priviléges et hypothèques auxquels lesdits offices d'avocats étoient affectés.

10. Les greffes de la chancellerie et autres biens, revenus appartenants à la communauté des procureurs lors de la publication de l'édit du mois de mai 1771, et qui ont été attribués aux avocats créés en titre d'office par ledit édit, ensemble les autres biens et revenus appartenants au corps desdits avocats, si aucun y a, appartiendront à ladite communauté des procureurs, à la charge de payer les dettes de ladite communauté et du corps desdits avocats supprimés, jusqu'à la concurrence de la valeur de tous lesdits biens et revenus ci-dessus mentionnés, dont l'évaluation ainsi que la liquidation des dettes sera faite en notre cour de parlement, sur les titres qui seront à cet effet représentés par les syndics desdits avocats, lesquels seront aussi tenus de rendre compte de la régie desdits biens et revenus en provenants.

11. Les avocats immatriculés continueront d'exercer, en notre cour de parlement et autres tribunaux, les fonctions étant de leur ministère, ainsi et de la même manière qu'il en étoit usé avant les édits des mois de février et mai 1771.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer; et le contenu en icelui garder, observer et exécuter pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et nonobstant toutes choses à ce contraires, etc.

N° 79.

Edit portant rétablissement de la cour des aides de
Paris (1).

Fontainebleau, novembre 1774. Reg. au lit de justice le 12. (R. S.)

Louis, etc. La conservation de nos droits, les règles établies pour leur perception, la vigilance continuelle qu'il faut apporter pour que nos sujets, sans être vexés, ne paient et ne contribuent

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(1) Le rétablissement de la cour des comptes, aides et finances de Normandie, a eu lieu par édit d'octobre 1774, enregistré le 30 juin 1775. De ClermontFerrand, par édit de novembre, enregistré au lit de justice le 12.

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