Page images
PDF
EPUB

substitutions dont l'exécution pourroit être compromise par la négligence ou par les contestations des parties intéressées, ont entendu que tous les actes nécessaires, autres que ceux qui concernent directement les substitutions, se fissent dans les formes ordinaires, hors de ces cas particuliers qui réclament notre prótection. A CES CAUSES, etc.

1. Lorsque, après le décès de celui qui aura fait une substitution, l'apposition des scellés sur les effets, l'inventaire, ou autres actes conservatoires seront requis pár l'héritier institué, le légataire universel, ou l'appelé à la substitution, conformément aux articles 1 et 2 du titre II de l'ordonnance de 1747, et qu'à l'occasion desdites réquisitions il ne s'élèvera aucune contestation, lesdites appositions de scellés, inventaires et autres actes seront faits dans les formes ordinaires, et par les officiers qui y auroient procédé s'il n'y avoit pas eu de substitutions, et ce, encore que la substitution fût connue avant qu'il soit commencé de procéder auxdits actes.

2. L'article 3 du titre II de l'ordonnance des substitutions sera exécuté; et, conformément à icelui, en cas de négligence de ceux dénommés ci-dessus, il sera procédé, à la requête de notre procureur au siége royal déterminé par ladite ordonnance de 1747, aux appositions de scellés, inventaires et autres actes nécessaires, lesquels audit cas ne pourront être faits que par les officiers royaux qui sont en droit et possession de les faire.

3. L'article 6 du titre II de l'ordonnance de 1747 sera pareillement exécuté; et en conséquence, lorsqu'à l'occasion de contestations élevées entre les parties intéressées il y aura lieu de faire l'inventaire en justice, il ne pourra y être procédé que de l'autorité du siége royal, conformément audit article 6, et ce encore que le scellé ait été apposé par un autre juge, lequel sera tenu audit cas de renvoyer les parties audit siége royal; et l'inventaire sera fait en présence de notre procureur audit siége, et des autres personnes qui doivent y être appelées.

4. Tout ce qui est prescrit par les articles 2 et 3 ci-dessus sera également observé à l'égard des appositions de scellés, inventaires, et autres actes conservatoires occasionés par le décès de chacune des personnes successivement grevées, jusqu'à l'expiration des degrés auxquels s'étendra la substitution.

5. N'entendons comprendre sous la désignation d'actes conservatoires les enregistrements et publications des substitutions,

ni la nomination des tuteurs ou curateurs aux substitutions; lesquels actes ne pourront être faits que dans les siéges royaux déterminés par les articles 19, 20 et 21 du titre II de ladite ordonnance de 1747. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris.

S

No 450. ARRÊT du parlement qui condamne un écrit intitulé te Monarque accompli.

N° 451.

[ocr errors]

Paris, 3 mai 1776, (R. S.)

·ORDONNANCE du roi sur les rangs des régiments de dragons entre eux, et l'incorporation des légions.

Versailles, 7 mai 1776. (R. S.)

V. ordonnance du 25 mars 1776.

N° 452. — ARRÊT du parlement portant répression des abus introduits dans la vente du poisson de mer frais, sec et d'eau douce, par les marchands, chasse-marées.

Paris, 9 mai 1776. (Archives du royaume.)

V. a. d. p. du 31 décembre 1776.

Vu par les commissaires généraux de la cour sur le fait et police de la marchandise de poisson de mer frais, sec et d'eau douce, la requête présentée par le procureur général du roi sur le fait et police de ladite marchandise de poisson, contenant qu'il a eu des plaintes de toutes les détailleresses de cette ville, que les marchands de poisson, chasse-marées, mettent au fond des paniers, versants ou non versants remplis de marée, des bouchons de paille qui en remplissent au moins la moitié et quelquefois les deux tiers; qu'ils ne remplissent pas ces paniers uniformément de poissons de mêmes grandeur et fraîcheur; que souvent il s'en trouve remplis de poissons de différentes marées; ces abus sont constatés par un procès verbal de l'huissier garde de ladite marchandise, en date du 4 mai 1776, joint à la présente requête; que suivant l'ordonnance du roi saint Louis, de l'an 1258, l'édit du 30 janvier 1350, les arrêts de règlement de la cour, des 4 octobre 1370, 1414, 20 janvier 1696, 27 août 1711, les chasse-marées sont obligés de se servir pour les paniers versants ou non versants,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

de paniers de la grandeur du patron ou modèle qui est fait de par le roi ès halles de cette ville, de remplir ces paniers également à comble ou sans comble de poisson de même fraîcheur et même marée; ces mêmes lois font défenses auxdits marchands chassemarées, de mettre au fond de chacun desdits paniers versants ou non versants, plus d'un petit bouchon de paille, à peine de confiscation de ladite marchandise, et de dix livres d'amende par chaque contravention.

A ces causes, requéroit ledit procureur général du roi, qu'il plaise à la cour, pour réprimer ces abus et pour maintenir l'exécution des ordonnances, édits et arrêts de règlement susdatés, ordonner qu'il sera donné incessamment à chacun des chassemarées ou à leurs facteurs et commissionnaires, par ledit procureur général, des modèles de paniers versants et non versants; de les remplir entièrement et également à comble ou sans comble, de poissons de même grosseur, fraîcheur et même mort; leur être très expressément défendu de mettre au fond desdits paniers du poisson de vieille pêche, et au-dessus du poisson de nouvelle pêche; ordonne que le bouchon de paille qu'ils mettront au fond desdits paniers, n'excèdera pas la hauteur de quatre pouces, mesure de roi, le tout à peine de confiscation, de dix livres d'amende pour chaque contravention, laquelle somme de dix livres leur sera retenue sur le montant de leurs bourses; enfin, que l'arrêt qui interviendra sur la présente requête sera imprimé et affiché ès halles de cette ville, à la requête, poursuite et diligence dudit procureur général, et afin que les marchands chasse-marées n'en prétendent cause d'ignorance, en être remis un exemplaire dans les bourses des chasse-marées, qui leur sont données lors des paiements à eux faits ou à leurs facteurs et commissionnaires; ladite requête signée du procureur général sur le fait et police de ladite marchandise de poisson; ouï le rapport de M. Coner, conseiller; tout considéré :

LA COUR ordonne que les ordonnance, édit et arrêts de règlement susdatés, et dont il s'agit, seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, que par ledit procureur général il sera incessamment remis à chacun des chasse-marées, ou à leurs facteurs ou commissionnaires, des modèles de paniers versants et non versants; enjoint à tous lesdits chasse-marées, leurs facteurs ou commissionnaires, de les faire faire conformes, tant en hauteur que largeur, auxdits modèles, leur fait défenses de plus à l'avenir s'en servir d'autres pour paniers versants et non versants; de les

remplir entièrement et également à comble ou sans comble de poisson de même grosseur, fraîcheur et même mort; leur fait pareillement très expresses défenses de mettre au fond desdits paniers du poisson de vieille pêche, et au-dessus du poisson de nouvelle pêche; ordonne que le bouchon de paille qu'ils mettront au fond desdits paniers n'excèdera pas la hauteur de quatre pouces, mesure de roi, le tout à peine de confiscation et de dix livres d'amende pour chacune contravention, laquelle somme de dix livres leur sera retenue sur le montant de leurs bourses; comme aussi ordonne qu'à la requête, poursuite et diligence dudit procureur général, le présent arrêt sera imprimé et affiché ès halles de cette ville, et qu'il en sera remis un exemplaire dans les bourses des chasse-marées, qui leur sont données lors des paiements à eux faits, ou à leurs facteurs ou commissionnaires, afin que les marchands chasse-marées n'en prétendent cause d'ignorance.

No 455.

[ocr errors]

ARRÊT du conseil qui nomme les administrateurs de la fondation de l'Ecole militaire, et en règle l'administration.

Versailles, 10 mai 1776. (R. S. C.)

V. décl. du 1er février 1776.

Le roi ayant ordonné par la déclaration du 1er février dernier, concernant l'école royale militaire, que les biens et revenus de ladite fondation seroient régis et administrés à l'avenir par un bureau auquel présidera le secrétaire d'état ayant le département de la guerre, lequel bureau seroit composé de quatre administrateurs choisis par sa majesté parmi les membres de son conseil, ou autre personnes; sa majesté ayant ensuite, par arrêt de son conseil du 11 février suivant, ordonné que par les commissaires à ce commis il seroit procédé à la reconnoissance des titres, papiers, contrats et effets actifs de ladite fondadion, dont il seroit dressé procès verbal, ainsi que des états de tous les effets mobiliers, pour être lesdits titres et effets représentés aux administrateurs : sa majesté a jugé nécessaire de faire connoître ses intentions sur la composition et les fonctions dudit bureau d'administration, ensemble sur la forme à observer lors de la remise qui doit lui être faite des titres et effets de ladite fondation. A quoi voulant pourvoir ouï le rapport, etc.

1. Le bureau d'administration de l'école royale militaire sera composé du secrétaire d'état ayant le département de la guerre, surintendant desdites écoles et fondation; et des sieurs de Cotte, maître des requêtes et intendant du commerce; Valleteau de la Fosse, maître des comptes; d'Outremont, avocat au parlement et procureur général du bureau des oblats; et du sieur Marchand, ancien notaire, que sa majesté a choisis et nommés pour régir et administrer les biens de ladite fondation, avec les mêmes pouvoirs et autorités attribués par les édits et règlements au conseil et administration de ladite école' royale militaire.

2. Les administrateurs seront mis en possession, par les sieurs commissaires du conseil, de tous les titres, papiers, contrats, effets actifs, deniers et effets mobiliers compris dans les états et inventaires qui en ont été dressés par lesdits sieurs commissaires, pour, après le procès verbal de récolement desdits états et inventaires, lequel sera fait en présence des intendant et contrôleur actuels dudit hôtel, être lesdits titres, meubles et effets remis par les administrateurs au trésorier, au secrétaire et aux autres officiers et employés de ladite fondation, qui en demeureront chargés, chacun en ce qui le concerne.

3. Les sommes provenantes des différents revenus de ladite école royale militaire continueront d'être remises par les régisseurs et fermiers, payeurs et autres débiteurs, ès mains du trésorier deladite école; et les deniers seront par lui employés suivant les états arrêtés par ledit bureau d'administration, auquel le compte de recette et de dépense de chaque année sera rendu par ledit trésorier, conformément à l'article 7 de l'édit du mois de janvier 1751.

4. Le bureau d'administration s'assemblera tous les quinze jours, et plus souvent, s'il est jugé nécessaire, dans la salle du conseil de l'hôtel de l'école royale militaire. Le trésorier assistera auxdites assemblées, et y aura voix consultative seulement; et à l'égard du secrétaire archiviste, il y tiendra la plunie, et il inscrira toutes les délibérations sur le registre qui sera à ce destiné, après avoir été paraphé par l'un des administrateurs.

5. Le bureau d'administration aura soin de faire acquitter les fondations par les ecclésiastiques attachés à la desserte de la chapelle de l'hôtel royal militaire, et notamment le service fondé pour le repos de l'âme du feu roi, fondateur de ladite école, lequel service sera célébré tous les ans, le 10 mai, en la manière accoutumée.

« PreviousContinue »