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nons au contraire d'en faire faire l'exploitation sur les champs où ils sont plantés, et hors du chemin, à peine d'amende contre lesdits propriétaires et adjudicataires, et contre les bûcherons, scieurs de long, et autres ouvriers par eux employés; et, en cas de récidive, de confiscation desdits bois."

4. Défendons pareillement à tous bergers, mendiants et autres, de construire et pratiquer sur les accotements, et dans les berges et fossés des grands chemins, aucunes cabanes et loges pour s'y retirer dans les mauvais temps, ou y séjourner en mendiant sur lesdits grands chemins, sous peine d'amende pour la première fois, et d'emprisonnement en cas de récidive.

5. Ordonnons que les règlements du conseil des 23 mai 1718, 1o avril et 27 juillet 1723, et 8 juin 1727, seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, défendons à tous rouliers et voituriers de charger plus de cinq à six pièces de vin, ou plus de trois milliers pesant de marchandises, sur les voitures à deux roues; leur défendons pareillement de dormir dans leurs voitures, les abandonner ou s'en écarter de manière à ne pouvoir veiller incessamment à leur conduite, et de s'arrêter et assembler leurs voitures devant les portes des auberges, de manière à embarrasser la voie publique; le tout à peine d'amende pour la première fois, et de confiscation des voitures, chevaux et marchandises, en cas de récidive (1).

6. Comme aussi défendons à tous rouliers, voituriers et autres, de quelque condition qu'ils soient, de déposer et laisser séjourner sur les grands chemins, accotements et fossés d'iceux, aucun cheval mort et autres charognes; mais leur enjoignons de les transporter à trois cents toises au moins desdits chemins, sous peine de cent livres d'amende, laquelle sera prononcée solidairement contre les maîtres et les domestiques.

7. Et pour d'autant mieux assurer l'exécution de ladite ordonnance, autorisons tous lieutenants, brigadiers et cavaliers de maréchaussée, en faisant leurs tournées ordinaires, à vérifier les contraventions, s'informer des noms des contrevenants, les dénoncer, et même à les arrêter en flagrant délit, et du tout dresser des procès verbaux sommaires, pour, sur iceux envoyés, soit aux commissaires desdites routes, soit au procureur du roi, être par lui fait telles poursuites qu'il appartiendra, et par nous ordonné ce qui appartiendra: le tout conformément à l'arrêt du

(1) V. arrêts du 20 avril et đu 28 décembre 1785.

conseil du 17 juin 1721, et aux règlements et ordonnances du août 1731, 23 août 1743 et 29 mars 1754; et à l'effet de quoi le tiers des amendes qui seront prononcées contre les contrevenants appartiendra auxdits officiers et cavaliers de maréchaussée (1). 8. Et sera la présente ordonnance imprimée et affichée partout où besoin sera, notamment dans la ville et faubourgs de Paris, et dans les villes, bourgs et villages, grands chemins et autres endroits de cette généralité; même publiée dans les villes, à la diligence des maires et échevins; et dans les bourgs et villages par les syndics des paroisses, le dimanche le plus prochain, au sortir de la messe paroissiale, dont ils seront tenus de certifier dans le mois, l'un desdits sieurs commissaires, chacun dans leur département, ou le procureur du roi, à ce que personne n'en ignore: et sera la présente ordonnance exécutée, nonobstant opposition ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, sauf, s'il y échet, l'appel au conseil, conformément aux édits et arrêts qui l'ont ainsi ordonné.

N° 33. DÉCLARATION, interprétative de celle du 22 août 1770, concernant les bénéfices à charge d'âmes de l'ordre de SaintAugustin.

Compiègne, le 6 août 1774. Reg. en parlement le 26 août 1774.

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(R. S.) No 34. — Lettres PATENTES relatives à la prise de possession de Jean-Baptiste Fouache de la régie du droit (2) sur les cuirs, etc., etc.

Compiègne, 6 août 1774. Reg. en parlement le 6 octobre 1774. (R. S. ) ́,

No 35. — ARRÊT du conseil sur le paiement des dépenses des canaux de Picardie et de Bourgogne.

Compiègne, 9 août 1774. — (R. S.)

V, a. d. c. du 1er août 1775.

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ARRÊT du conseil qui interdit aux juifs l'entrée dans les corps d'arts et métiers de Paris.

Compiègne, 14 août 1774.

V. a. d. p. du 7 février 1777, 10 juillet 1784. Merlin, vo juifs, p. 655.

(1) V. loi du 21 floréal an 10; du 7 ventôse an 12; et du 6 juin 1806. (2) Établi par l'édit d'août 1759; lettres patentes, 24 septembre 1759. Supprimé par la loi du 22-24 mars 1790.

N° 37.

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ARRÊT du conseil concernant les droits de détails (1) à payer par les gens du commun sur les boissons de leur cru au-delà de ce qui est nécessaire pour leur consommation, en portant attribution aux intendants des contestations qui pourroient naître à ce sujet.

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Compiègne, le 16 août 1774. (R. S. C.)

N° 38. — DÉCLARATION qui ordonne la continuation de lå perception de dix sous d'augmentation sur chaque muid de vin entrant dans la ville et faubourgs de Paris pendant six années à compter du 1" octobre 1774, en faveur de l'hôpital général.

Compiègne, 19 août 1774. Reg. en parlement le 6 septembre 1774. (R. S.)

N° 39.

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Lettres patentes portant abolition du droit d'aubai ne avec le prince Nassau Saarbuck.

Compiègne, 19 août 1774. Reg. en parlement de Besançon, 30 avril 1774; de Lorraine, 21 novembre. (R. des arrêts du parlement de Besançon.)

N° 40. DÉCLARATION portant prorogation de la perception du vingtième aux entrées de Paris pendant six années, du 1 janvier 1775, au profit de l'hôpital général et de celui des Enfants-Trouvés (2).

Compiègne, 19 août 1774. Reg. en parlement le 6 septembre 1774. ( R. S. ) N° 41.— ARRÊT du conseil portant que la place Maubert fait partie du domaine du roi.

Compiègne, 20 août 1774. —(R. S.)

N° 42. ARRÊT de la cour des monnoies portant défense d'exécuter aucuns édits 's'il n'apparoît de leur enregistrement à la

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(1) Les droits d'aides remontent à 584: supprimés 2-17 mars 1791; rétablis sur le tabac, loi du 9 vendémiaire an 6; sur les boissons, 5 ventôse an 13; sur le sel, 24 avril 1806.

(2) Établi par déclarations des 3 janvier et 15 décembre 1711, supprimé 20-27 mars, 4 mai, 15 décembre 1791.

conseil du 17 juin 1721, et aux règlements et ordonnances du août 1731, 23 août 1743 et 29 mars 1754; et à l'effet de quoi le tiers des amendes qui seront prononcées contre les contrevenants appartiendra auxdits officiers et cavaliers de maréchaussée (1).

8. Et sera la présente ordonnance imprimée et affichée partout où besoin sera, notamment dans la ville et faubourgs de Paris, et dans les villes, bourgs et villages, grands chemins et autres endroits de cette généralité; même publiée dans les villes, à la diligence des maires et échevins; ct dans les bourgs et villages par les syndics des paroisses, le dimanche le plus prochain, au sortir de la messe paroissiale, dont ils seront tenus de certifier dans le mois, l'un desdits sieurs commissaires, chacun dans leur département, ou le procureur du roi, à ce que personne n'en ignore: et sera la présente ordonnance exécutée, nonobstant opposition ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, sauf, s'il y échet, l'appel au conseil, conformément aux édits et arrêts qui l'ont ainsi ordonné.

N° 33. DÉCLARATION, interprétative de celle du 22 août 1770, concernant les bénéfices à charge d'âmes de l'ordre de SaintAugustin.

Compiègne, le 6 août 1774. Reg. en parlement le 26 août 1774. — (R. S.)

No 34.

Lettres patentes relatives à la prise de possession de Jean-Baptiste Fouache de la régie du droit (2) sur les cuirs, etc., etc.

Compiègne, 6 août 1774. Reg. en parlement le 6 octobre 1774. (R. S. )

N° 55. ARRÊT du conseil sur le paiement des dépenses des canaux de Picardie et de Bourgogne.

Compiègne, 9 août 1774. (R. S.)

V, a. d. c. du 1er août 1775.

N° 36.

ARRÊT du conseil qui interdit aux juifs l'entrée dans les corps d'arts et métiers de Paris.

Compiègne, 14 août 1774.

V. a. d. p. du 7 février 1777, 10 juillet 1784. Merlin, vo juifs, p. 655.

(1) V. loi du 21 floréal an 10; du 7 ventôse an 12; et du 6 juin 1806.

(2) Établi par l'édit d'août 1759; lettres patentes, 24 septembre 1759. Sup

primé par la loi du 22-24 mars 1790.

3 de ce mois, fait par Richevilain, huissier, tendant à ce que le défendeur ci-après nommé fût condamné à l'amende, pour avoir, sans permission ni alignement, et par contravention aux ordonnances et règlements, et notamment à l'article 4 de notre ordonnance du 30 avril 1772 concernant la police des grands chemins, fait faire plusieurs réparations au mur de face d'une maison sise à Louvres, dont il est le propriétaire, ainsi qu'il est constaté par le procès verbal qu'en a dressé le commandant de la marécha ussée de Louvres, le 29 juillet dernier; et autres fins y portées d'une part, et le sieur François Boudiguot, aubergiste à Louvres, pro priétaire de ladite maison, défendeur et défaillant; d'autre part, nous avons donné défaut, et pour le profit, ordonnons que notre ordonnance du 30 avril 1772 sera exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence, faisons défense à tous propriétaires, maçons, charpentiers et ouvriers, de faire aucunes réparations aux murs de face des maisons sises dans les traverses des villes, bourgs et villages, sans en avoir obtenu les permissions et alignements, conformément à ladite ordonnance, à peine de démolition des ouvrages, de 300 livres d'amende, et d'emprisonnement des ouvriers; et pour la contravention commise par le défaillant, le condamnons par modération, pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence, en vingt livres d'amende, lui faisons défense de récidiver, et ordonnons que notre présente ordonnance sera imprimée, lue, publiée et affichée partout où besoin sera, et notamment au bourg de Louvres et villages circonvoisins, à la diligence des syndics des paroisses, et exécutée selon sa forme et teneur, sauf l'appel au conseil. Fait, etc., etc. N° 50.-ARRÊT du conseil portant que chaque navire marchand allant aux colonies est tenu de transporter gratis un certain nombre de soldats et ouvriers.

Versailles, 10 septembre 1774. (R. S. C. Code de la Martinique, Moreau de Saint-Mery.)

N° 51.

ARRÊT du conseil sur la liberté du commerce des grains dans le royaume (1).

Versailles, 13 septembre 1774. (R. S. C.)

Le roi s'étant fait rendre compte du prix des grains dans les différentes parties de son royaume, des lois rendues successive

(1) A vant 1763, système de restriction.

Liberté entière par déclaration du 25 mai 1763. — Restriction renouvelée par arrêt du 23 décembre 1770. — Dé

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