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et carriers, l'exécution de leurs travaux dans les temps convenables, et la conservation des matériaux qu'ils emploient, paroissent n'être pas suffisamment connus, faute d'avoir été renouvelés; qu'il en est de même des ordonnances concernant les ou-' vertures et tranchées qui se font, soit dans les rues de Paris, soit sur les grands chemins, sous prétexte des visites ou des réparations des tuyaux de fontaines; qu'il seroit à propos de les renouveler, pour que les particuliers n'en prétendent cause d'ignorance, et d'arrêter en même temps de nouveaux abus qui n'ont point été mentionnés dans nos précédentes ordonnances, auxquels il seroit urgent de pourvoir. Nous, faisant droit sur ledit réquisitoire: vu les édits, arrêts et règlements concernant la police de la voirie, et nos ordonnances rendues en conséquence; ouï le rapport de M. Mignot de Montigay, trésorier de France en ce bureau, commissaire départi par le roi pour la direction générale du pavé de la ville, faubourgs et banlieue de Paris; et tout considéré, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1. Faisons défenses à tous ouvriers et compagnons paveurs qui seront employés à la réparation du pavé de Paris et des routes entretenues par ordre du roi, et pareillement à tous carriers employés à fabriquer du pavé pour les entrepreneurs du pavé de Paris et des ponts et chaussées, de s'emparer des ateliers, et de passer au service, soit des particuliers, soit de quelque autre entrepreneur, sans un congé par écrit de celui des entrepreneurs pour lequel ils auront été employés, à peine de cinquante livres d'amende contre chacun, conformément aux ordonnances des 25 février et 4 juillet 1669.

2. Défendons aux ouvriers manoeuvres et compagnons paveurs, et pareillement aux ouvriers employés dans les carrières de pavés, d'abandonner leurs ateliers, et de quitter hors des temps de repos les ouvrages commencés, sous prétexte de mécontentement, à peine de quinze livres d'amende chacun, au paiement de laquelle ils seront contraints même par corps; leur défendons d'exciter aucun trouble dans lesdits ateliers, d'ameuter les ouvriers pour abandonner les ouvrages, d'injurier de paroles, menaces, voies de fait, ou autrement, les entrepreneurs, leurs commis ou autres préposés sur les ateliers, à la conduite de leurs ouvrages, à peine de cinquante livres d'amende chacun, et autres peines afflictives, suivant l'exigence des cas; sauf néanmoins auxdits ouvriers à se pourvoir devant nous contre lesdits entrepreneurs, leurs commis ou préposés, dans les cas où ils auroient

quelques demandes ou plaintes à former relativement à leursdits ouvrages.

3. Renouvelons les défenses faites aux manoeuvres et compagnons paveurs, aux voituriers et toutes personnes, d'enlever aucun pavé des rues, chemins et ateliers, sables ou autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis en œuvre, à peine, contre les contrevenants, d'être, pour la première fois, attachés au carcan, et, en cas de récidive, condamnés aux galères. Faisons défenses à toute personne de recevoir ou recéler en leurs maisons, même d'acheter aucun desdits pavés ou autres matériaux volés, à peine de mille livres d'a mende, le tout ainsi qu'il est porté par le règlement du 4 août 1731, et par les ordonnances des 29 mars 1754 et 30 avril 1772 (1).

4. Réitérons pareillement les défenses faites à toutes personnes, de quelque rang et qualité qu'elles puissent être, de troubler les paveurs dans leurs ateliers, soit dans Paris, soit sur les routes; d'arracher les pieux et barrières établis pour la sûreté de leurs ouvrages, d'endommager leurs batardeaux, d'entreprendre d'y passer avec voitures, d'injurier et maltraiter lesdits paveurs et ouvriers, à peine de trois cents livres d'amende, et de plus grande, si le cas y échet, même afflictive, conformément aux ordonnances du 14 février 1670, 29 mars 1754, et 30 avril 1772 (2).

5. Faisons défenses à tous carriers travaillant pour les entrepreneurs du pavé de Paris et des ponts et chaussées, de vendre le pavé qu'ils auront façonné à d'autres qu'auxdits entreprereurs, à peine de cinquante livres d'amende, au paiement de laquelle, et pour sûreté des deniers qui auroient été avancés auxdits carriers par lesdits entrepreneurs, ils seront contraints par corps, par le premier huissier ou sergent pour ce requis.

Ordonnons que le pavé qui aura été livré à d'autres qu'auxdits entrepreneurs, ensemble les chevaux et harnois, seront saisis à la diligence desdits entrepreneurs, pour ensuite être pourvu ainsi qu'il appartiendra, sur la confiscation des choses saisies, conformément à l'ordonnance du 4 juillet 1669.

6. Défendons à tous carriers travaillant pour le pavé de Paris ou des ponts et chaussées, de fabriquer pour les entrepreneurs aucun pavé de grès tendre, ou d'autres roches que celles qui leur auront été indiquées par les inspecteurs du pavé de Paris et des

(1) V. Code pénal, art. 257. (2) V. Code pénal, art. 438.

ponts et chaussées; leur défendons de fabriquer du pavé de moindre échantillon que de sept à huit pouces en tous sens; à peine de confiscation du pavé d'échantillon prohibé, de cent livres d'amende contre chacun des carriers en contravention pour la première fois, et, en cas de récidive, d'emprisonnement de leur personne, et de six mille livres d'amende contre les entrepreneurs qui auront fait fabriquer ledit pavé, conformément à l'arrêt du conseil du 1" juillet 1687.

7. Défendons à toutes personnes, de quelque rang et de quelque rang et qualité qu'elles puissent être, de faire ou faire faire aucune tranchée ou ouverture quelconque, soit dans le pavé de Paris et de ses faubourgs, soit dans le pavé ou dans les accotements, revers et glacis des routes royales, traverses des villes et villages, et sur tous les chemins entretenus par ordre de sa majesté, pour quelque cause que ce puisse être, telles que visites et réparations des tuyaux de fontaines, regards, conduits d'eaux, apposition d'étais, raccommodements de scuils et bornes, ou autres quelconques, sans en avoir pris la permission des sieurs trésoriers de France et commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées, à peine de cent livres d'amende, tant contre les particuliers qui auront fait faire lesdites fouilles que contre les plombiers, fontainiers, maçons et charpentiers qui y auront travaillé sans avoir pris lesdites permissions, au paiement desquelles amendes ils seront contraints, même par corps, conformément aux ordonnances des 31 mai 1666, 25 février 1669 et 29 mars 1754, et ne pourront lesdites fouilles, tranchées et raccordements de pavés, être comblés et rétablis que par les entrepreneurs du pavé de Paris et des ponts et chaussées, et ce aux dépens des particuliers pour qui lesdites fouilles et raccordements du pavé auront été faits (1).

8. Pour assurer l'exécution de notre présente ordonnance, ainsi que lesdits arrêts, règlements et autres ordonnances rendus en matière de voirie, autorisons tous lieutenants, brigadiers et cavaliers de maréchaussée et sergents du guet de Paris, à vérifier, en faisant leurs rondes et tournées, les contraventions auxdits règlements; dénoncer, soit aux sieurs commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées, soit aux inspecteurs généraux, soit au procureur du roi, pour, sur lesdites dénonciations, les délinquants être assignés par-devant nous, à la requête du procu

(1) V. Code pénal, art. 257.

reur du roi, même à arrêter les délinquants qui seront pris sur le fait, et ainsi qu'il est prescrit par les ordonnances pour les cas de flagrant délit; à la charge, par lesdits officiers et cavaliers de maréchaussée, de dresser leur procès verbal sommaire, et de le remettre dans le jour, soit auxdits sieurs commissaires, soit au procureur du roi, pour lesdits délinquants être assignés sur-le-champ par-devant nous, à la requête du procureur du roi.

Le tiers des amendes qui seront prononcées contre les contrevenants appartiendra auxdits officiers et cavaliers de maréchaus sée le tout conformément et en exécution de l'arrêt du conseil du 17 juin 1721, du règlement du 4 août 1751, ordonnances du 23 août 1743, 29 mars 1754 et 30 avril 1772.

:

9. Et pour que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, ordonnons que la présente ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera, notamment dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, et dans les villes, bourgs et villages, grands chemins et autres endroits de cette généralité, même publiée dans les villes, à la diligence des maires et adjoints, et dans les bourgs et villages par les syndics des paroisses, le dimanche le plus prochain, au sortir de la messe paroissiale, dont ils seront tenus de certifier dans le mois, l'un desdits sieurs commissaires, chacun dans leur département, ou le procureur du roi, à ce que personne n'en ignore: et sera la présente ordonnance exécutée, nonobstant oppositions ou empêchements quelconques, pour les quels ne sera différé, sauf l'appel du conseil.

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N° 32. ORDONNANCE du bureau des finances de Paris concernant la police des grands chemins et les bornes milliaires (1).

Paris, le 2 août 1774. (R. S.)

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi, qu'encore que par plusieurs règlements fondés sur les lois de la matière, nous ayons pourvu à la police des grands chemins d'une manière aussi sage que précise, cependant il étoit quelques objets auxquels, par la nouveauté de leur établissement, ces règlements ne pouvoient pas avoir d'application; telles sont les bornes milliaires placées sur les grandes routes, tant pour en constater les distances et l'étendue, que pour fixer les toisés des ouvrages et réparations à y faire; qu'il en étoit d'autres sur lesquels ces

(1) L'art. 2 est en vigueur, selon Merlin, vo chemin, no 13.

règlements ne s'appliquant pas avec assez de détail, on trouvoit les moyens d'en éluder l'exécution: tels sont les étalages sur les cordes tendues d'un arbre à l'autre, qui occasionent souvent la rupture desdits arbres dans les grands vents, le dépôt des arbres sur la voie publique lorsqu'ils sont coupés, l'abandon des voitures par les préposés à leur conduite, et le dépôt des chevaux ou autres bêtes de somme sur les grands chemins lorsqu'ils meurent en route; que chacun de ces objets importoit assez aux intérêts du roi et à la commodité publique, pour exciter la vigilance de son ministère et mériter notre attention; pourquoi il nous requéroit d'y pourvoir.

A CES CAUSES, ouï le rapport de M Mignot de Montigny, trésorier de France en ce bureau, commissaire député par le roi pour la direction générale du pavé de la ville, faubourgs et banlieue de Paris; et tout considéré, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1. Défendons à toute personne de déplacer, rompre, renverser et endommager les bornes milliaires servant à marquer les distances et toisés au long des routes royales, ainsi que les buttes et pavés servant de défenses auxdites bornes plantées pour empêcher le passage des voitures sur les accotements des chaussées; celles qui défendent les parapets des ponts et quais, fers et crampons attachés auxdites bornes et parapets, à peine, contre les contrevenants, d'être, pour la première fois, condamnés à telle amende qu'il appartiendra, et, en cas de récidive, à des peines corporelles, conformément aux règlements et ordonnances du 4 août 1731, 29 mars 1754, et 30 avril 1772.

2. Défendons à tous blanchisseurs et blanchisseuses, manufacturiers, jardiniers, et à tous autres, d'attacher aux arbres plantés le long des grands chemins aucuns cordages, soit pour faire sécher des linges, draperies ou habillements, ou des légumes, ou pour quelque autre cause que ce soit; d'établir lesdits étalages sur les haies bordant lesdites routes, à peine de cinquante livres d'amende, saisie et confiscation des linges et étalages; réitérons les défenses déjà faites à tous laboureurs, vignerons et tous autres, de casser, écorcher et endommager lesdits arbres, sous les peines portées par les règlements.

3. Défendons à tous propriétaires et adjudicataires d'arbres au long des grands chemins, de laisser séjourner tout ou partie d'iceux sur lesdits grands chemins, leurs accotements et fossés, lors des élagages, boutures ou coupe desdits arbres; et leur ordon

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