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du 16 juin 1772, contenant les conditions du marché passé à Alexis Demont, pour la fabrique, vente et débit des poudres et salpêtres dans tout le royaume, et ce pour le terme et espace de six années, lesquelles ont commencé au 1 janvier 1774, et devoient finir le dernier décembre 1779; ensemble l'arrêt du 2 mars 1775, par lequel ledit Demont avoit été mis en possession des bâtiments servant à ladite exploitation: sa majesté a ordonné que, à compter du 1o juillet de la présente année 1775, la régie et exploitation du droit et privilége à elle appartenant pour la recherche, fabrication, vente et débit des poudres et salpêtres, seroit faite au nom et pour le compte de sa majesté, par tel rẻgisseur qu'il lui plairoit nommer à cet effet; sa majesté a pensé qu'il étoit nécessaire de désigner ledit régisseur, de régler les conditions auxquelles ladite régie devra être faite, et d'en prescrire la forme, afin de la rendre aussi profitable qu'elle doit l'être à ses finances, au service de ses troupes, et au soulagement de ses peuples. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi, étant en son conseil, a nommé et nomme Jean-Baptiste Bergaud, bourgeois de Paris, pour faire faire seul, sous la conduite et direction de ses cautions, la recherche et fabrique des salpêtres et poudres; établir les ateliers à ce nécessaires; faire faire au profit de sa majesté la vente et le débit exclusif desdits salpêtres et poudres dans tout le royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance; faire les fournitures, tant dans ses places de terre, qu'arsenaux de la marine, et en compter à sa majesté, à commencer du 1 juillet prochain, et finir le 31 décembre 1779, aux clauses et conditions suivantes :

1. Nul ne pourra s'immiscer dans la recherche et fabrique des salpêtres, fabrique et vente des poudres, sans le consentement dudit Bergaud; sa majesté révoquant toutes concessions, priviléges, permissions générales ou particulières qui auroient pu être délivrés à cet effet.

2. Ledit Bergaud sera mis en possession, à compter dudit jour, des fabriques, raffineries, ateliers, magasins et autres emplacements nécessaires au service des poudres et salpêtres; de l'état desquels, conformément à l'arrêt du conseil du 28 mai 1775,

nance du lieutenant de police, du 4 août 1779, 28 octobre 1775. Loi du 13 fructidor an 5, 9 messidor an 6. Arrêté du 27 germinal an 8; confié à la régie des droits réunis. Décret du 16 mars 1813. Loi du 10 mars 1819. Ordonnance du 11 août suivant.

Le règlement pour la réception des poudres est du 25 octobre 1769.

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seront par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume; et, pour les bâtiments de l'arsenal de la ville de Paris, affectés au service des poudres, par le sieur bailli du bailliage de l'artillerie audit arsenal, dressés des procès verbaux portant reconnoissance de l'état desdits lieux et estimation, tant des réparations qui seront à la charge de Demont, que des augmentations et améliorations de bâtiments qui devront lui être remboursées: n'entendant néanmoins sa majesté, par la disposition contenue au présent article, concernant la remise des bâtiments de l'arsenal de Paris, déroger en aucune manière à l'attribution précédemment donnée au sieur lieutenant général de police, et renouvelée par l'article 20 du présent résultat, de toutes les causes et contestations relatives à la recherche, fabrication, vente et débit des poudres et salpêtres.

3. Sera pareillement, ledit Bergaud, mis en possession, audit jour, des matières, effets et ustensiles qui seront dans les magasins d'Alexis Demont, en payant les matières au prix coûtant, et les effets etustensiles suivant l'estimation qui en sera faite par experts. 4. Pourra, si bon lui semble, ledit Bergaud, faire dresser des inventaires des poudres et salpêtres qui seront trouvés audit jour, 1o juillet, chez les marchands débitants et revendeurs, et prendre desdits marchands et débitants les quantités de poudres et salpêtres portées auxdits inventaires, en les remboursant du prix qu'ils en auront payé.

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5. Ledit Bergaud établira telles personnes que bon lui semblera, tant pour la recherche et amas des salpêtres, raffinage d'iceux, fabrique et vente des poudres, et pour la recherche et amas du bois de Bourdenne, et autres choses servant à la confection des salpêtres et poudres.

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6. A compter dudit jour, 1 juillet 1775, ledit Bergaud paiera aux salpêtriers domiciliés dans les provinces, le salpêtre brut, à raison de huit sous la livre, sans autre déduction que celle des quatre au cent suivant l'usage; pourvu cependant que la qualité du salpêtre soit telle que le déchet du salpêtre brut, lorsqu'il sera raffiné de trois cuites, n'excède pas trente livres par quintal.

7. La fouille dans les maisons, caves, celliers, bergeries, écuries et autres lieux bas, cessera d'être faite, și ce n'est de gré à gré, et par convention entre les propriétaires ou locataires et les salpêtriers, à commencer du 1o janvier 1778.

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8 avril 1777, 24 janvier 1778; loi du13 fructidor an 5 et 6, et loi da 10 mars 1819, art. 4.

8. Les salpêtriers continueront à prendre, comme ci-devant, sans en rien payer, les pierres, terres et plâtras salpêtrés provenants des démolitions; défend, sa majesté, aux propriétaires des maisons ou emplacements, aux entrepreneurs des bâtiments et maîtres mâçons, et aux officiers de la voirie, de faire ou laisser faire aucune démolition et reconstruction, sans en donner avis aux salpêtriers, et ce sous peine de cent livres d'amende. V. loi du 16 mars 1819, art. 5.

9. Sa majesté fait très expresses inhibitions et défenses auxdits salpêtriers, à commencer dudit jour 1" janvier 1778, d'exiger gratuitement ou même à un prix inférieur, et autrement que de gré à gré, aucune fourniture de bois et logement des communautés ou particuliers; entendant, sa majesté, qu'ils s'en pourvoient où et ainsi qu'ils aviseront.

10. Les salpêtriers seront tenus de porter leurs salpêtres au magasin général de la régie, chacun dans leur arrondissement, de quinzaine en quinzaine, sans qu'ils en puissent disposer ni en vendre, ni raffiner en quelque sorte que ce soit, à peine de confiscation et de trois cents livres d'amende.

11. Les sels marins provenants des ateliers des salpêtriers ou des raffineries de la régie seront remis à la ferme générale, qui en paiera le prix à quatre sous la livre aux salpêtriers de la Touraine, à sept sous aux salpêtriers de Paris, et à deux sous aussi la livre audit Bergaud, ainsi qu'il a été précédemment régié pour le bail passé à Alexis Demont, sauf à statuer sur le prix desdits sels dans les autres provinces du royaume.

12. Les poudres, tant fines que de guerre et de mine ou traite, seront vendues au public aux prix portés au résultat du conseil du 16 juin 1772, contenant les conditions du marché passé audit Alexis Demont; et ceux des salpêtres seront de douze sous la livre de salpêtre brut, dix-sept sous la livre de salpêtre raffiné en deux cuites, et vingt sous la livre de salpêtre raffiné de trois cuites.

13. Ledit Bergaud fournira, aux mêmes clauses et conditions portées au marché passé à Alexis Demont, un million de poudre chaque année pour le service de terre et les arsenaux de la marine; savoir, sept cent cinquante mille livres pour les magasins de terre, et deux cent cinquante mille livres dans les arsenaux de marine.

14. La poudre que la régie fournira sera composée des trois quarts effectifs de salpêtre de trois cuites, bien raffinéc, menue, grenée, bonne, et portera le globe à quatre-vingt-dix toises au

moins; ladite poudre sera sujette d'ailleurs aux mêmes épreuves que celle qui avoit été fournie par ledit Demont.

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15. Ledit Bergaud ressèchera et radoubera les poudres défectueuses qui se trouveront dans les arsenaux de terre et de mer, aux conditions portées au marché dudit Demont.

16. Jouira ledit Bergaud, ainsi que ses fondés de pouvoirs, commis, poudriers et autres employés de toute espèce, des priviléges, immunités, franchises, accordés ci-devant par les ordonnances, déclarations, arrêts et résultats, au service des poudres et salpêtres, et à ceux qui y sont employés.

17. Les fonds nécessaires à l'établissement de la régie et au remboursement des sommes qui se trouveront légitimement dues à Alexis Demont seront fournis par les cautions dudit Bergaud, suivant la répartition qui en sera arrêtée par sa majesté; et ne pourront lesdites cautions prétendre à aucuns des bénéfices de la régie au-delà de l'intérêt fixé pour lesdits fonds.

18. Il sera arrêté, par le sieur contrôleur général des finances, un état des frais de ladite régie, auquel elle sera tenue de se conformer; il ne pourra être fait aucune dépense extraordinaire ou achats de salpêtre à l'étranger sans son autorisation.

19. Il sera fourni, à la fin de chaque mois, audit sieur contrôleur général, un relevé exact des comptes et livres de régie dudit Bergaud, ensemble un état de situation, tant en deniers qu'en matières et effets; et, à la fin de chaque année, sera tenu ledit Berg audde rendre un compte général de ses recettes et dépenses, et des fournitures par lui faites; lequel compte, après avoir été vérifié et examiné par le sieur d'Ormesson, intendant des finances, que sa majesté a commis et commet à cet effet, sera présenté et arrêté au conseil royal des finances.

20. Toutes les dispositions des ordonnances, déclarations, arrêts et règlements, concernant les poudres et salpêtres, rendus par les rois prédécesseurs de sa majesté, seront exécutés selon leur forme et teneur, en ce qu'il n'y est dérogé par le présent résultat; et seront toutes les contestations qui pourroient s'élever sur le fait desdites poudres et salpêtres, et relativement à l'exécution du présent résultat, portées par-devant les sieurs intendants et commissaires départis par les généralités du royaume, et par-devant le sieur lieutenant général de police, pour les ville et faubourgs de Paris, pour être par eux décidées, sauf l'appel au conseil, auquel sa majesté en a réservé la connoissance, privativement à toutes ses cours et autres juges: et, pour

l'entière exécution du présent résultat, ledit Bergaud et ses cautions feront les soumissions accoutumées ès mains du secrétaire de notre conseil.

N° 211. — ARRÊT du parlement qui défend de rouir les chanvres dans certains lieux y déterminés.

N° 212.

Paris, 31 mai 1775. (R. S.)

LETTRES PATENTES portant permission d'établir un cimetière.

Versailles, mai 1775. Reg. au parlement de Paris le 31 janvier 1778. (Registres du parlement.)

N° 215.

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- Lettres patentes portant établissement d'une foire. Versailles, mai 1775. Reg. au parlement de Paris le 4 août 1775. (Registres du parlement.)

No 214. — Arrêt du parlement contenant la taxe des actes des huissiers au parlement.

Paris, le 1er juin 1775. ( R. S. C.)

V. arrêt du règlement de janvier 1606; des 25 février, 8 mars 1689; et le décret du 16 février 1807.

Pour chaque signification faite au palais, de procureur à pro-. cureur, six sous; pour chaque signification de procureur à procureur, à leur domicile, quinze sous; pour chacune desdites significations qui seront faites à heures datées, quarante sous; pour chaque signification d'arrêts, exécutoires, commandements et autres actes simples, au domicile des parties, vingt sous ; pour chaque signification et acte simple, hors la barrière ou à l'extraordinaire, quatre livres; pour le transport de l'huissier de notredite cour hors Paris jusqu'à dix lieues, non compris les actes, quarante sous par lieue, et le même droit pour le retour; pour chaque journée de voyage, la journée de dix lieues, et par chaque jour de séjour hors Paris, vingt livres, et le même droit pour le retour; pour les vacations aux compulsoires, scellés, et à toutes autres opérations en vertu d'arrêts et ordonnances de notredite cour, à raison de cinquante sous par heure, et vingt sous par rôle de minute, lorsqu'il conviendra de délivrer expédition des procès verbaux; pour tous procès verbaux de réception de deniers et remise d'iceux, à raison de huit livres jusqu'à mille livres, quinze livres jusqu'à dix mille livres, et trente livres au-dessus de dix mille livres; pour les procès verbaux d'apposition d'affiches dans Paris et aux barrières, pour vente de biens immeubles, à raison de quinze sous par chacune

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