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frappées à nos propres coins et armes. Voulons au surplus, pour ne point interrompre le travail de nos monnoies, que jusqu'à ce que les poinçons nécessaires aux nouvelles empreintes soient en état, la fabrication soit continuée sous celles actuelles. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour des monnoies à Paris, etc., etc.

N° 7. DÉCLARATION interprétative (1) de l'édit d'août 1749, concernant les gens de mainmorte.

La Muette, 26 mai 1774. Reg. au parlement de Paris le 1er juin; de Lorraine le 1er août. (R. S.)

Louis, etc., etc. En renouvelant, par notre édit du mois d'août 1749, les dispositions des anciennes lois de notre royaume, nous avons prescrit pour les établissements et les acquisitions des gens de mainmorte, les règles qui nous ont paru les plus propres à concilier la faveur que méritent des établissements faits par des motifs de religion et de charité avec l'intérêt des familles; il ne nous restoit plus qu'à régler différents points qu'il n'avoit pas été possible de prévoir dans une loi générale, après nous être fait rendre un compte exact des doutes qui se sont élevés, et des différentes représentations qui nous ont été faites au sujet de notredit édit, nous nous sommes déterminés à expliquer nos intentions par une déclaration qui en fera connoître de plus en plus le véritable esprit, et par laquelle nous donnerons une nouvelle marque de notre protection aux établissements destinés à procurer des instructions et des secours temporels à nos sujets. A CES CAUSES, et autres considérations à nous mouvantes, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par les présentes, signées de

(1) Déjà, le 20 juillet 1762, il avoit été rendu une déclaration toute semblable, mais qui n'avoit été enregistrée ni à Paris ni à Rouen. Merlin, vo main

morte.

V. édit d'août 1749; lettres patentes du 24 août 1780. Colonies françaises d'Amérique, 25 novembre 1745. Parlement de Metz. Déclaration du 1er juin 1639. Parlement de Douai. Lettres patentes du 9 juin 1738.

Sur les acquisitions, lois nouvelles, 3-10 décembre, 1790. 5-18 février 1791, 24 avril 1793; décret du 2 avril 1811; loi du 18 germinal an x, décret du 25 prairial an x11. Sur les aliénations, loi 24 août 1793, 2 prairial an v, 23 prairial an 18, 29 nivôse an x; décret du 28 août 1812; avis du conseil, 15 août 1813. - Sur les baux, V. les art. 5 et 6 de la déclaration ci-dessus. V. arrêt du conseil du 24 juillet 1775. Dupin, Lois des communes.

notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

1o Interprétant, en tant que de besoin, notre édit du mois d'août 1749, déclarons n'avoir entendu comprendre dans les dispositions de l'article 13 (1) les séminaires dont les établissements ont été faits avant ledit édit, qui demeureront autorisés et confirmés en vertu des présentes; et à l'égard des séminaires que les archevêques et évêques jugeroient à propos d'établir par la suite dans notre royaume, voulons que l'article 1o de notre édit soit exécuté selon sa forme et teneur.

2° Confirmons pareillement, par ces présentes, les érections des curés ou vicaires, perpétuelles, qui auroient été faites pour causes légitimes avant l'enregistrement dudit édit; voulons que ceux qui en sont pourvus, et leurs successeurs, continuent à jouir des biens dépendants desdites cures et vicairies perpétuelles qu'ils possédoient paisiblement audit jour, sans qu'ils puissent y êtres troublés, en vertu dudit édit.

3o Déclarons avoir entendu comprendre au nombre des fondations mentionnées en l'article 1o dudit édit, celles des vicaires ou secondaires amovibles, des chapelains qui ne sont pas en titre de bénéfices, des services et prières, des lits ou places dans les hôpitaux, et autres établissements de charité bien et dûment autorisés, des bouillons ou tables des pauvres des paroisses, des distributions à des pauvres, et autres fondations qui, ayant pour objet des œuvres de religion et de charité, ne tendroient point à établir un nouveau titre de bénéfices; voulons qu'il en soit usé par rapport aux fondations mentionnées au présent article, et ainsi qu'il est prescrit par l'article de notre édit.

(V. Merlin, vo fondations. )

4° N'entendons empêcher les gens de main morte de donner à baux emphyteotiques ou à longues années les biens à eux appartenants, en observant les formalités en tels cas requises et accoutumées; et lorsque lesdits gens de mainmorte rentreront dans la jouissance desdits biens à l'expiration des baux, ou faute de paiement des rentes et acquittement de charges y portées, ils ne seront tenus d'obtenir nos lettres patentes.

A

(1) Déjà décrété, art. 1, décl. du 20 juillet 1762, qui se trouve dans le répertoire de Merlin, vo gens de mainmorte, § 1. Aujourd'hui, tout établissement ecclésiastique doit être autorisé par une loi: loi de 1817 et de 1825. V. loi intermédiaire, décret du 3 messidor an 12.

(V. Sur la forme et la durée de ces baux, 11-24 aoûût 1790; 5.11 février, 19 mars, 6-18-27 avril, 21-25 mai, 5-13 octobre 1791; 17 juillet 1793; 1er mars 1794; 28 mars, 28 juin 1801; 4 ventôse an 11; 10 mars, 12 août 1807; 7 octobre 1818. Merlin, V. emphyteose.

5° Pourront pareillement, lesdits gens de mainmorte, donner à cens (1) ou à rentes perpétuelles les biens à eux appartenants (2); mais dans le cas où ils y rentreroient, faute de paiement des rentes ou acquittement de charges, ils seront tenus d'en vider leurs mains dans l'an et jour, à compter de celui qu'ils en seront remis en possession, et ne pourront, en aliénant de nouveau lesdits biens, retenir sur iceux autres et plus grands droits que ceux auxquels lesdits biens étoient assujettis envers eux avant qu'ils y rentrassent; et sera la disposition du présent article observée dans tous les cas où il adviendra des biens-fonds aux gens de mainmorte, en vertu des droits attachés aux fiefs, justices et seigneuries qui leur appartiennent, et de tous autres droits généralement; et faute par lesdits gens de mainmorte de mettre lesdits biens hors de leurs mains dans l'an et le jour (3), voulons que la disposition de l'article 26 de notre édit du mois d'août 1749 (4) soit exécuté à cet égard, nous réservant néanmoins de proroger ledit délai, s'il y a lieu, ce qui ne pourra être fait que par lettres patentes enregistrées dans nos cours de parlement et conseil supérieur.

6° N'entendons empêcher que les gens de mainmorte ne puissent céder le retrait féodal ou censuel (5), ou droit de prélation à eux appartenant, dans les lieux où, suivant les lois, coutumes et usages, cette faculté leur a appartenu jusqu'à présent, sans néanmoins que ladite cession puisse être faite à autres gens de mainmorte, ni qu'ils puissent recevoir, pour prix de la cession, autre chose que des effets mobiliers, ou des rentes de la nature de celles qu'il leur est permis d'acquérir, dérogeant à cet égard à la disposition de l'article 25 de l'édit du mois d'août 1749.

7 Les communautés religieuses, auxquelles il a été permis

(1) Supprimés. Lois des 25 août 1792, 17 juillet et 20 octobre 1793.

(2) V. 18-29 décembre 1790; 15 septembre, 16 octobre, 28 mars 1791; 30 novembre 1793; 2 prairial an 5, 28 août 1812.

(3) V. l'art. 16 de l'édit de 1749; est-ce abrogé ?

(4) Prononce la confiscation au domaine.

(5) Aboli, 19-28 mars 1790, 13 mai 1792, 30 septembre 1793.

dé recevoir les dots par la déclaration du 28 avril 1793, pourront stipuler que la dot sera payable en un ou plusieurs termes, et que cependant l'intérêt en sera payé sur le pied fixé par nos ordonnances, pourront même renouveler lesdites obligations à l'échéance des termes, si mieux n'aiment convenir que, pour tenir lieu de dot, il sera payé une rente viagère pendant la vie de celle qui sera reçue religieuse: voulons que le paiement de la dot, tant en principal qu'en intérêt, ainsi que les arrérages de rentes viagères constituées par dot, ne puissent être faits qu'en deniers ou effets mobiliers, ou en rentes de la nature de celles qu'il est permis aux gens de mainmorte d'acquérir, sans que lesdites communautés puissent, sous prétexte du défaut de paiement, ni sous aucun autre, acquérir la propriété, ou se faire envoyer en possession d'aucun, nonobstant toutes lois, usages et coutumes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé.

8 Et désirant pourvoir à ce que les deniers comptant appartenants aux hôpitaux et autres établissements de charité, aux églises paroissiales, fabriques d'icelles, écoles de charité, tables ou bouillons des pauvres des paroisses, provenants des remboursements qu'ils auront reçus, des dons et legs qui leur auront été faits, ou de leurs épargnes, ne demeurent pas inutiles entre les mains des administrateurs, les autorisons à remettre lesdits fonds, pourvu qu'ils soient de deux cent cinquante livres et audessus, entre les mains des receveurs de tailles ou autres receveurs des deniers publics, dont les fonds sont portés médiatement ou immédiatement au trésor royal, chacun dans l'étendue du ressort dans lequel ils exercent leurs fonctions, lesquels les feront passer sans retardement au trésor royal, pour y demeurer en dépôt, jusqu'à ce que lesdits administrateurs aient trouvé un emploi convenable; et cependant voulons qu'attendu la faveur que méritent lesdits établissements, il leur en soit par nous payé l'intérêt au denier vingt-cinq, et que lesdits intérêts soient employés dans les états des charges assignées sur lesdites recettes, en vertu des quittances de finance qui leur seront expédiées au trésor royal, et ce sans aucuns frais pour l'expédition desdites quittances, enregistrement, ou autres généralement quelconques, dont nous les avons dispensées (1).

(1) 18-29 décembre 1790, art. 5 et 7, 24 août 1793; 23-30 avril 1806; avis du 21 décembre 1808; décret du 23-29 décembre 1809; 17 juillet 1810.

9° En considération de la faveur que méritent les hôpitaux et autres établissements énoncés en l'article précédent, voulons que les dispositions de dernière volonté, par lesquelles il leur auroit été donné depuis l'édit du mois d'août 1749, ou leur seroit donné à l'avenir des rentes, biens-fonds et autres immeubles de toute nature, soient exécutées, dérogeant à cet égard à la disposition de l'article 17 dudit édit, sur les clauses, conditions et réserves énoncées dans les articles suivants.

(V. Code civil, art. 910; V. ci-après 24 août 1780.)

10° Les rentes ainsi données ou léguées auxdits hôpitaux et autres établissements mentionnés en l'article 8, pourront être remboursées par les débiteurs, quand même elles auroient été stipulées non rachetables, et sur le pied du denier vingt, lorsqu'elles n'auront point de principal déterminé (1).

Voulons pareillement qu'elles puissent être retirées par les héritiers et représentants des donateurs dans un an, à compter du jour de l'enregistrement des présentes, pour les dispositions de dernière volonté antérieures à la présente déclaration, et à compter du jour de l'ouverture des successions pour celles qui seront postérieures.

11° Les héritiers et représentants de ceux qui auront donné, par dispositions de dernière volonté, des immeubles auxdits hôpitaux et autres établissements ci-dessus énoncés, pourront aussi, dans les mêmes délais portés par l'article précédent, retirer lesdits immeubles, en payant la valeur d'iceux, suivant l'évaluation qui en sera faite.

12° Faute par lesdits débiteurs, héritiers et représentants, d'avoir fait le remboursement des rentes, ou payé la valeur desdits immeubles dans le délai ci-dessus, ordonnons que les administrateurs des hôpitaux, fabriques et autres établissements ci-dessus énoncés, seront tenus d'en vider leurs mains dans l'an et jour, à compter de celui où le délai ci-dessus sera expiré, sous les peines portées par l'article 26 de l'édit du mois d'août 1749, lesquelles peines lesdits administrateurs demeureront personnellement garants et responsables, si ce n'est que nous jugeassions à propos de proroger ledit délai dans la forme portée par l'article 5 ci-dessus.

(1) Cette disposition est de droit commun: loi du 18 décembre 1790, Code civil, 530 et 1911.

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