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955.

CONGÉS ET REMPLACEMENTS PROVISOIRES.

Les médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices ne peuvent se faire suppléer que pour cause de maladie ou en vertu d'un congé accordé par le directeur de l'administration.

Il ne sera accordé de congé, dans aucun cas, qu'autant que le remplacement sera possible sans charger un médecin ou remplaçant d'un trop grand nombre de malades.

Les directeurs des établissements ne présenteront aucune demande de congé sans mettre en même temps sous les yeux du directeur de l'administration la date du dernier congé accordé au demandeur, et un état indiquant les chefs de service absents dans le moment (1).

Leurs suppléants sont pris, soit parmi les médecins et chirurgiens du même établissement ou d'un établissement voisin, soit parmi les membres anciens ou en exercice du bureau central. Ces suppléants sont désignés par le directeur de l'administration.

L'indemnité allouée au chef de service qui s'absente sera acquise de droit à celui qui le remplace pour tout le temps du remplacement (2).

En cas de décès d'un médecin ou chirurgien attaché à un hôpital ou hospice, son suppléant pour le service provisoire, jusqu'à la nomination de son successeur, est désigné de la même manière que pour le cas de maladie.

Dans les deux cas de mort et de maladie, il est pourvu provisoirement au service par le directeur de l'administration.

(1) Arrêté du 13 septembre 1843. (2) Id.

Le doyen de la Faculté de médecine sera prié de s'entendre avec l'administration pour le remplacement des professeurs de cliniques, toutes les fois qu'ils devront être suppléés par des agrégés membres du bureau central (1).

956.

RÉSIDENCE.

Un médecin et un chirurgien doivent être logés dans chaque établissement, et y résider toutes les fois que les localités le permettent.

957.

PEINES DISCIPLINAIRES.

Les peines de discipline qui peuvent être appliquées aux médecins et chirurgiens attachés au service des hôpitaux et hospices, sont :

L'avertissement;

La réprimande;

La suspension pendant un mois au plus;

La destitution.

Les trois premières seront prononcées par le directeur de l'administration, après avis préalable du conseil de surveillance.

Il sera donné connaissance au ministre des suspensions ordonnées.

La destitution aura lieu sur la proposition du directeur, après avis du conseil de surveillance, l'avis de M. le préfet de la Seine et la décision de M. le ministre de l'intérieur.

(1) Arrêté du 13 septembre 1843.

958.

CONCOURS POUR LE BUREAU CENTRAL.

FORMALITÉS PRÉPARATOIRES.

Dans tous les cas où le concours est prescrit par les dispositions du présent règlement, il est annoncé par des affiches apposées dans des lieux publics, notamment à la Faculté de médecine, au moins un mois avant l'ouverture.

959.

Ceux qui se présentent au concours doivent se faire inscrire au secrétariat général de l'administration, et y déposer leurs pièces, quinze jours au moins avant l'époque fixée pour la clôture des listes.

960.

Les concours sont publics.

961.

COMPOSITION DES JURYS.

Le jury de chaque concours est composé quinze jours avant l'ouverture.

962.

Les séances des jurys pour les concours sont présidées par un membre du conseil général, et, en son absence, par un membre de la commission administrative ou par le secrétaire général.

Les membres titulaires du jury ont seuls voix délibérative.

Les procès-verbaux des opérations et délibérations sont dressés par le secrétaire général.

963.

Sont appelés à composer les jurys, savoir:

Pour les concours aux places de médecins et chirurgiens du bureau central, les médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices en exercice ou honoraires.

Pour les places d'élèves en médecine et chirurgie, les médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices et du bureau central en exercice, anciens ou honoraires.

La désignation des membres des jurys a lieu chaque fois par la voie du sort (1).

Ne peuvent être compris dans un jury plus de deux membres appartenant à un même établissement.

Tout médecin, chirurgien et pharmacien, après avoir fait partie d'un jury, ne peut être appelé de nouveau avant deux années d'intervalle, à moins d'épuisement entier de la liste.

964.

RÉCUSATIONS.

Dans les trois jours qui suivront la clôture des listes

(1) A l'avenir, le tirage des membres des jurys sera fait par le directeur de l'administration en séance du conseil.

En cas de remplacement d'un ou de plusieurs membres, le tirage sera pratiqué au chef-lieu de l'administration, par le directeur assisté de deux membres du conseil, qui auront été désignés à cet effet.

En cas de récusation de quelques juges, le directeur, avant de l'accepter ou de le refuser, prendra l'avis de deux membres du conseil.

S'il survenait divergence d'opinion entre le directeur et les membres du conseil, il en référerait au préfet. (Arrêté du 30 mars 1850.)

d'inscription pour une place de médecin, de chirurgien ou de pharmacien, les candidats pourront se présenter au secrétariat pour connaître les noms des juges.

Si les concurrents ont à proposer des récusations, ils formeront immédiatement une demande motivée par écrit et cachetée. Si, le quatrième jour, aucune demande n'a été déposée, le jury est définitivement constitué, et il ne peut plus être reçu de réclamation.

Si une ou plusieurs demandes sont formées, elles sont présentées au jury, qui donne son avis, et le tout est porté au conseil, qui statue dans sa plus prochaine séance.

Dans le cas où une ou plusieurs récusations seraient admises, le conseil procédera immédiatement au remplacement par la voie du sort, conformément aux articles 963 et 965.

965.

La parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, et l'alliance au premier degré, entre un concurrent et l'un des membres du jury ou entre les membres du jury, donne toujours lieu à récusation d'office de la part du conseil. A cet effet, dans la séance préparatoire pour le concours, le président demande aux membres du jury si l'un d'eux est parent d'un candidat ou d'un juré; les déclarations négatives ou affirmatives sont consignées au procès-verbal des opérations du jury, et, s'il y a lieu, il est pourvu au remplacement dans la plus prochaine séance du conseil.

966.

ÉPREUVES.

Les épreuves pour les concours aux places de médecins et chirurgiens du bureau central sont réglées de la manière suivante :

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