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l'accorder aussi, après dix ans seulement de service, à ceux qui, pendant l'exercice de leurs fonctions, sont entrés, savoir:

Les médecins et les pharmaciens dans leur soixantième année, et les chirurgiens dans leur cinquantième année. Les délibérations par lesquelles le directeur de l'administration confère le titre d'honoraires à des médecins, chirurgiens ou pharmaciens, sont soumises, avec l'avis du préfet, à l'approbation du ministre de l'intérieur.

CHAPITRE II.

927.

Dispositions générales.

ADMISSION DES MALADES DANS LES HÔPITAUX ET HOSPICES.

Dans les hôpitaux, aucune admission, sauf les cas d'urgence, ne peut avoir lieu que d'après l'examen et sur le bulletin du bureau central.

Les admissions sont prononcées soit d'office, soit sur l'avis des médecins de l'administration, par le directeur de l'assistance publique, ou par les directeurs qui le représentent dans les établissements hospitaliers.

En l'absence des médecins et chirurgiens, les directeurs pourront prendre l'avis des Élèves de garde.

Tous les individus que les Médecins ne jugeront pas assez sérieusement malades pour être admis dans les hôpitaux, seront renvoyés au traitement à domicile. Toutefois, s'ils ont un besoin immédiat de médicament, ils pourront recevoir des médecins une première prescription qui sera exécutée gratuitement dans les pharmacies des hôpitaux et dans celles des bureaux de bienfaisance (1).

Les admissions d'urgence sont restreintes aux seuls cas d'accidents subits, de fractures ou de blessures graves, ou

(1) Arrêté du 29 avril 1854.

lorsque les malades ne peuvent, sans danger, être transportés au bureau central, ou lorsque ce bureau est fermé (1).

Un élève de garde ne doit jamais refuser l'admission d'un malade porteur d'un bulletin du bureau central.

928.

Aucun individu au-dessous de soixante-dix ans ne peut être admis dans les hospices consacrés aux vieillards et infirmes que d'après l'examen et sur le certificat du Bureau central, constatant qu'il est atteint d'infirmités incurables qui le privent de moyens de travail suffisants pour sa subsistance.

929.

SORTIE DES MALADES.

Dès qu'un malade est guéri ou que sa maladie est reconnue incurable, sa sortie de l'hôpital est ordonnée, par le médecin ou le chirurgien de l'établissement, dans la forme prescrite par l'article 947 ci-après.

Néanmoins les malades atteints d'affections incurables qui seront dans le cas d'être admis dans les Hospices, resteront, jusqu'à leur admission, dans les services où ils se trouvent placés (2).

L'ordre de sortie est exécuté par le directeur de l'établissement, aussitôt qu'il lui en a été donné connaissance, conformément à l'article 948.

La sortie peut être également ordonnée par le directeur de l'administration.

A cet effet, il est tenu de faire tous les trois mois, avec l'assistance de deux membres du bureau central, une visite spéciale des hôpitaux dont la direction lui est confiée, pour

(1) Arrêté du 9 juin 1847. (2) Arrêté du 7 juin 1843.

constater l'état des malades et indiquer ceux qui ne doivent pas y prolonger leur séjour.

Il est dressé procès-verbal de ces visites, dont le résultat est communiqué au chef de service de santé de chaque salle.

A défaut d'observations de la part de ce chef de service, dans les vingt-quatre heures de la communication, l'ordre de sortie est exécuté. Dans le cas contraire, la décision appartient au directeur de l'administration.

930.

TRAITEMENT EXTERNE ET CONSULTATIONS GRATUITES.

Il est donné des consultations gratuites dans tous les hôpitaux et hospices.

Le directeur de l'administration désigne les maisons auprès desquelles sont établis des traitements externes.

931.

COMESTIBLES ET MÉDICAMENTS.

Les médecins et chirurgiens attachés à chaque hôpital ou hospice doivent, au moins une fois par mois, faire l'inspection des médicaments et du service de pharmacie. Ils sont autorisés à faire, toutes les fois qu'ils le jugent à propos, celle des différents comestibles et de la cuisine.

932.

Aucun médicament non compris dans le codex ne peut, sans l'autorisation du directeur de l'administration, être préparé ni administré.

Le formulaire sera revu tous les dix ans au moins.

933.

Dans la première séance du mois de janvier de chaque

année, le directeur de l'administration nomme, pour l'examen des médicaments extraordinaires dont l'usage peut être proposé dans le cours de cette même année, une commission de trois médecins et de deux chirurgiens.

Le pharmacien en chef fait toujours partie de cette commission.

Cette commission sera présidée par le directeur de l'administration ou par le secrétaire général.

934.

Tout médecin ou chirurgien qui désire faire dans l'un des établissements de l'administration l'emploi de médicaments autres que ceux prescrits au codex ou au formulaire, doit adresser préalablement sa demande au directeur de l'administration, lequel la transmet à la commission.

L'autorisation n'est délivrée que sur le rapport écrit de cette commission et sur l'avis favorable de quatre de ses membres au moins (1).

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MODE DE NOMINATION ET CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ.

Les médecins et chirurgiens du bureau central sont nommés au concours.

936.

Les médecins et chirurgiens qui se présentent au con

(1) Toute proposition de mode nouveau de traitement, d'emploi d'appareils qui ne sont pas encore en usage, d'essais quelconques intéressant les malades, et présentée par des personnes étrangères au corps médical des hôpitaux, est renvoyée à l'examen de cette commission.

cours pour les places du bureau central, doivent réunir les conditions suivantes, savoir:

Pour les places de médecins, trente ans accomplis et quatre années de doctorat; et pour les places de chirurgiens, vingt-sept ans accomplis et quatre années de doctorat.

Néanmoins, l'âge et le temps du doctorat seront réduits de deux ans pour les docteurs qui justifieront de quatre années entières passées dans les hôpitaux et hospices de Paris, en qualité d'élèves internes.

Les candidats qui auront obtenu soit la médaille d'or, soit l'accessit, soit une mention au concours des prix internes de troisième et quatrième année, ne seront tenus d'être reçus docteurs que depuis un an, à la condition toutefois de justifier de quatre années d'internat.

Aucun candidat ne pourra se présenter au concours après cinquante-cinq ans d'âge pour les places de médecins, et cinquante pour celles de chirurgiens (1).

937.

DURÉE DES FONCTIONS.

Les membres du bureau central sont nommés pour cinq ans. Ils entrent en fonctions le 1er janvier.

Néanmoins, si une place devient vacante par décès, démission ou autrement, il est pourvu au remplacement par un concours spécial. Dans ce cas, les membres ainsi nommés entrent immédiatement en fonctions, et leurs cinq années d'exercice ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier suivant.

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(1) Arrêté du 7 janvier 1853. Les candidats admis aux concours ouverts pour les places du bureau central, avant la promulgation dudit arrêté, ont été dispensés de l'obligation de justifier de quatre années de doctorat que n'imposait pas le règlement de 1839.

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