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10 Le prénom est ajouté si les candidats portent le même nom de famille;

20 La dernière colonne est réservée aux candidats présentés isolément. Les autres colonnes sont réservées aux listes complètes ou incomplètes. Les listes comprenant le plus grand nombre de candidats occupent les premières colonnes à gauche. L'ordre entre celles qui comprennent le même nombre de candidats est indiqué par le sort;

30 Dans les subdivisions nécessitées par l'élection simultanée pour des sections ou hameaux spécialement représentés, l'ordre alphabétique des noms de sections et hameaux est observé dans le classement. Dans chacune des subdivisions de listes, les candidats sont inscrits selon l'ordre alphabétique; 40 La case placée en tête de la liste a une surface au moins double de celle des cases latérales.

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J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 14 de ce mois, concernant la formation de la liste spéciale prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 10 mai courant (1).

Cette liste, comme le dit ma circulaire du 11 mai, au no 43 - - doit être formée telle qu'elle le serait si la commune formait la circonscription d'un conseil de prud'hommes. Les seuls noms qui doivent y figurer sont ceux des citoyens qui seraient électeurs pour ce conseil s'il en était établi un. Or, dans les communes comprises dans le ressort de conseils de prud'hommes, on n'admet pas comme électeurs pour ces conseils les ingénieurs, contre maîtres, ouvriers, etc., qui sont attaches au service de l'Etat. L'Etat, en organisant ses services publics, ne peut être considéré comme exerçant un commerce ou une industrie. Il agit comme pouvoir public et n'est pas justiciable des conseils de prud'hommes. Les ingénieurs, les contremaîtres, les ouvriers qu'il emploie sont des fonctionnaires ou des employés de l'Etat et non des chefs d'industrie ou des ouvriers dans le sens spécial donné à ces mots par l'article 2 de la loi du 31 juillet 1889. Ils ne doivent donc pas, à mon avis, être inscrits sur la liste spéciale dont il s'agit à l'article 7 de l'arrêté royal du 10 mai courant.

J'ajouterai que les questions que soulève l'inscription d'un citoyen sur cette liste rentrent, au même titre que celles qui concernent les inscriptions sur les listes électorales générales, provinciales et communales dans la compétence des juridictions électorales: la décision souveraine appartient aux cours d'appel statuant

sur recours.

Élections communales. Exécution de la loi du 11 avril 1895. Listes électorales. Circulaire adressée le 8 août 1895 aux gouverneurs de province par M. Schollaert, ministre de l'intérieur, etc. (Moniteur du 10 août.)

Au sujet de l'exécution de la loi du 11 avril 1895 sur la formation des listes des électeurs communaux, diverses questions m'ont été posées. Je crois utile de vous faire connaître les solutions qu'elles comportent.

1. Cette loi remplace le modèle de liste électorale visé à l'article 68 du code électoral, par un modèle nouveau qui devra être observé lors de l'arrêt provisoire le 31 août courant des listes devant entrer en vigueur le 1er juin 1896. On m'a demandé dans laquelle des dix colonnes de ce modèle doit être faite la spécification du titre capacitaire de l'électeur inscrit en vertu de l'article 10 de la loi du 11 avril dernier (diplôme d'enseignement supérieur ou de capacité électorale dont le titulaire a moins de trente ans).

(1) Voy. Journal, 1894-1895, p. 459.

Les mentions relatives à ce titre doivent être

faites dans la colonne 10 (réservée aux observations) et non dans la colonne 7, qui est exclusivement réservée à l'indication des titres donnant droit au double vote supplémentaire, ce qui n'est pas le cas pour les électeurs visés à l'article 10 de la loi précitée.

Il va de soi que s'il s'agit d'un diplôme d'enseignement supérieur compté à l'électeur de vingtcinq à trente ans, à la fois, pour l'électorat communal, en vertu de l'article 10 précité, et pour l'électorat à la Chambre des représentants (double vote supplémentaire), la spécification de ces diplômes, faite dans la colonne 7 pour l'attribution des votes supplémentaires en vertu des prescriptions du code électoral, ne doit plus être reproduite dans la colonne réservée aux observations.

Si, dans le modèle annexé à la loi du 11 avril 1895, il n'a pas été réservé une colonne spéciale pour la mention des titres prévus au dit article 10, c'est parce que la disposition de cet article est purement transitoire.

2. Les diplômes de capacité électorale qui, aux termes du même article 10, donnent à l'ancien électeur communal le droit d'être maintenu en cette qualité, bien qu'il n'ait pas atteint l'âge de trente ans, doivent-ils être transcrits dans le registre spécial dont la tenue est imposée aux collèges des bourgmestre et échevins par l'article 84 du code électoral? Evidemment non. Les seuls titres à transcrire dans ce registre sont ceux qui constatent la fonction, la profession ou la position attributive des deux votes supplémentaires n.

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L'exception introduite par l'article 84 au principe inscrit à l'article 83 du code électoral (présomption que le citoyen inscrit sur les listes définitives possède les conditions de l'électorat dans les limites des énonciations de ces listes) ne peut être étendue aux titres prévus à l'arti cle 10 de la loi du 11 avril 1895.

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D'ailleurs, le contrôle, en ce qui concerne les diplômes de capacité électorale, est rendu aisé par le répertoire dont la tenue par année et par ordre alphabétique a été prescrite dans toutes les communes par la circulaire, plusieurs fois rappelée, du 5 février 1887 (Bulletin du ministère de l'intérieur et de l'instruction publique, 1887, IIe partie, p. 13). Si, dans la liste électorale communale où figure le citoyen âgé de moins de trente ans, la spécification du diplôme, avec mention de la date et du lieu de délivrance, n'est pas faite, c'est à ce citoyen qu'il appartient, en cas de contestation, de produire son diplôme. Si cette spécification est faite, complète, son exactitude sera aisée à vérifier par les tiers, au moyen du répertoire dont il vient d'être parlé.

3. Les administrations communales arrêteront provisoirement au 31 août courant les listes pour 1896-1897. Si elles ne maintiennent pas à cette date, sur les dites listes, en qualité d'électeurs communaux, des citoyens qu'elles ont inscrits sur les listes électorales communales pour 1895-1896, clôturées définitivement le 27 juillet dernier, mais non encore entrées en vigueur, sont-elles tenues d'adresser à ces électeurs la notification requise par l'article 85 du code électoral?

La réponse ne saurait être qu'affirmative. Elle a été donnée dans ce sens par le n° 22 de la circulaire ministérielle du 14 août 1894, concernant une situation identique (absence de liste

en vigueur au moment de la seconde revision des listes des électeurs pour les Chambres législatives et pour la province), et l'interprétation donnée par cette circulaire à la disposition de l'article 83 du code électoral a été reconnue exacte par la cour de cassation (arrêts cités plus loin).

demandant aux administrations communales un second exemplaire de la liste des chefs d'industrie et des ouvriers, et en apportant à ce second exemplaire les modifications faites sur le double qui doit être conservé au commissariat d'arrondissement.

De toute manière, comme les listes des élec teurs pour les conseils de prud'hommes ainsi que les listes spéciales des électeurs chefs d'industrie ou ouvriers ne sont soumises à revision que tous les trois ans et doivent, pendant les trois années, être conservées au commissariat d'arrondissement intactes, sans ratures ou addi tions autres que celles qui résultent de l'exécu tion des arrêts de la cour d'appel, il importe que le commissaire emploie, chaque année, de nouveaux exemplaires de ces listes pour y effectuer les radiations prescrites par l'article 4 de l'arrêté royal du 10 mai dernier.

A la vérité, les premières listes clôturées définitivement le 27 juillet dernier peuvent être modifiées par les arrêts de cour d'appel qui n'interviendront que bien après l'époque (31 août 1895) de l'arrêt provisoire des nouvelles listes, mais tant que ces arrêts ne sont pas intervenus, les administrations communales doivent se tenir aux indications des listes définitivement clôturées par elles (code électoral, art 83). Si, après le 31 août, la cour d'appel ordonne l'inscription sur ces dernières listes d'un électeur communal qui n'y figurait pas et que l'adminis. tration communale n'aît pas non plus inscrit sur C'est à l'administration communale qu'il doit les nouvelles listes pour 1896-1897, la non- demander le nombre nécessaire d'exemplaires inscription sur ces nouvelles listes devant être qu'il doit employer, comme c'est à cette admiconsidérée comme une radiation opérée lors de nistration qu'incombe le soin de faire imprimer l'arrêt provisoire de ces listes, il y aura lieu à ou autographier, en tant que de besoin, les notification aussitôt que le collège des bourg-listes, entrées en vigueur, des électeurs pour la mestre et échevins aura reçu connaissance de nomination des conseillers communaux supplé l'arrêt intervenu. (Voir dans ce sens les arrêts de mentaires, afin de pourvoir au service matériel la cour de cassation des 6 et 13 mai dernier.)

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Élections communales. · Conseillers supplémentaires. Listes électorales. Impression ou autographie. Circulaire adressée le 13 août 1895 aux gouverneurs de province par M. Schollaert, ministre de l'intérieur, etc. (Bulletin du ministère de l'intérieur, etc., 1895, II, 89.)

On a posé la question de savoir si les commissaires d'arrondissement sont tenus, en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 10 mai dernier, de faire imprimer ou autographier les listes des électeurs pour les conseillers communaux supplémentaires.

La réponse est négative.

des élections.

Dissolution des conseils communaux et convoArrêté royal du 10 octobre cation des électeurs. 1895. (Moniteur du 13 octobre.)

Un arrêté royal du 10 octobre 1895, contresigné par M. Schollaert, ministre de l'inté rieur, etc., porte que les conseils communaux sont dissous et convoque les collèges électoraux de toutes les communes du royaume pour le 17 novembre 1895 et les collèges des électeurs communaux, chefs d'industrie et ouvriers, pour le 24 du même mois.

Un arrêté royal du 29 octobre 1895 a modifié cet arrêté en portant que les candidats seuls présentés pouvaient être proclamés élus le jour même où expirait le délai de présentation et qu'il ne fallait pas, comme le disait l'arrêté du 10 octobre, attendre le lendemain.

Bulletins de vote. Dimensions. Arrêté royal du 12 septembre 1895, contresigné par Au moment où ces listes doivent être arrêtées M. Schollaert, ministre de l'intérieur, etc. (Moniet mises à exécution, les commissaires d'arron-teur du 18 septembre.) dissement sont en possession, d'une part, des listes des chefs d'industrie et des ouvriers, ART. 1er. Les bulletins de vote pour les élecd'une autre part, des listes des électeurs com- tions communales auront les dimensions suimunaux. Ces fonctionnaires n'ont qu'un colla-vantes :

tionnement à faire: ils barrent, sur les premières « 1° 21 centimètres de largeur sur 21 de haulistes, les noms des citoyens qui ne figurent pasteur lorsque le nombre des membres à élire pour en même temps sur la liste des électeurs com- une même série du conseil communal est inférieur munaux. Ainsi se trouve formée la liste des à dix; électeurs pour les conseillers communaux supplémentaires.

Et il n'y a qu'une seule copie à en faire pour le collège des bourgmestre et échevins.

Encore le commissaire d'arrondissement pourra-t-il s'épargner ce travail de copie en

20 21 centimètres de largeur sur 34 de hau teur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à dix. "

ART. 2. Les bulletins seront à feuillet simple portant comme filigrane les armes du royaume. ART. 3. Les gouverneurs de province mettront

CODE ÉLECTORAL : Articles 20, 21, 23, 215, 220,

ART. 20. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote:

10 Ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;

20 Ceux qui tiennent ou ont tenu maison de débauche ou de prostitution ou qui ont été condamnés pour avoir tenu un établissement de prostitution clandestine, ainsi que les individus qui ont été mis à la disposition du gouvernement comme souteneurs de filles publiques;

30 Ceux qui ont été destitues de la tutelle pour inconduite ou pour infidélité ou qui ont été exclus de la puissance paternelle.

ART. 21. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité:

10 Ceux qui sont en etat d'interdiction judiciaire et les aliénés séquestres; 20 Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de huit jours au moins du chef de vol, recel, abus de confiance, escroquerie, faux, usage de faux, faux temoignage, subornation de temoins, d'experts ou d'interpretes, banqueroute frauduleuse, ou de l'une des infractions prévues aux articles 372 à 382, 387 à 391, 454 et 455 du code pénal.

L'incapacité cesse dix ans après la condamnation si la peine est inférieure à un mois, et vingt ans après si la peine est d'un mois au moins;

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120 Ceux qui ont été condam sonnement principal par appliataires à élire. les lois électorales. communal supL'incapacité cesse dix ans après la condamnation si la p eurs chefs d'inCeux dont les droits électoles instructions 120 du présent article ne sont le texte et les cité doit prendre fin avant l'épi

La suspension des droits élec

cable à ceux qui ont été condarcteurs ouvriers
subi, depuis lors, aucune condades conseillers
ment ou l'arrêt de condamnatic prévoit le cas
diction du droit de vote pour u
ART. 23. Ne peuvent être inst elire. S'il y en
ceux qui sont internés dans un et les instruc-
etre inscrits sur les listes dans et les instruc-

de l'établissement.

ART. 215. Quiconque aura ve articles 20, 21, 23 et 61 du ponseillers com

30 Ceux qui, en dehors des cas prevus par le numéro precedent, ont été con-200 francs et d'un emprisonnets en remplacedamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois au moins;

L'incapacité cesse cinq ans après la condamnation; elle cesse dix ans après la condamnation si la peine est de six mois au moins, et vingt ans après si la peine est d'un an au moins.

Elle ne s'applique pas aux condamnes du chef des infractions prévues aux articles 242, 263, 283, 285, 294, 295 alinea 2, 319 à 321, 361, 362, 419 à 422 et 519 du code pénal et aux articles 333 et 334 en tant qu'ils se rapportent aux eas de négligence.

En cas de seconde condamnation ou de condamnations ultérieures, prononcées pendant la durée de l'incapacité résultant de la condamnation anterieure, la durée de l'incapacité prévue aux nos 20 et 30 est portée au double du chef de chacune de ces condamnations. Cette incapacité s'ajoute à la première incapacité encourue.

Lorsque la condamnation n'est que conditionnelle, l'incapacité est suspendue.

Si, par suite d'une peine ultérieurement prononcée, la condamnation conditionnelle devient exécutoire, la durée de la suspension du droit de vote prend

cours à dater de la nouvelle condamnation. Si cette condamnation entraine

également suspension, la durée de celle-ci est portée au double et s'ajoute à la durée de l'incapacité résultant de la condamnation antérieure;

40 Ceux qui ont ete condamnés du chef des infractions prévues aux artieles 342 a 345 du code pénal.

L'incapacité cesse vingt ans après la condamnation;

50 Ceux qui n'ont pas satisfait aux lois sur la milice.

L'incapacité cesse lorsqu'ils ont atteint l'age de 36 ans accomplis;

60 Ceux qui ont été condamnés à la destitution militaire, où qui ont été privés de leur grade d'officier en vertu de la loi du 16 juin 1836.

L'incapacité cesse dix ans après la condamnation, ou apres la date de

l'arrêté royal privant l'officier de son grade;

70 Ceux qui ont été renvoyés de l'armée pour inconduite. L'incapacité cesse dix ans après la date du renvoi;

TITRE VII. De mier alinéa du modèle C, sont

ART. 220. Les électeurs qui s au scrutin peuvent faire conna avec les justifications nécessair

ART. 221. Il n'y a pas lieu à j
commissaire de police, avec le
ment de ces excuses, d'accord rrêté royal du

tions d'officier du ministère puisée le 4 octobre
de police dresse, sous le contro
ART. 222. Dans les huit joure par M. Schol-

n'ont pas pris part au vote et C. (Moniteur du

liste est dressée par commune.

Ces électeurs sont appeles de et celui-ci statue sans appel, le

ART. 223. Une première abser 1895 arrête la tances, d'une reprimande ou d't convocation à élections com

En cas de récidive dans les si:

Il ne sera pas prononce de pei En cas de seconde récidive donseillers comde la même peine, l'électeur estés par la loi du dant un mois à la façade de la n

Si l'abstention non justifiée s

des listes électorales pour dix atructions pour de quinze années, la même pein au texte de la recevoir aucune nomination, int qu'il n'y a

ment, soit des administrations

N'est pas comptée comme requ'il y en aura l'absence, au scrutin de ballott

80 Ceux qui ont été condamnés à l'incorporation' dans une compagnie de scrutin. L'amende encourue poral des conseils

correction.

L'incapacité cesse dix ans après la condamnation;

90 Ceux qui ont été condamnés par application de l'article 39 de la loi du 27 novembre 1891 pour la repression du vagabondage et de la mendicité, ou des articles 10 et 14 de la loi du 16 août 1887 sur l'ivresse publique, ou qui, dans le cours de cinq années consécutives, ont encouru trois condamnations au moins par application des articles 1er, 5, 6 et 8 de cette dernière loi. L'incapacité cesse dix ans après la derniere condamnation;

100 Ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement par application des articles 13 et 14 de la susdite loi du 27 novembre 1891. L'incapacité cesse dix ans après la mise en liberté; 11. Ceux qui sont en état de faillite déclarée.

L'incapacité cesse lorsque le failli obtient sa réhabilitation et en cas de concordat complètement exécuté. Elle cesse, dans tous les cas, dix ans après le jugement déclaratif de faillite;

première et s'y ajoute.

Dans les cas prévus par le prxée par l'arrêté de la condamnation conditionnen des conseils La condamnation prononcee I employé dans déclaration, sans frais, a la mai mois de la notification du juga la distinction

première série er 1900) et les (*) Loi du 12 septembre 1895, série (sortant le ticle 215 de ce code (du Code clei

en violation de l'article 28 de la de la loi du
sous-officiers, caporaux et solda,
peaux) ou aura vote successiveière série com-
sections de la même commune ou conseil : trois
sur les listes électorales de ces dit le conseil est

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re pour les con

i de suite. La 8 grande moitié

emarquer dans le la loi : il est inscrit à l'artiproduit à l'artiDE LA SECTrenouvellement

COMPOSITI

réglé pour les la seconde série i comprend la qui a été renou-890); c'est donc bres ont été élus emière après la

nunaux. "

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662

en vigueur au minés à une peine d'au moins huit jours d'empri-
ation des dispositions penales contenues dans
listes des élect
tives et pour laprés la condamnation; elle cesse vingt ans
donnée
est d'un mois d'emprisonnement au moins.
cettine
par
l'article 83 dunscrits sur les listes électorales que si l'incapa-
aux sont suspendus en exécution des nos 20 à
exacte par la coque de l'entrée en vigueur des listes (1er juin).
loin).
toraux visée au présent article n'est pas appli-
A la vérité muation correctionnelle, à moins que le juge-
nnes antérieurement à l'année 1885 et qui n'ont
définitivement on intervenu n'ait prononcé contre eux l'inter-
être modifiées n terme non expire au 1er septembre 1894.
erits sur les listes électorales ni admis au vote,
qui n'interviene maison de refuge; en outre, ils ne peuvent
(31 août 1895) d le cours des trois années qui suivent leur sortie
listes, mais tan

té dans un collège électoral en violation des venus, les admirésent code sera puni d'une amende de 26 a se tenir aux indhent de huit à quinze jours (*).

clôturées par e

après le 31 aoûa sanction de l'obligation du vote.

cription sur ce trouvent dans l'impossibilité de prendre part
communal qui tre leurs motifs d'abstention au juge de paix,
tration commures.
les nouvelles poursuites si le juge de paix admet le fonde-
avec le commissaire de police ou, a défaut du
inscription sur ourgmestre ou l'échevin remplissant les fone-
considérée complic.
l'arrêt provisoi de la proclamation des élus, le commissaire
notification aufont les excuses n'ont pas été admises. Cette
le du juge de paix, la liste des électeurs qui
mestre et éche

l'arrêt intervenwant le juge de paix par simple avertissement,
la cour de cassa ce non justifiée est punie, suivant les circons-
ministère public entendu.
Divers référéine amende de 1 a 3 francs.
des points d'ar ans, l'amende sera de 3 à 25 francs.
dernier et de line d'emprisonnement subsidiaire.
ns le délai de dix années, et indépendamment
exécution des porté sur un tableau qui demeure affiché)
(conseillers comaison communale du lieu de son domicile.
constaté que la reproduit pour la quatrième fois dans le délai
e est appliquée. L'électeur est, en outre, rayé
points est indiqns et, pendant ce laps de temps, il ne peut
citement dans promotion, ni distinction, soit du gouverne-
publiée au Monrovinciales ou communales.

pen

cidive pour l'application du présent article, voyer purementage, de l'électeur absent au premier tour de chaque fois que ir cette seconde absence est la même que la tions posées.

ésent article, il ne peut être fait application
lle.

ar défaut est sujette à opposition dans les six
Élections common communale.
ment. L'opposition peut se faire par simple
taires. Liste
autographie.

1895 aux gouver toral) sont applicables à quiconque aura voté art. 64, alinea 2. Les dispositions de l'arlaert, ministre présente loi (portant que le droit de vote des ministère de l'intts est suspendu tant qu'ils sont sous les drahent, le même jour, dans deux ou plusieurs dans des communes différentes, fut-il inscrit On a posé la qifférentes communes ou sections.

saires d'arrondi l'article 4 de l'a de faire imprim électeurs pour l plémentaires.

La réponse est Au moment où et mises à exécuON

dissement sont 10N. listes des chefs

d'une autre part

munaux. Ces for

tionnement à fail

listes, les noms C en même temps munaux. Ainsi

électeurs pour le plémentaires. Et il n'y a qu' le collège des bo Encore le c pourra-t-il s'épa

en sections de vote.

LOCAL

ASSIGNE A LA SECTION

pour le vote.

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