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ction des Negres, tout ce qui devra lui appartenir & revenir defdits profits, fans aucun delai ni retardement : Le même ordre s'observera & fe continuera pendant les cinq dernieres années dudit Traité, à la fin & accompliffement defquels ladite Compagnie rendra compte des profits qu'elle aura faits, de la même maniere qu'il à été expliqué pour lés cinq premieres années, afin que Sa Majefté, & les Miniftres qu'elle commettra, en demeurent entierement fatisfaits..

X X X I.

Ladite Compagnie offrant par le troifiéme Article de ce Traité d'avancer à Sa Majefté fix cent mille livres tournois, monnoye de France, ou deux cent mille piaftres monno. ye d'Efpagne, dans les termes mentionnez audit troifiéme Article, dont elle ne pourra retirer, fon remboursement & recouvrement entier que dans les deux dernieres années de ce Traité, fans qu'elle puiffe prétendre aucune chofe pour les interêts & rifques de la dite fomme, il a été convenu, que fi par le compte que ladite. Compagnie rendra à la fin des cinq premieres années il fe trouve des profits, & qu'elle defire fe rembourfer de cette fomme, après s'être remboursée de l'avance du quart, & des interêts qu'elle doit prendre en premier lien, il lui fera loifible

de

de fe payer & retenir par fes mains le tout ou partie de ladite fomme de fix cent mille livres, afin que les Droits de Sa Majefté lui revien nent en entier pendant lefdites deux dernieres années, bien entendu qu'on lui en payera le décompte, & qu'elle joüiffe des profits qui lui doivent revenir pendant les cinq dernieres années de ce Traité; mais s'il n'y a point de profits dans lefdites cinq premieres. années, l'on obfervera ce qui àété expliqué. audit Article troiGéme.

XXXII.

Ledit Traité étant fini & accompli, Sa Majefté Catholique accorde à ladite Com: pagnie trois années de terme pour liquider tous fes comptes, retirer les effets defdites Indes, & rendre à Sadite Majefté fon compte final; & pendant lefdites trois années ladite Compagnie, fes Agents & Commis jouiront des mêmes privileges, & franchifes qui leur font accordées pendant la durée du prefent Traité pour l'entrée libre de fes Vaiffeaux dans tous les Ports de l'Amerique, & pour en retirer les effets, fans qu'il puiffe y être apporté aucun changement nireftriction quelconque.

XXXII.

Tous les debiteurs de ladite Compagnie. ferons contraints, au payement de leurs der

tes comme pour les propres affaires & derniers de Sa Majesté Catholique, laquelle pour cet effet amis & met ladite Compagnie en tous fes droits, noms, raifons & actions.

X X XIV.

Et afin que tout ce qui eft contenu àu present Traité & aux Articles inferez à la marge d'icelui, & generalement tout ce qui en peut & pourra dépendre & refulter, foit executé & accompli fincerement & en bonne foi, nonobftant toutes raisons, causes & prétextes quelconques, Sa Majefté Catholique à dérogé & déroge en vertu du prefent Traité à toutes les Loix, Ordonnances, Cedules, Privileges, Ufages & Coûtumes qui pourroient y être contraires dans tous les Ports, Lieux & Côtes de l'Amerique appartenants à fadite Majesté pendant le temps & espace de dix années que le prefent Traité doit durer, & des trois années que Sa Majefté accorde à ladite Compagnie au "dela deídites dix années pour retirer tous effets, & rendre fon compte final de la maniére qu'il a été ci-devant expliqué; Lefdites Loix, Ordonnances, Cedules; Privileges, Usages & Coutumes demeurants en leur force & vigueur, pour tout ce qui ne regarde point le prefent Traité. Et enfin fadite Majefté accorde à ladite Compagnie,

¡ fes

fcs Agents, Facteurs, Commis, & autres Officiers, tant de Guerre, que de Police, foit par Mer, foit par Terre, toutes les mêmes Graces, Franchises, Priviléges & Exemptions qui ont été accordées aux précedents Affientiftes, fans en excepter au cuns pour tout ce qui n'eft pas contraire aux Articles précedents ci devant exprimez: E ladite Compagnie s'oblige pareillement d'ac complir & éxécuter entierement & ponctuel, lement tout ce qui eft contenu aufdits Articles, & mondit Sieur Du Caffe promet & s'oblige, tant en fon nom, que comme porteur du pouvoir que ladite Compagnie Ro yale de Guinée lui a donné à Paris, en datte du vingt troifiéme Juillet dernier, qu'il a reprefenté, de rapporter l'Approbation & Ratification du prefent Traité dans le terme qui lui fera marqué par fadite Majesté. Fait à Madrid le vingt-feptiéme jour d'Aouft de l'année mil fept cent un..

Signé,

DU CASSE.

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Réponce de la Reine à M. de Borfele, Envoyé Extraordinaire des Etats Généraux fur les Memoires préfentez à Sa Majesté au mois. d'Avril, par Mr. St. Jean le 19 May 1712.

3.

A Reine ayant meurement confideré les Mémoires du ;. Avril, qui lui ont été prefentez par le Sr. van Borfelen, Envoyé Ex=traordinaire de Mrs. les Etats Généraux auprès de S. M., & la Refolution defdîts Etats. du 22. du même mois, qui lui à été communiquée par le Comte de Straffort, fon Ambaffadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire en Hollande, m'a ordonné d'y répon dre en peu de mots, qu'elle à été surprise de voir, que loin de donner aux efforts que S. M. à faits en Espagne & en Portugal, deux Théatres de la Guerre qui ont été abandonnez depuis tant d'années par les Etats, les Louanges qu'ils meritent, on ne les regarde que comme des quote-parts, que la Reine étoit fous obligation de fournir, pour fatisfaire à une regle de proportion qui n'a pas le moindre fondement. S. M. tombe d'accord, que felon les principes établis dans. la Réfolution ci-deffus mentionnée, la Grande-Bretagne ne fournira jamais affez, ni les Provinces Unies trop peu,

On

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