znie consent que le cas arrivant qu'aucunsde ses Capitaines, Commandanıs & autres Of. ficiers se chargeassent des effets desdits Particuliers, ils soient declarez coupables d'avoir fraudez les Droits de Sadite Majefté, & fans aucune autre forme châtiez comme Transgresseurs de ce qui est contenu au present Article, & des Ordres qu'il plaira à Sadite Ma-. jesté de donner pour son execution, & pour. empêcher dans tous les Ports de pareilles frau. des, afin qu'en quelque temps qu'on pourra prouver qu'elles auront été commises, les Contrevenants puissent être convaincus & châciez. XX VII. Si quelques Navires de l'Alliente font are mez en Guerre, & font des prises sur les Ennemis de l'une ou l'autre Couronne sur les Pirates & Corsaires qui croitent & désolent ordinairement les Mers de l'Amerique, lefdites prises, & les Vaisseaux qui les auront faites, seront reçûs dans tous les Ports de Sa Majesté Catholique ; & fi leurs prises font jugées bonnes, les Preneurs ne pourront pas être obligez de payer de plus grands Droits d'Entrée que ceux qui sont établis, & que les propres & naturels Sujets de Sadite Majefté payent ordinairement : Si dans lesdites prises il se rencontre des Negres, ils les pour pourront vendre à compte de ceux qu'elle eft obligée de fournir , comme auffi les vivres dont elle n'aura pas besoin; mais non pas les Marchandises & Manufactures dont Sa Majesté veut que la vente leur soit défen-duë: Mais, voulant bien avoir égard à“ leur interêt, Elle leur permet de faire porter lesdites Marchandises ou Manufactures aux: Ports de Cartagene ou Portobello, & de les remettre aux Officiers de Sadite Majesté, ausquels elle Ordonnera , comme elle Ore donne dés à present de les recevoir, & d'énı faire un inventaire , & de les mettre en prefence desdits Preneurs en un Magasin, pour y être gardées jusqu'à l'arrivée des Gallions ; & lorsque la Foire d'Espagne se tiendra aux-dits Pores de Cartagene & Portobello, lefo dits Officiers de Sa Majesté auront loin des vendre lesdites Marchandises & Manufactua. res en prefence & de concert avec les Depu. tez du Conseil & desdits Preneurs ,. ou de ceux qui auront leur pouvoir, dont le quart: appartiendra à Sadite Majesté, & sera remis dans fes Tresoreries , & envoyé en Espagne avec le proces verbal de ce que le Total aura produit; Er à l'égard des trois autres quarts; de chaque prise, ils appartiendront & fcront remis fans aucun délay aux Preneurs cu da teurs Procureurs, après toutefois qu'on en X 6 aura.. aura déluit les frais qui auront été faits pour. la vente & Magasinagę, & pour éviter tout prétexte de discution , Sadife Majesté à declaré & declare , que les Navires, Baladres, ou autres Bâtiments pris, tels qu'ils puissent êre, avec leurs Armes, Artillerie, Munitions , Agré & Apparaux appartiendront entierement & fans, reserye auxdics Prepeurs, X X V II : Comme le Traité se fait & s'accorde para ticulierement en vûë du service que leurs. Majestez Très-Chrétienne & Catholique en peuvent recevoir, & de l'avantage de leurs Finances, il a été reglé,que leursdires MajeItcz y seront interessées pour la moitié, & chacune d'Elles pour un quart, ainsi qu'il a été convenu;. Et d'autant qu'il seroit nécessaire que Sadite Majesté Catholique, pour pour voir participer aux profits que cette Affiente pourra donner, fî compter & payer à ladi, te Compagnie un million, faisant le quart de guarre millions de livres tournois, que ladie ie Compagnie à compté & jugé être néces faire pour la Regie & execution de ce Traité; L à été convenų, que, si Sadite. Majelté Catholique ne juge pas à propos de faire compter & payer par avance cette forme, lalise Compagnie , en fera l'avance, bien en tende tendu. que Sadite Majesté Catholique en pa: yera l'interêt à ladite Compagnie, à raison de huit pour cent par chaque année, à com: pter du jour de ladite avance jusqu'à l'entier, parfait & réel remboursemeni , que Sadite Majesté en fera suivant le compte qui lui en sera presenté, moyennant quoi ladite. Compagnie s'oblige dés à present à compter. à Sadise Majesté des profils qui lui appar-, tiendront, à proportion de son interêt d'un quart dans la totali:é de ce present Traité ; mais en cas que par quelque malheur ou pertes ladite Compagnie ne fit aucun profit, & qu'au. contraire elle squffi ît quelque perte Sadite Majefté Catholique fera obligée, comme elle s'oblige dès à present, à rembourser. ladite Compagnie de la part pour laquelle Sadite Majesté est interessée, selon la justi: ce, & de la maniere qui sera la moins préju. diciable à ses interêts. XXI X. Ladite Compagnie donnera le compte des profiis qu'elle aura fait les cinq premieres an nées du present Traité finies & accomplies ayec les. Attestations signées, & les papiers en bonne forme, du prix de l'achapt, subsistance, transport & introduction des Negres, & de tous les frais qa'elle aura été obli, gée de faire pour l'execution dudit Traité Elle rapportera pareillement des comptes certifiez en bonne forme du produit de la ven. te des Esclaves Negres dans tous les Ports & lieux de l'Amerique appartenants à Sadite Majesté Catholique , où lesdits Negres auront été transportez & vendus; & lesdits comptes tant de dépense que de recette, leront examinez, vilez & liquidez par les Officiers de Sa Majesté Très-Chrétienne, à qui cela appartiendra pour l'interest qu'elle a dans ce Traité, afin que dans cette Cour l'on puisfe de même viser & liquider l'intereft de Sa: dite Majetté Catholique, & le retirer de ladite Compagnie, qui sera tenue & obligée. de le payer regulierement & ponctuellement, comme elle y eft obligée par cette condition, qui aura la mêine force & vertu que les Actes autentiques. X X X Sile produit des profits des cinq premieres années excédoit la somme qui doit être avancée par Sa Majesté Catholique, & qui l'aura été; ensemble des interêts à raison de huit pour cent, qui feront compris avec le capital de la maniere qu'il a été expliqué, ladite Compagnie fe remboursera en premier lieu de ce qu'elle aura avancé, & des interêts , & payera à fadite Majefté Catholique, outre les droits annuels dûs pour l'introdu |