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& fouverain des Indes; Sa Majefté accor dant pareillement, que celui qui eft, ou qui fera à l'avenir Prefident dudit Confeil, ou la perfonne qu'il plaira à Sa Majefté de mettre à fa Tête, foit le Protecteur de ce Traitè; & qu'en outre la Compagnie puiffe propofer à Sa Majefté un des Confeillers dudit Confeil, pour être Juge Confervateur dudit Traité, à l'exclufion de tous autres, Sa Majefté lui donnant pour cet effet fon approbation & tout pouvoir, de la même maniere qu'il à été ci devant accordé à tous les dents Affientiftes.

XIV.

prece

Les Vicerois, les Tribunaux d'Audiance les Prefidents, Capitaines Généraux Gouverneurs, ni aucuns autres Officiers & Miniftres de Sa Majefté Catholique ne pourront, fous quelque caufe, motif ou prétexte que ce foit, faifir, retenir, ni armer en Guerre, ou destiner à quelque autre ufage les Navires fervants à l'execution de ce Traité, ni retarder les voyages: Ainfi au contraire ils feront tenus & obligez de leur donner & faire donner tous les fecours & affiftances que ladite Compagnie ou fes Agents lui demanderont, foit pour accelerer leur départ & chargement, foit pour avoir des vivres ou autre chofe dont ils pourront avoir befoin,

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qui leur feront donnez au prix courant, à peine contre les contrevenants, de répondre en leur propre & privé nom des dommages, que ladite Compagnie pourroit recevoir par la détention de fefdits Vaiffeaux.

X V.

Lefdits Vicerois, Prefidents, Capitaines Généraux, Gouverneurs, Corrigidors, grands Alcaldes, Juges & Officiers Royaux, ni aucun autre Miniftre, quel qu'il foit, ne pourront pareillement, fous quelque prétexte que ce foit, prendre, détourner, faifir ni arrêter par violence ou autrement les biens ni effets dépendants dudit Traité de l'Affiente, & appartenants à ladite Compagnie, à peine d'être châtiez, & de répondre en leur propre & privé nom du dommage que ladite Compagnie ou fes biens & effets en pourront recevoir..

X V I.

Ladite Compagnie, fes Commis & Fa Eteurs auxdites Indes pourront avoir à leurs fervice les Matelots, Voituriers, Arrimeurs & autres gens néceffaires pour la charge & décharge de leurs Navires, en convenant avec eux de gré à gré, & leur payant les foldes & appointements donts ils feront con

venus.

X

XVII. II

XVII.

Il fera au choix de ladite Compagnie de charger les effets qu'elle aura auxdites Indes, pour les tranfporter en Europe fur les Navires de la Flotte, ou fur les Galions, en con⚫ venant avec les Capitaines & Maîtres desdits Navires, ou de les faite paffer fur fes propres Navires, lefquels pourront, fi bon leur femble, venir de conferve avec lefdites Flottes, Gallions, ou autres Navires de Guerre de Sa Majefté Catholique, laquelle aura as greable de donner fes Ordres aux uns & aux autres de les prendre fous leur protection & fauvegarde.

XVIII

Il a été accordé, que depuis le premier jour du mois de May de l'année prochaine mil fept cent deux, foit avant que ladite Compagnie ait pris proffeffion, foit après, la Compagnie de Portugal, ni autres personnes ne pourront introduire aucuns Efclaves Negres dans lefdites Indes; & fi le cas arrive,' Sa Majefté Catholique les declarera, comme dés à prefent Elle les declare perdus & confifquez au profit de ladite Compagnie, qui payera toutefois à Sa Majesté les Droits d'Entrée pour ces Negres ainfi confilquez, de la maniere qu'il à été reglé & expliqué

ci-deflus.

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ter,?

X . X.

Il a été pareillement accordé, & c'eft une des conditions expreffes du prefent Traité, que ladite Compagnie, ou fes Agents, Commis & Porteurs de fes Ordres pourront feuls faire naviguer leurs Vaiffeaux, & introduire leursdits Efclaves Negres dans les Ports des Côtes du Nord des Indes Occidentales; Sa Majesté défendant à tous autres, foit qu'ils foient étrangers, d'en faire entrer, tranfporni introduire, fous les peines portées par les Loix, Et Sa Majefté Catholique a bien voulu engager la Foy & fa Parole Royale à ladite Compagnie, qu'elle la maintiendra dans la pleine & entiere poffeffion & dans toutes les conditions du prefent Traité pendant le temps qu'il doit durer, fans fouf frir ni permettre qu'il foit rien fait au con traire, Sa Majefté le regardant comme fon propre bien, & voulant que tout ce qui y eft contenu, foit exactement & ponctuelle ment executé.

X X.

Et en cas que ladite Compagnie fût trou blée dans l'execution dudit Traité, foit par procés, ou quelque autre maniere que ce foit; Sa Majesté declare qu'elle se reserve à elle feule la connoiffance de tous les cas qui peuvent furvenir, & defend à tous autres

X 2

Juges

Juges & Jufticiers, ou Autoritez quelconques, de prendre connoiffance, ni de juger les differents qui pourroient arriver dans l'execution du prefent Traité.

X X I.

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Auffi-tôt que les Navires de ladite 'Compagnie arriveront dans les Ports des Indes avec leurs chargements de Negres, les Capitaines d'iceux feront tenus de certifier qu'il n'y à aucune maladie contagieufe dans leurs Bords, afin que les Gouverneurs ou autres Officiers de Sa Majesté leur permettent l'entrée defdits Ports, fans quoi ils n'y feront pas admis.

XXII.

Après que lesdits Vaiffeaux auront entré & mouillé on quelqu'un defdits Ports, ils feront vifitez par le Gouverneur ou Officiers Royaux; & lorsqu'ils débarqueront leurs Negres, ou partie d'iceux, ils pourront en même temps débarquer les vivres néceffaires pour leur nourriture, en les mettant dans quelque maifon ou Magazin particulier, après avoir été vifitez, & obtenu la permiffion defdits Gouverneurs ou autres Officiers Royaux, pour éviter tout fujet de fraude & difcution; mais ils ne pourront faire entrer, vendre, ni debiter aucune forte de Marchandife, fous quelque caufe & prétexte que ce

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