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I

meilleur marché, afin de donner moyen aux Habitans defdits lieux de les pouvoir acheter & payer; Mais à l'égard de tous les autres Ports de la Nouvelle Efpagne & de Terre-Ferme, il fera loifible à ladite Compagnie de les vendre le plus cher & le plus avantageufement qu'elle pourra.

X.

Comme il eft permis à ladite Compagnie *de faire entrer fes Negres dans tous les Ports de la Mer du Nord, pour les raifons qui viennent d'être expliquées, il à été pareillement convenu qu'elle pourra les introduiTOC re dans le Port de Buenofayres, & pour cet effet Sa Majefté Catholique lui permet d'y faire entrer pendant chacune defdites dix an nées que le prefent Traité doit durer, deux Navires capables de porter fept ou huit cent Negres des deux fexes, pour les y vendre à tel prix qu'elle avifera bon être, en vûë des avantages & de l'utilité que les Provinces = voifines dudit Buenofayres en retireront; Mais fi ladite Compagnie en portoit au delà defdits fept ou huit cent; Elle ne pourra les vendre ni débarquer; & le Gouverneur & autres Officiers de Sa Majefté Catholique ne pourront le lui permettre, fous quelque caufe, prétexte & motif que ce puiffe être..

Et

Et en marge dudit 10, Article eft écrit ce qui fuit.

Je confens, qu'au lieu de la permiffion qui m'étoit accordée par le prefent Article, d'introduire fept ou huit cent Negres à Buenofayres, le nombre foit reduit à cinq ou fix

cent.

X I.

Pour conduire & introduire les Efclaves Negres dans les Provinces de la Mer du Sud, ladite Compagnie aura, comme elle a par ce préfent Traité, la liberté de fabri quer ou acheter en échange des Negres, ou autrement, foit à Panama, ou dans quelque autre Port & Arcenal de la Mer du Sud, deux Navires Fregates ou Hourques de 400. Tonneaux ou environ, pour embarquer fes Negres à Panama, & les conduire dans tous les autres Ports du Perou, & rapporter le produit de la vente d'iceux, foit en Marchandi es, foit en Reaux, Barres d'Argent, ou Lingots d'Or, qui foient quintez & fans fraude: Ladite Compagnie ne pourra être obligée à payer aucun Droit pour ledit Argent & Or, & Or, Reaux, Barres ou Lingots, foit d'Entrée, foit de Sortie, attendu qu'el le doit être exempte de tous Droits, de la même maniere que fi lefdits Reaux, Barres d'Argent, ou Lingots d'Or appartenoient

à Sa

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à Sa Majefté: Ladite Compagnie aura pareillement la permiflion, comme elle lui eft accordée par le préfent Traité, d'envoyer d'Europe à Portobello, & de faire paffer de Portobello à Panama, les Cordages, Voiles, Bois, Fers, & generalement tout au tre forte de peltrecherie, Agrets, & Apparaux néceffaires pour la conftruction, Equipement, Armement & entretien defdits Vaiffeaux Fregates ou Hourques feulement, bien entendu que, fous quelque prétexte que ce foit, elle ne pourra vendre & debiter lefdits Apparaux en tout ou en partie, fous peine de confifcation, & de tel autre châtiment qui fera jufte, tant contre les Vendeurs que les Acheteurs, & d'être pri vée fur le champ & pour toûjours de ladite permiffion, à la charge auffi qu'après l'ac compliffement du préfent Traité ladite Compagnie ne pourra fe fervir defdites Fregates, Hourques, ou Navires, ni les faire repaffer en Europe, à caufe des inconvenients qui en pourroient arriver; mais qu'elle fera obligée de les vendre, trocquer, ou donner comme bon lui femblera, fix mois après la fin du préfent Traité.

Et à la marge dudit 11. Article eft écrit ce qui fuit.

Je confens de fretter des Navires pour

tran

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tranfporte des Negres dans les Provinces du Perou, à condition qu'il fera libre à ladite Compagnie de choifir des Equipages; & de nommer des Officiers de Mer & de Guerre, à fa volonté, & qu'il lui fera permis de faire tranfporter d'Europe tout ce qui fera néceffaire pour l'Equipement, Armement, & entretien des Navires que je fretterai.

XII.

Ladite Compagnie pourra fe fervir de François ou Espagnols, à fon choix, pour la Regie de ce Traité, tant dans les Ports de l'Amerique, que dans le dedans des Terres; Sa Majefté Catholique dérogeant à cet égard aux Loix qui en défendent l'entrée & le fejour aux étrangers, & declarant, voulant, & ordonnant, que pendant la durée de ce Traité, les François foient regar dez & traitez comme fes Sujets Espagnols, & dans ce cas principalement, à condition toutefois que dans chacun defdits Ports des Indes il ne pourra y avoir plus de quatre ou fix François, du nombre defquels ladite Compagnie choifira ceux dont elle aura befoin, pour les envoyer au dedans des Terres prendre foin de fa Regie & du recouvrement de fes effets, qu'elle fera de la maniere & ainfi qu'elle avifera bon être, fans qu'aucun Miniftre de Sa Majefté Catholique,

foit de Juftice, de Guerre, ou de Police, de quelque rang & qualité qu'il foit, puiffe lui apporter aucun trouble ni empêchement, fous quelque prétexte que ce foit, en ce qui ne fera pas contraire aux Loix établies, ni à ce qui eft contenu au présent Traité.

XIII.

Ladite Compagnie pourra nommer dans tous les Ports & autres lieux principaux de l'Amerique des Juges Confervateurs, pourvû qu'ils ne foient point Officiers de Sa Majefté Catholique, aufquels il n'eft pas permis de l'être; & qu'ils foient Sujets de Sadite Majefté, & qu'ils ayent les qualitez requises pour avoir fon approbation; Et lefdits Juges 1 Confervateurs prendront feuls, àl'exclufion de tous autres, la connoiffance de toutes les causes & dépendances de ce Traité, avec un plein & abfolu pouvoir de les juger & terminer; Sa Majefté Catholique défendant à tous fes Tribunaux, Miniftres, & Presidents, Capitaines Généraux, Gouverneurs, Corregidors, Grands Alcaldes, & tous autres Officiers, Juges & Jufticiers, & même aux Vicerois de fes Royaumes, d'en prendre aucune connoiffance, la refervant auxdits Juges Confervateurs feuls, des Jugements defquels les appellations dans les cas prefcrits par le Droit, reffortiront au Confeil Royal

&

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